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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 5 sept. 2025, n° 24/03334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03151 du 05 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03334 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HW6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [M]
née le 18 Mars 1975 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Mylène FERNANDEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [M], née le 18 mars 1975, bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés jusqu’au 31 janvier 2024, a sollicité, le 28 septembre 2023, de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le renouvellement du bénéfice de cette prestation.
Le 15 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Madame [B] [M] en estimant qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Suite à un recours administratif préalable obligatoire, la commission, dans sa séance du 6 juin 2024, a maintenu sa décision.
Par requête expédiée le 10 juillet 2024, Madame [B] [M] a, par l’intermédiaire de son avocate, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de renouvellement d’allocation aux adultes handicapés.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [U], avec pour mission de dire si, à la date de la demande, Madame [B] [M] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
Cette mesure a été réalisée le 24 mars 2025 et a donné lieu à un rapport écrit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
Madame [B] [M] se présente en personne à l’audience, assistée de son avocate qui soutient oralement ses conclusions, et sollicite du tribunal de :
A titre principal,
fixer le taux d’incapacité à un taux supérieur à 50 %,constater qu’elle présente une restriction substantielle et durables d’accès à l’emploi, En conséquence,
faire droit à sa demande visant à l’admission au bénéfice de l’allocation adulte handicapé, prononcer l’admission rétroactive de l’AAH au 31 janvier 2023,A titre subsidiaire,
ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire avant dire droit confiée à tel expert qu’il plaira, lequel devra répondre aux questions suivantes :Dire quel est le taux d’incapacité dont elle est atteinte, Dire si son état de santé restreint de façon substantielle et durable son accès à l’emploi,En tout état de cause,
condamner la MDPH au règlement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [M] fait valoir que le rapport du docteur [U], réalisé le 24 mars 2025, confirme qu’à cette date, elle présentait les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés,
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Ainsi, l’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, le litige concerne uniquement l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
La situation de Madame [B] [M] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation et du recours administratif soit le 13 mars 2024.
Dans son rapport, le docteur [U] indique que Madame [B] [M] est « âgée de 50 ans, elle est célibataire et mère de deux enfants. Elle a un niveau scolaire de seconde de lycée. Elle a travaillé de 1996 à 2015 comme ouvrière agricole, durant cette période elle a une formation d’aide à domicile et a été employée dans une école. Elle est actuellement inscrite à pôle emploi et ses revenus sont représentés par le RSA à hauteur de 800 € et par les APL à hauteur de 291 €. Elle ne travaille plus depuis 2015 suite à la survenance d’une myélopathie cervicarthrosique. Elle a été opérée en 2018. En 2019 elle a eu un cancer du rein qui a nécessité une néphrectomie du rein droit et en 2021 a présenté un cancer de la vulve qui a été traité par radiothérapie. Madame est actuellement inscrite à pôle emploi. Elle souhaiterait retravailler au domicile ».
Le médecin consultant précise :
« Compte-rendu de l’examen médical :
On constate une hémiplégie gauche avec un déficit complet du membre supérieur et un déficit partiel du membre inférieur.
Elle présente une déformation de sa main avec des doigts en forme de griffe.
Son handicap est à l’origine d’une dépendance pour les actes de la vie quotidienne et représente un obstacle pour l’insertion maintient à l’emploi.
Au total on retient :
Déficiences de l’appareil locomoteur (déficience motrice ou paralytique) :
Déficience importante limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique. TAUX 50 à 75%
Base de l’évaluation : annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées CHAPITRE VII.IV.3
Conclusions motivées avec indication de la fourchette taux proposé
Taux compris entre 50 et 79% AVEC Restriction substantielle et durable à l’emploi ».
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, la MDPH ne fait valoir aucun moyen.
Madame [B] [M] est actuellement inscrite à France Travail (anciennement Pôle emploi).
Lors de sa demande de renouvellement, elle était âgée de 48 ans et mère de deux enfants. Elle souhaite retravailler au domicile.
Le médecin consultant a souligné la présence de déficiences de l’appareil locomoteur (déficience motrice ou paralytique) se caractérisant par une limitation de la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Le certificat médical initial joint à la demande a noté un déficit moteur de l’hémicorps gauche nécessitant l’utilisation d’une canne lors de la marche, une impossibilité de se tenir débout sans appui et de soulever des poids lourds.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que Madame [B] [M], qui se trouve dans une démarche avérée d’insertion professionnelle est cependant, compte-tenu des retentissements de son handicap, dans l’impossibilité d’accéder à l’emploi en milieu ordinaire pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps.
L’état de santé de Madame [B] [M] tel que constaté par le Docteur [U] le 24 mars 2025 soit un an et demi après sa demande de renouvellement démontre que les conséquences du handicap sur le plan professionnel ont durée plus d’une année.
Au regard de ces éléments, le tribunal déclare le recours de Madame [B] [M] bien-fondé, et fait droit à sa demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 2 ans à partir du 1er février 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Les dépens seront laissés à la charge de la [Adresse 10] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Madame [B] [M] une indemnité à hauteur de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire commande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable et bien-fondé le recours formé par Madame [B] [M],
DIT que Madame [B] [M], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, peut prétendre au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans à compter du 1er février 2024,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône du 06 juin 2024,
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône à payer à Madame [B] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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