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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIUF
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / contestation du bien-fondé de la demande de remboursement de la somme de 11 806 euros (dont 2 346,35 euros non contestés) – décision de la CRA du 19.11.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 30 juin 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
ASSOCIATION [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lénaïg SADAILLAN, avocat au barreau de BREST
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIUF Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association pour le maintien à domicile de [Localité 3] (l’Association) gère le [2] (service de soins infirmiers à domicile) qui fournit des soins infirmiers aux personnes âgées de 60 ans et plus qui sont malades ou dépendantes, aux personnes adultes de moins de 60 ans qui présentent un handicap, et aux personnes de moins de 60 ans atteintes de maladie.
Elle est financée par l’Assurance maladie sous forme d’une dotation globale.
Lors d’un contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a constaté que des facturations individuelles d’actes infirmiers ont été effectuées pour des patients prétendument pris en charge par le [2] alors que ces prestations font partie de la dotation globale de soins.
Par courrier du 2 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a notifié un indu d’un montant de 11 806,00 euros.
Le [2] a reconnu qu’il devait verser à la caisse la somme de 1 997,23 euros.
Contestant le surplus, l’Association a saisi la commission de recours amiable le 19 mars 2024.
Lors de sa séance du 19 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête du 23 janvier 2025, l’Association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper pour contester l’indu, tout en précisant régler parallèlement à la caisse la somme de 9 459,65 euros, pour en demander la restitution au tribunal.
Afin de se faire préciser la procédure suivie et la demande, les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 14 mars 2025, avec comparution des parties, pour justifier du paiement et expliquer pourquoi l’association paie et fait un recours.
Par ordonnance du 18 avril 2025, le juge de la mise en état a constaté la recevabilité du recours et a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 20 juin 2025 à 9 heures avec calendrier de procédure, et a réservé les dépens.
A l’audience de mise en état du 20 juin 2025, le dossier a été fixée à l’audience de plaidoirie du 30 juin 2025 à 14 heures, à laquelle l’Association pour le maintien à domicile de Pont-Croix, par conclusions n°4 en date du 19 juin 2025, demande au tribunal de :
— Juger que la CPAM lui a réclamé à tort la somme de 9 459,65 euros ;
A titre principal,
— Annuler en conséquence la décision de la CPAM du 2 février 2024 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 19 novembre 2024 en ce qu’elles fixent le montant de l’indu mis à sa charge ;
— Ordonner à la CPAM de lui rembourser la somme de 9 459,65 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’Association fait valoir que la caisse n’établit pas l’existence d’un double paiement à son profit et de son caractère indu. Elle précise que les actes réalisés pour Mme [O] [N] n’ont pas pu, en pratique, lui être reversés puisque cette patiente n’était pas prise en charge au sein de l’association, étant sortie du service le 1er mai 2022. A compter de cette date, elle relevait du SSIAD de [Localité 4], ayant déménagée à [Localité 5]. Elle fait valoir que la pièce n°3 de la caisse mentionne le nom des infirmières ayant réalisé les actes à cette patiente et qui relèvent du [2] de [Localité 4]. Elle reconnaît avoir omis de « sortir » la patiente de l’outil RESID.
Aux termes de ses conclusions additionnelles et récapitulatives n°3 en date du 17 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale, R. 314-105-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 novembre 2024 ;
— Constater que Mme [N] était prise en charge par le [3] [Localité 6] [4] sur la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 et a bénéficié d’actes infirmiers directement remboursés par l’Assurance Maladie ;
— Dire qu’elle est fondée à solliciter le remboursement de la somme correspondante de 9 459,65 euros versée à tort ;
— Rejeter la demande de remboursement par elle de la somme de 9 459,65 euros au [3] [Localité 7] ;
— Rejeter la demande formulée par le [Adresse 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer le [5] mal fondé dans ses prétentions et le débouter de son recours ;
A titre reconventionnel :
— Condamner le [Adresse 3] au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse fait valoir que le [2] doit vérifier que les soins délivrés par des infirmiers libéraux ne donnent pas lieu à des remboursements directs par l’assurance maladie mais bien qu’ils sont supportés par eux dans le cadre du forfait perçu à ce titre. Elle précise que l’outil RESID ESMS permet le suivi des mouvements afin d’éviter des doubles paiements de prestations. Elle déclare que Mme [N] a bénéficié d’actes infirmiers sur la période allant du 1er juin au 31 décembre 2022 alors même qu’elle était présente dans le [2] [6] [Localité 7] d’après l’outil RESID ESMS. Or, ces prestations font partie intégrante de la dotation globale des soins versée au [2]. Il incombait dès lors au responsable de la structure de mettre à jour les informations de cette patiente mensuellement.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’indu réclamé :
Il résulte des articles R. 314-137 et R. 314-138 du code de l’action sociale et des familles que les dépenses afférentes aux soins dispensés par les services de soins infirmiers à domicile, qui sont des services médico-sociaux au sens des 6°) et 7°) de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, font l’objet d’une dotation globale, celle-ci comprend notamment les charges relatives à la rémunération des infirmiers libéraux. L’existence d’une dotation globale de soins finançant un établissement ou un service de soins fait obstacle à la prise en charge distincte de soins, actes et prestations qui sont compris dans la dotation.
