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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 4 juil. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2025
N° RG 25/00268 – N° Portalis DB22-W-B7J-S32A
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR :
Madame [B] [X] [V] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présentes lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : M.[Z]
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [Z] a donné à bail à Mme [B], [X], [V] [O] un appartement à usage d’habitation et deux places de parking situés [Adresse 3] par contrat du 1er juillet 2022, moyennant un loyer mensuel de 1250€, outre 45€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3840€ a été délivré à Mme [B], [X], [V] [O] le 10 août 2022.
Devant l’absence de régularisation, M. [Y] [Z], par acte du 25 février 2025, a fait assigner Mme [B], [X], [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
La condamnation de Mme [B], [X], [V] [O] au paiement du solde locatif soit la somme de 5580€ arrêtée au 12 janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers du 10 août 2022 sur la somme de 3992€ ;La condamnation de Mme [B], [X], [V] [O] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamnation de Mme [B], [X], [V] [O] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer les loyers, de la dénonciation à la CCAPEX et de la présente assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025.
M. [Y] [Z] comparait en personne. Il explique que Mme [B], [X], [V] [O] n’a versé aucun loyer entre la date de prise à bail (1er juillet 2022) et son départ des lieux fin octobre 2022. Il a dû refaire faire la serrure car la locataire ne lui a pas restitué les clés en partant. Il maintient sa demande en paiement au titre du solde locatif, soit la somme de 5580€ correspondant aux loyers de juillet à octobre 2022 inclus, outre la somme mensuelle de 100€ correspondant à une provision EDF convenue entre les parties verbalement mais ne figurant pas dans le contrat.
Mme [B], [X], [V] [O], assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [B], [X], [V] [O], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [Y] [Z] produit le contrat de location signé par les parties le 1er juillet 2022, lequel prévoyait un loyer mensuel de 1250€ outre 45€ de provision sur charges. Il verse également aux débats un commandement de payer, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3840€, délivré à étude à Mme [B], [X], [V] [O] le 10 août 2022.
Il expose que Mme [B], [X], [V] [O] n’a versé aucun loyer entre la prise à bail et son départ des lieux fin octobre 2022. Il sollicite la somme de 5580€ correspondant à 4 mois de loyers (1295€ x 4 = 5180€) outre une provision mensuelle de 100€ pour le paiement d’EDF sur cette même période (soit 400€ en tout), laquelle aurait été convenue verbalement entre les parties.
Mme [B], [X], [V] [O] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 5180€ seulement au titre du solde locatif, étant précisé qu’il n’est pas démontré par M. [Y] [Z] que la somme de 400€ sollicitée au titre de la provision EDF, laquelle ne figure pas au contrat, a effectivement été convenue entre les parties, d’autant plus que le commandement de payer du 10 août 2022 n’en faisait nullement état. Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 3840€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 10 août 2022, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [B], [X], [V] [O], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation, mais non celui de la dénonciation à la CCAPEX, laquelle n’était pas indispensable dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
M. [Y] [Z] comparaissant en personne et ne démontrant pas avoir exposé des frais supplémentaires, non compris dans les dépens, au paiement desquels Mme [B], [X], [V] [O] est déjà condamnée, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [B], [X], [V] [O] à payer à M. [Y] [Z] une somme de 5180€ (cinq-mille-cent-quatre-vingt euros) au titre du solde locatif arrêté au 12 janvier 2023, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3840€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 10 août 2022, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [B], [X], [V] [O] à payer les dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation, à l’exception de la dénonciation à la CCAPEX ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
La Greffière La juge
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