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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LA BRETONNAISE c/ SASU NATURE ENERGIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6ADG
Minute n°
Copie exécutoire le 21/04/2026
à
Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
entre :
SCI LA BRETONNAISE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexandra COCHEREL substituant Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
SASU NATURE ENERGIES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant contrat de bail du 15 février 2018, la SCI BRETONNAISE a donné à bail à la SASU NATURE ENERGIES un ensemble immobilier sis [Adresse 4] sur la commune de LORIENT moyennant un loyer annuel de 49 500€, hors charges.
Une clause prévoyant la résiliation du bail en cas de défaut de paiement des loyers a été insérée au contrat.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la SCI BRETONNAISE a fait délivrer à la SASU NATURE ENERGIES un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la SCI BRETONNAISE a assigné la SASU NATURE ENERGIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La SCI BRETONNAISE demande au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoires stipulée dans le bail commercial du 15 février 2018 depuis le 25 octobre 2025
— constater et prononcer la résiliation du bail à compter du 25 octobre 2025
— ordonner l’expulsion de la SASU NATURE ENERGIES des lieux loués sous astreinte de 500 euros de jour de retard à compter de la présente ordonnance
— condamner la SASU NATURE ENERGIES à lui payer une somme de 36 490,76 € TTC au titre des loyers impayés du 1er mars 2025 au 24 octobre 2025
— condamner la SASU NATURE ENERGIES à lui payer une indemnité d’occupation, outre les charges à compter du 25 octobre 2025 jusqu’à complète libération des lieux, d’un montant de 6 116,95 € TTC
— condamner la SASU NATURE ENERGIES à lui payer la somme de 332,90€ TTC au titre de la régularisation des charges pour l’année 2025
— condamner la SASU NATURE ENERGIES à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SASU NATURE ENERGIES aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer soit la somme de 308,30€ TTC, les significations aux créanciers inscrits, le coût de l’état des nantissements.
— débouter la SASU NATURE ENERGIES de toutes demandes, fins et conclusions.
Elle expose que la SASU NATURE ENERGIES ne règle plus ses loyers depuis le mois de mars 2025, exception faite du mois de juillet 2025.
Elle ajoute que les charges n’ont pas été réglées pour l’année 2025 (332,90€ TTC) et que le décompte de la dette de loyer, arrêté au 10 décembre 2025, s’élève à 54 841,59€ TTC.
Elle souligne que la SASU NATURE ENERGIES est, désormais, manifestement fermée.
***
La SASU NATURE ENERGIES bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Motifs de la décision :
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon les termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par contrat du 15 février 2018, la SCI BRETONNAISE a donné à bail à la SASU NATURE ENERGIES un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à Keryado sur la commune de LORIENT.
Le montant du loyer annuel de 49 500 euros, hors taxes et hors charges, est payable en 12 échéances mensuelles par virement bancaire à l’ordre du bailleur.
Au titre des charges, la SASU NATURE ENERGIES est redevable de la prime d’assurance résultant du contrat d’assurance souscrit par la SCI BRETONNAISE pour les locaux objet du bail du 15 février 2018. Il lui appartient, également, de rembourser les coûts résultant de l’entretien des espaces verts organisés par la SCI BRETONNAISE pour l’ensemble de l’immeuble et re facturés à l’ensemble des occupants au prorata de la surface louée par chacun d’eux.
Ledit contrat contient une clause résolutoire rédigée de la manière suivante : « à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de l’exécution de l’une quelconque des dispositions énoncées au présent bail, et après un mois à compter d’une simple mise en demeure restée sans effet de payer, ou d’exécuter la disposition en souffrance, contenant déclaration par le bailleur de son intention de se prévaloir de cette clause, le présent bail sera résilié immédiatement et de plein droit si bon semble au bailleur sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité, le juge des référés étant compétent, en cas de besoin, pour ordonner l’expulsion du preneur, le tout sous réserve de dommages et intérêts. En outre, en cas de non-paiement à échéance du loyer dû par le preneur, et 15 jours après la réception d’une mise en demeure rappelant l’échéance impayée et restée sans effet, le bailleur recevra des intérêts de retard, calculés au taux de 3% par jour ».