Il est ainsi constant que les soins techniques effectués par un infirmier libéral au bénéfice d’un patient relevant d’un SSIAD se trouvent inclus dans la dotation globale versée à ce service et que leur prise en charge par la caisse constitue un remboursement indu dont cet organisme est fondé à obtenir la restitution, peu important son erreur éventuelle et l’absence de faute du service.
En application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation qu’il énonce, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
L’article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette, que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
La requérante conteste l’indu qui lui a été réclamé uniquement pour Mme [O] [N] pour un montant de 9 459,65 euros.
En l’espèce, la caisse verse aux débats le tableau établi par elle, adressé au [2] [6] [Localité 7], concernant la facturation de soins infirmiers effectués par des auxiliaires médicaux libéraux pour des patients pris en charge par le [2] sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 et reprenant, notamment, l’identification des bénéficiaires des soins, les dates de début et de fin de la prise en charge par le [2], la nature de l’acte, les dates de début et de fin de l’exécution de l’acte infirmier, les dates de mandatement de la prestation, les numéros et noms des professionnels infirmiers et les montants remboursés.
Si l’Association soutient que Mme [N], qui a déménagé sur la commune de [Localité 5], n’a plus été prise en charge par elle à compter du 2 mai 2022 mais par le [2] de [Localité 4] intervenant sur cette commune, il convient cependant de relever que le tableau établi par la caisse indique une date de fin de prise en charge par le [3] [Localité 7] au 31 décembre 2099, ce qu’elle ne conteste valablement pas dans la mesure où elle indique avoir omis de mettre à jour l’outil RESID-ESMS, outil de traitement de données à caractère personnel permettant d’identifier l’ensemble des dépenses d’assurance maladie relative à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées accueillies ou accompagnées par un établissement ou un service médico-social soumis à l’objectif de dépenses.
Les pièces produites par la requérante pour tenter de justifier d’une prise en charge par le [2] de [Localité 4] à compter du 2 mai 2022 sont indifférentes et ne sauraient être de nature à faire obstacle à la demande en restitution formée par la caisse, dans la mesure où il appartenait au [3] [Localité 6] [4], conformément à l’article R. 314-105-4 du code de l’action sociale et des familles, de transmettre chaque mois les données à caractère personnel de ses patients et notamment « h) Les dates de début et de fin de prise en charge et leur motif », ce qu’elle reconnaît ne pas avoir fait.
Au regard de ces éléments, sur la période du contrôle, Mme [N] était prise en charge par le [3] [Localité 7].
Il en résulte que les soins litigieux réalisés au bénéfice de Mme [N], patiente prise en charge par le [3] [Localité 7], ont été effectués par des infirmiers libéraux, alors qu’ils étaient inclus dans sa dotation globale. En outre, aucun élément ne permet d’établir que es actes litigieux ont été payés aux infirmiers libéraux par le [3] [Localité 7] sur la dotation globale.
Ainsi, les soins techniques de ville, effectués par les infirmiers libéraux, au bénéfice de Mme [N], patiente prise en charge par le [Adresse 3] et remboursés par la caisse, constituent un indu, dont elle est fondée à demander la répétition.
Dans ces conditions, le recours de l’Association sera rejeté.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Les circonstances du litige justifient qu’une indemnité de 500,00 euros soit mise à la charge de l’Association Pour le maintien à domicile au titre des frais non compris dans les dépens.
Les dépens seront laissés à la charge de la société, succombante en son recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉBOUTE l’Association pour la maintien à domicile de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME le bien-fondé de l’indu pour un montant de 9 459,65 euros notifié le 2 février 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ;
CONDAMNE l’Association pour la maintien à domicile à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère une indemnité de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association pour la maintien à domicile aux dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 4], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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