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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/11314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11314 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3BH
N° de Minute : L 25/00206
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[Z] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS? substitué par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée
de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 11314/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 septembre 2020, la société anonyme Socram Banque a consenti à M. [Z] [W] un crédit affecté d’un montant de 20 083 euros au taux débiteur fixe de 3,97% l’an, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 320,18 euros hors assurance facultative.
Ce crédit affecté était destiné à financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion Mercedes-Benz Cla Shooting Brake 180 d’inspiration de couleur noire, immatriculé [Immatriculation 5] mis pour la première fois en circulation le 15 décembre 2016 et ayant parcouru 63 995 kilomètres, suivant bon de commande n° 523 MCLA du 4 septembre 2020, pour un prix total TTC de 20 083,76 euros.
La livraison est intervenue le 21 septembre 2020 d’après ce même bon de commande et la demande de mise à disposition des fonds effectuée à cette même date par M. [W].
Par lettre recommandée du 18 septembre 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Socram Banque a mis M. [W] en demeure de lui régler la somme de 1 380,49 euros au titre des mensualités impayées sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Socram Banque a notifié à M. [W] la déchéance du terme du crédit et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 13 485,51 euros au titre du solde du crédit affecté.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, la SA Socram Banque a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article 1103 du code civil :
condamner M. [W] à lui payer la somme de 12 374,01 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 18 septembre 2023,condamner M. [W] à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA Socram Banque, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [W], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle la SA Socram Banque a fait délivrer son assignation.
La SA Socram Banque est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
Aux termes de l’article L 312-48 du même code, en ce qui concerne le crédit affecté, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En l’espèce, si le bon de livraison du véhicule n’est pas produit, le bon de commande mentionne que celle-ci devait intervenir le 21 septembre 2020 et à cette même date, M. [W] a signé une demande de mise à disposition des fonds.
Il se déduit suffisamment de ces éléments que les obligations d’emprunteur de M. [W] ont pris effet.
Par ailleurs, le crédit affecté souscrit par M. [W] contient une clause aux termes de laquelle la créance de Socram Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat.
La SA Socram Banque justifie avoir adressé à M. [W] une lettre recommandée le 18 septembre 2023 aux termes de laquelle elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 1 380,49 euros au titre des mensualités impayées sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
Il ressort de l’historique de compte produit par la SA Socram Banque et arrêté au 6 juin 2024 que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue et la SA Socram Banque est recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA Socram Banque ne justifie avoir exigé de M. [W] aucun justificatif relatif aux charges notamment de logement de celui-ci alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.
RG 11314/24 – Page – MA
La SA Socram Banque a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA Socram Banque sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
La créance de la SA Socram Banque s’établit donc comme suit, au 6 juin 2024, date à laquelle le détail de créance a été établi :
capital emprunté : 20 083 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 10 247,10 euros
soit un restant dû de : = 9 835,90 euros
M. [W] sera donc condamné à payer à la SA Socram Banque la somme de 9 835,90 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 21 septembre 2020.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Socram Banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société anonyme Socram Banque recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [Z] [W] à payer à la société anonyme Socram Banque la somme de 9 835,90 euros, arrêtée à la date du 6 juin 2024 au titre du solde du crédit affecté souscrit le 21 septembre 2020 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ni conventionnel ni légal ;
REJETTE les demandes de la société anonyme Socram Banque pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Z] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 12 mai 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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