Le 25 septembre 2025, la SCI BRETONNAISE a fait délivrer à la SASU NATURE ENERGIES un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi, il était demandé à la SASU NATURE ENERGIES de payer la somme totale de 38 632,45 euros correspondant aux loyers dus pour les mois de mars, avril, mai, juin, août et septembre 2025, outre le coût de l’acte de commandement de payer et le droit proportionnel à charge du débiteur.
Ce commandement demeurait infructueux à la date du 25 octobre 2025 soit à l’échéance du délai d’un mois prévu par la clause résolutoire.
Faute pour la SASU NATURE ENERGIES de justifier d’avoir réglé l’intégralité des sommes dues après la signification du commandement de payer, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter de 25 octobre 2025 et par conséquent la résiliation du bail, à compter de cette même date.
Dès lors, il convient d’ordonner l’expulsion de la SASU NATURE ENERGIES et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux et de remise des clés dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, au besoin, avec le concours de la force publique.
— Sur la demande de condamnation au payement des loyers impayés du 1er mars 2025 au 24 octobre 2025
La SCI BRETONNAISE sollicite la condamnation de la SASU NATURE ENERGIES à lui régler la somme de 36 490,76€ TTC au titre des loyers impayés du 1er mars 2025 au 24 octobre 2025.
Or, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut qu’accorder une provision. Dès lors, toutes les demandes de condamnation au paiement d’une somme doivent être faites à titre provisionnel.
Faute pour la SCI BRETONNAISE de solliciter le paiement des loyers impayés à titre provisionnel, il convient de la débouter de sa demande.
— Sur la demande de condamnation au versement d’une indemnité d’occupation
La SCI BRETONNAISE sollicite la condamnation de la SASU NATURE ENERGIES à lui payer une indemnité d’occupation outre les charges, à compter du 25 octobre 2025 jusqu’à la parfaite libération des lieux, d’un montant de 6 116,95€ par mois.
Or, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut qu’accorder une provision. Dès lors, toutes les demandes de condamnation au paiement d’une somme doivent être faite à titre provisionnel.
Faute pour la SCI BRETONNAISE de solliciter le paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel, il convient de la débouter de sa demande.
— Sur la demande de condamnation à la régularisation des charges
La SCI BRETONNAISE sollicite la condamnation de la SASU NATURE ENERGIES à lui payer la somme 332,90€ TTC correspondant à la régularisation des charges pour l’année 2025.
Or, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut qu’accorder une provision. Dès lors, toutes les demandes de condamnation au paiement d’une somme doivent être faite à titre provisionnel.
Faute pour la SCI BRETONNAISE de solliciter le paiement de la régularisation des charges à titre provisionnel, il convient de la débouter de sa demande.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
La SASU NATURE ENERGIES sera, néanmoins, condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, soit la somme de 308,30 euros, ainsi que les significations au locataire et aux créanciers inscrits et le coût de l’état des nantissements.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à compter du 25 octobre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail consenti le 15 février 2018 entre la SCI BRETONNAISE et la SASU NATURE ENERGIES et portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Adresse 6] sur la commune de LORIENT.
CONSTATONS la résiliation à compter du 25 octobre 2025 du bail commercial conclu le 15 février 2018 entre la SCI BRETONNAISE et la SASU NATURE ENERGIES et portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Adresse 6] sur la commune de LORIENT
ORDONNONS l’expulsion de la SASU NATURE ENERGIES et de tous biens et occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente décision, et ce, par tous commissaires de justice au choix de la SCI BRETONNAISE, au besoin, avec le concours de la force publique.
REJETONS la demande d’astreinte.
DEBOUTONS la SCI BRETONNAISE de ses demandes de condamnation de la SASU NATURE ENERGIES au paiement des loyers impayés du 1er mars 2025 au 24 octobre 2025, d’une indemnité d’occupation à compter du 25 octobre 2025 jusqu’à la parfaite libération des lieux et de la régularisation des charges pour l’année 2025.
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SASU NATURE ENERGIES aux dépens de l’instance, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, les significations au locataire et aux créanciers inscrits ainsi que le coût de l’état des nantissements.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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