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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 nov. 2025, n° 25/04195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me RENAUD et M. [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04195 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VWH
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE DU PALAIS ROYAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0139
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection,
assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2025 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 13 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04195 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VWH
EXPOSE DU LITIGE
La société COMPAGNIE FONCIERE DU PALAIS ROYAL a consenti à Monsieur [C] [J], le 02 mars 2006, un bail d’habitation portant sur un logement, dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à 75 008 PARIS.
Le bail a été consenti pour une durée de six années, à compter du 31 mars 2006, pour se terminer le 30 mars 2012. Il a été renouvelé par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, la société COMPAGNIE FONCIERE DU PALAIS ROYAL a assigné Monsieur [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris aux fins de voir à titre principal, constater la résiliation du bail suite à l’acquisition de la clause résolutoire du fait du non-paiement des loyers et charges et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges et obtenir, en tout état de cause , la condamnation au paiement de la dette locative, la fixation et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et le prononcé de l’expulsion.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, la société COMPAGNIE FONCIERE DU PALAIS ROYAL a fait signifier à Monsieur [C] [J] un congé en vue de vendre le logement, pour le 30 mars 2024. Monsieur [C] [J] n’a pas manifesté son souhait d’acquérir le logement et n’a pas restitué les locaux.
Lors de l’audience du 29 octobre 2024, la société COMPAGNIE FONCIERE DU PALAIS ROYAL a, à titre principal, réitéré les termes de son exploit introductif d’instance du 26 juin 2023, actualisé le montant de la dette locative à la hausse et, à titre subsidiaire, elle a sollicité la validation du congé. Elle s’est opposée à l’octroi de délai de paiement.
Par jugement en date du 07 janvier 2025 prorogé au 04 février 2025, le juge des contentieux de la protection a constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer de 20 février 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, constaté en conséquence que le contrat conclu le 02 mars 2006 est résilié depuis le 21 avril 2023, condamné [C] [J] à payer la somme de 6 501,91 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation échues au 29 octobre 2024, autorisé Monsieur [C] [J] à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 36 mois une somme minimale de 70 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution de délais de paiement ainsi accordés, dit que si les délais sont entièrement respectés la clause résolutoire sera réputé n’avoir joué, dit qu’en cas de non règlement d’une mensualité au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, le bail sera résilié et l’expulsion ordonnée.
Le jugement a été signifié à Monsieur [C] [J] le 25 février 2025.
La société COMPAGNIE FONCIERE DU PALAIS ROYAL en a interjeté appel le 24 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2025, la société COMPAGNIE FONCIERE DU PALAIS ROYAL a fait assigner Monsieur [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judicaire de Paris aux fins de voir :
Valider le congé signifié à Monsieur [C] [J] le 29 septembre 2023 ; Constater la résiliation du bail d’habitation du 02 mars 2006 par l’effet du congé signifié le 29 septembre 2023 pour le 30 mars 2024 ; Juger que Monsieur [C] [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 30 mars 2024 ; Condamner Monsieur [C] [J] à payer à la société COMPAGNIE FONCIERE DU PALAIS ROYAL une indemnité d’occupation à compter du 30 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués égale au montant du loyer qui aurait été conventionnellement exigible, charges et taxes qui auraient été conventionnellement exigibles en sus Prononcer et Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [J] ; Condamner Monsieur [C] [J] à payer à la société COMPAGNIE FONCIERE DU PALAIS ROYAL la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 octobre 2025.
La société COMPAGNIE FONCIERE DU PALAIS ROYAL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Sur interrogations du juge, elle a indiqué que la date de plaidoiries devant la Cour d’Appel n’est, en l’état, pas fixée.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [J], régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
La société COMPAGNIE FONCIERE DU PALAIS ROYAL indique, en ses écritures, que le juge des contentieux de la protection, en son jugement du 07 janvier 2025, n’a pas examiné la demande de validation de congé pour vendre.
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
Vu les principes régissant l’effet dévolutif de l’appel,
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugements qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, le jugement rendu le 07 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection a statué sur la demande principale du bailleur tendant à l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement (en suspendant les effets de ladite clause) et ne s’est pas prononcé sur la demande subsidiaire portant sur la validation du congé pour vente.
Il en résulte que ce chef ne figure pas expressément dans le dispositif du jugement frappé d’appel.
Toutefois, l’effet dévolutif de l’appel ne se limite pas strictement aux seuls chefs énoncés, mais s’étend à toutes questions qui en dépendent et s’y rattachent nécessairement.
D’ailleurs, en sa déclaration d’appel, la société COMPAGNIE FONCIERE DU PALAIS ROYAL vise le dispositif du jugement déféré mais également « Plus généralement, l’appel porte sur toute disposition non visée au dispositif, faisant grief à l’appelante, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions étant indiqué qu’elle y reprendra l’intégralité de ses moyens et demandes présentées en première instance et tels qu’énumérés dans la décision entreprise. »
La demande en validation du congé pour vente, objet de la présente procédure, touche au même rapport contractuel et poursuit la même finalité que le litige pendant devant la Cour d’appel, à savoir la cessation du bail et la libération des lieux.
La présente procédure, alors que la cour est saisie du litige, revient à soumettre à deux degrés différents des demandes portant sur la même relation contractuelle, au risque d’une contrariété de décisions.
Au vu des développements qui précèdent, la demande est irrecevable comme portant atteinte à l’effet dévolutif de l’appel et au dessaisissement du juge.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la société COMPAGNIE FONCIERE DU PALAIS ROYAL ;
Dit que la société COMPAGNIE FONCIERE DU PALAIS ROYAL conservera la charge des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier Le Président
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