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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 13 janv. 2025, n° 24/07982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/07982 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3HU
Minute : 25/00023
Monsieur [N] [I]
Représentant : Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
Madame [P] [Y]
Représentant : Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
C/
Monsieur [B] [E]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [B] [E]
Le 13 Janvier 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 13 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DES FAITS
Par contrat sous seing privé du 22 juin 2015 ayant pris effet le 1er juillet 2015, Monsieur [B] [E] a pris à bail un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 615 euros, outre 45 euros de provisions sur charges.
Monsieur [N] [I] et Madame [P] [T] [Y] ont acquis l’appartement le 21 avril 2017.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, Monsieur [N] [I] et Madame [P] [T] [Y] ont fait délivrer à Monsieur [B] [E] un congé pour vente à effet au 30 juin 2024.
Puis le 3 septembre 2024, Monsieur [N] [I] et Madame [P] [T] [Y] ont fait assigner Monsieur [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins de validation du congé, d’expulsion du preneur devenu sans droits ni titre avec concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, prise en charge des effets mobiliers conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de condamnation en paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 47,66 euros, d’une indemnité d’occupation de 725,92 euros (hors APL et hors charges comprises) avec indexation annuelle à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération des lieux et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du congé et de l’assignation et les frais de l’exécution à venir, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [N] [I] et Madame [P] [T] [Y] se fondent sur l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et font valoir que le congé délivré est régulier en la forme.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2024, après avoir été renvoyée une fois.
A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [N] [I] et Madame [P] [T] [Y], représentés par leur conseil, actualisent l’arriéré locatif à la somme de 119,15 euros et sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance pour le surplus.
Monsieur [B] [E] comparaît en personne. S’il soutient que la dernière augmentation du loyer liée à son indexation ne lui a pas été notifiée, il ne conteste pas le congé qui lui a été délivré. Il sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vente, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, le bail consenti à Monsieur [B] [E] pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit depuis le 1er juillet 2018, par périodes de trois ans et pour la dernière fois le 1er juillet 2021, pour expirer le 30 juin 2024.
Le congé du bailleur signifié le 26 septembre 2023 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune contestation, est bien régulier.
Monsieur [B] [E] n’ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 30 juin 2024.
Monsieur [B] [E], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er juillet 2024 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Aucun motif ne justifie en effet de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Monsieur [B] [E] pour organiser son départ et assurer son relogement.
Conformément à la demande, il sera dit que le sort du mobilier garnissant le logement sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relèvera, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la condamnation en paiement
Monsieur [N] [I] et Madame [P] [T] [Y] versent aux débats un décompte démontrant que Monsieur [B] [E] reste devoir la somme de 119,15 euros (décompte arrêté au 8 novembre 2024, mensualité de novembre 2024 incluse).
Si Monsieur [B] [E] soutient que la dernière indexation du loyer ne lui a pas été notifiée, le contrat de bail stipule, en page 22, que le montant du loyer sera révisé chaque année, le 1er juillet, en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
Or, il ressort du décompte que la dernière indexation du loyer a été effectuée au 1er juillet 2024 et qu’elle correspond bien à la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE (+ 3,50%).
Dans ces conditions, Monsieur [B] [E] sera condamné à payer cette somme de 119,15 euros.
Il sera également condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, afin de réparer le préjudice subi par les demandeurs du fait de l’occupation indue de leur bien.
En effet, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du congé, de l’assignation et de la signification du présent jugement en application de l’article 695 du même code.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises, Monsieur [B] [E] sera condamné à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [B] [E] par Monsieur [N] [I] et Madame [P] [T] [Y] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 22 juin 2015 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 30 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [N] [I] et Madame [P] [T] [Y] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort du mobilier garnissant le logement sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à verser à Monsieur [N] [I] et Madame [P] [T] [Y] la somme de 119,15 euros (décompte arrêté au 8 novembre 2024, mensualité de novembre 2024 incluse) ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à verser à Monsieur [N] [I] et Madame [P] [T] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à verser à Monsieur [N] [I] et Madame [P] [T] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens, en ce compris le coût du congé, de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
La greffière La juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07982 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3HU
DÉCISION EN DATE DU : 13 Janvier 2025
AFFAIRE :
Monsieur [N] [I]
Représentant : Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
Madame [P] [Y]
Représentant : Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
C/
Monsieur [B] [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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