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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00740 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAPQ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur [E] [N]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 février 2025
ENTRE :
Monsieur [L] [U]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Amandine SAPT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C42218-2024-006394 du 24/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LA [5]
[Adresse 6]
représentée par Madame [S] [W], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [U] poseur de voies ferrées a été victime d’un accident de travail le 23 février 2022 pris en charge par la [2] au titre des risques professionnels sur la base d’un certificat médical initial établi le 24 février 2022 faisant état d’une contusion du poignet droit et de la cuisse droite.
Monsieur [U] a été déclaré consolidé le 06 mars 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partiel de 03%, pour « contusion du poignet droit chez un droitier avec gêne douloureuse à la pronosupination et à la pince pouce index. Difficulté d’interprétations de l’examen en raison d’opposition douloureuse. Pas de séquelles à la cuisse droite », taux porté à 07%, sans incidence professionnelle, par la commission médicale de recours amiable dans sa séance du 26 septembre 2023.
Par requête du 13 octobre 2023 Monsieur [L] [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision de la [4] notifiée le 20 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025.
Monsieur [U] demande au tribunal de réévaluer le taux d’incapacité médicale qui ne saurait être inférieur 35%, de fixer un taux socio professionnel à hauteur de 02% et de condamner la Caisse primaire à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il expose avoir conservé une mobilité très limitée avec le poignet droit notamment sur les mouvements de flexion, extension active et passive et adduction. Il fait valoir que les séquelles de son accident ont entrainé une aptitude très partielle à son poste amoidrissant ses possibilités d’évolution professionnelle ce qui est corroboré par l’avis du médecin du travail.
La [3] demande au tribunal de :
— De rejeter la demande de Monsieur [U],
— De confirmer la décision de la [4] fixant le taux d’IPP à 07%,
Elle expose que le taux de 07% a justement été apprécié par la [4] qui a fait une exacte appréciation du barème et qu’elle ne s’oppose pas à un taux socio professionnel de 02%.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [O], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de ré évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Monsieur [U] produit plusieurs certificats médicaux mentionnant une bonne consolidation et l’absence d’algodystrophie du membre supérieur droit. Le docteur [D] met en exergue un problème de complexe fibro cartilagineux triangulaire qui ne correspond pas du tout à la clinique puisqu’il n’y a aucune douleur interne, pas de problème de prono supination pas d’instabilité RUD. Il conclut que les lésions cartilagineuses ne sont pas réparables et restent très limitées et à l’absence de pincement radiographique.
Il ressort du rapport dressé à l’audience par le médecin consultant du tribunal, que le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [U] a été justement apprécié à 07% ; il relève que si certains mouvements sont limités par rapport à ce qui est habituel toutefois l’abduction reste complète, la pronosupination est normale, bien qu’il existe une diminution flexion/extension par moitié mais que l’absence de blocage du poignet ne permet pas d’attribuer un taux de 35%.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle à 07% en l’absence d’élément médical nouveau qui n’aurait pas été pris en considération à la date de consolidation.
Sur la demande de taux socio professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
Il est admis que l’organisme social peut dans le cadre d’une procédure judiciaire sollicitait la reconnaissance d’un taux socio professionnel (cassation 2ème civ. 22 septembre2022 pourvoi 21-13.232)
En l’espèce, dans son rapport d’évaluation du taux d’IPP le médecin conseil a mentionné qu’il y avait une demande de taux socio professionnel.
Le demandeur produit l’avis d’aptitude avec restrictions du médecin du travail en date du 19 juin 2023 (manutentions manuelles de charges non possibles, travail manuel en force non possible : visser, serrer, dévisser ; utilisation d’outillage vibrant non possible), le courrier de notification de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable du 19 septembre 2023 au 30 septembre 2028, les courriers de son employeur ([7]) justifiant de promotions obtenues notamment le 1er janvier 2018 avec une rémunération en adéquation et l’octroi de primes.
Il sera en conséquence et en considération de ces éléments attribué un taux socio professionnel de 02%.
La [3] sera condamnée à verser à Monsieur [L] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la [3] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision de la Commission médicale de recours amiable notifiée le 20 octobre 2023 (séance du 26 septembre 2023) fixant un taux médical de 07% à Monsieur [L] [U] des suites de l’accident du travail du 23 février 2022 (poignet droit) ;
FIXE à 02% le taux socio professionnel de Monsieur [L] [U] des suites de l’accident du travail du 23 février 2022 (poignet droit) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la [3] ;
CONDAMNE la [2] à verser à Monsieur [L] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [2] aux entiers dépens .
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [L] [U]
[5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[5]
Le
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