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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 26 août 2025, n° 23/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. LA CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE |
Texte intégral
AUDIENCE DU 26 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/01936 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DKW5
MINUTE : 25/00178
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°382 506 079, dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis 26/28 rue Neuve Tolbiac – CS 91344 – 75633 PARIS CEDEX 13
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
Madame [W] [T] épouse [N]
née le 14 Mai 1969 à CAPESTERRE BELLE EAU (97130), demeurant 19 Promenade du Grand Tetras – 11000 CARCASSONNE
représentée par Me Caroline BRANLAT, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [E] [N]
né le 12 Janvier 1970 à BOULOGNE BILLANCOURT (HAUTS-DE-SEINE) (11000), demeurant 19, Promenade du Grand Tetras – 11000 CARCASSONNE
représenté par Me Caroline BRANLAT, avocat au barreau de CARCASSONNE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 03 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 10 Avril 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, qui a signé avec la greffière.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a autorisé la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur trois biens immobiliers appartenant à Monsieur [E] [N] et Madame [W] [Y] [C] épouse [N] pour la somme de 245 000 €.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 novembre 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [E] [N] et Madame [W] [Y] [C] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en paiement de diverses sommes, sur le fondement du recours personnel de la caution.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 janvier 2024, les époux [N] ont assigné la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, avec dénonciation de l’acte à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, aux fins, à titre principal, d’annulation des procédures engagées par la CAISSE D’EPARGNE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et de débouter ces dernières de leurs demandes en paiement à l’égard des époux [N].
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné la jonction des deux affaires.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 30 mai 2024 par RPVA, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite, au visa de l’article 2308 du code civil, de :
DEBOUTER Monsieur [E] [N] et Madame [W] [Y] [C] épouse [N] de l’intégralité de leurs demandes ;CONDAMNER Monsieur [E] [N] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :237 354,26 € outre les intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle ;1 877 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.CONDAMNER Monsieur [E] [N] à supporter les entiers dépens de la présente instance ;A titre subsidiaire si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 €, CONDAMNER Monsieur [E] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;DECLARER que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dispose d’une créance exigible à l’encontre de Madame [W] [Y] [C] épouse [N] à hauteur de : 237 354,26 € outre les intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle ;1 877 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;DECLARER que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dispose d’une créance exigible à l’encontre de Madame [W] [Y] [C] épouse [N] concernant les entiers dépens de la présente instance ;A titre subsidiaire si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 €, DECLARER que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dispose d’une créance exigible à l’encontre de Madame [W] [Y] [C] épouse [N] à hauteur de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;En tout état de cause,
DECLARER que la décision à intervenir constituera un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [E] [N] et Madame [W] [Y] [C] épouse [N] lesquels sont tenus solidairement à la dette.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 14 octobre 2024 par RPVA, Monsieur [E] [N] et Madame [W] [Y] [C] épouse [N] sollicitent, aux visas des articles 1104, 1217 alinéa 1er, 1240, 1353 et 1343-5 du code civil, L 631-1 , L 631-2, 3, L 626-29, L 626-30, L 631-4 et L 631-1 et suivants du Code de Commerce, de :
Voir constater la mise en place de la procédure de redressement judiciaire de Madame [C] épouse [N] et le jugement définitif d’homologation du plan du 29 décembre 2023 qui fixe la durée du plan à 5 ans et en tirer toutes conséquences ;Voir constater la forclusion tirée de ce que la CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE a délibérément choisi de ne répondre sur le prêt immobilier, à la consultation des créanciers et de n’adresser qu’une déclaration de créance 5 MOIS APRES ce, par courrier en date du 5 Juin 2023 ;Voir constater que le patrimoine de M. et Mme [N] est commun, et qu’en tout état de cause, condamner M. [N] revient à condamner son épouse Mme [C] épouse [N] ;
En conséquence,
Dire que la déchéance du terme est nulle,Dire et juger que la CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE et LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sont soumises au jugement de redressement du 15 décembre 2022 et au jugement d’homologation du plan du 29 décembre 2023 ;Annuler purement et simplement toutes les procédures engagées aussi bien par la CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE que LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS contre Madame [C] épouse [N] et Monsieur [N] après le jugement de redressement du 15 décembre 2022 ;Annuler purement et simplement les inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires ;Débouter purement et simplement la CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE et LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toutes les demandes de paiement adressées à Monsieur [N] et Madame [N] née [C] ;Débouter purement et simplement la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions visant aussi bien M. [N] que Madame [C] épouse [N] ;Les débouter de toutes leurs demandes de paiement du principal du solde du prêt ainsi que des intérêts ;Suspendre pendant 5 ans à compter du jugement à intervenir, et pendant toute la période du plan, toutes créances et tous intérêts liés au solde du prêt immobilier ;Dire qu’à l’issue du plan, les parties devront renégocier les échéances du prêt immobilier ;Inviter les parties à renégocier un nouveau plan d’amortissement du solde du prêt immobilier et les intérêts, dans 5 ans à compter du jugement à intervenir ;Surseoir à tous paiements du solde du prêt et des intérêts à un taux réduit, pendant un délai de 5 ans à compter du jugement à intervenir et pendant toute la période de l’exécution du plan de redressement ;Condamner solidairement LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [N] et Madame [C], la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice et procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;Condamner LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE, au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 14 août 2024 par RPVA, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sollicite, au visa de l’article L 526-1 du code de commerce , de :
DEBOUTER Madame [W] [Y] [T] épouse [N] et Monsieur [E] [N] de l’intégralité de leurs demandes ;EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement Madame [W] [Y] [T] épouse [N] et Monsieur [E] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement Madame [W] [Y] [T] épouse [N] et Monsieur [E] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE les entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, Avocats au barreau de CARCASSONNE.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 3 décembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2025.
Après débats à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 26 août 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « voir constater » de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande en paiement
L’article 2308 du code civil dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement (…)
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
L’article 2309 dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
L’article 2311 alinéa 1 du code civil dispose que « la caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte ».
L’article 2313 du code civil précise que « l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie ».
L’article 1234 du code civil prévoit que « les obligations s’éteignent : par le paiement, par la novation, par la remise volontaire, par la compensation, par la confusion, par la perte de la chose, par la nullité ou la rescision, par l’effet de la condition résolutoire (…) et par la prescription ».
L’article L622-26 du code de commerce précise qu’ « à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que suivant acte sous seing privé du 20 novembre 2017, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a consenti aux époux [N] un prêt immobilier de 300 000 € au taux contractuel de 1,750% amortissable en 240 mois, aux fins de financement de l’acquisition d’un bien sis 19 Promenade du Grand Tétras 11000 CARCASSONNE, constituant la résidence principale des emprunteurs. Il n’est pas contesté en défense la destination de ce bien immobilier.
Selon engagement de caution du 23 octobre 2017, ce prêt immobilier a été intégralement cautionné par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. L’engagement de caution vise expressément les articles 2288 et suivants du code civil.
Après mise en demeure de régulariser les échéances impayées adressées par la CAISSE D’EPARGNE aux emprunteurs le 7 mars 2023, par courrier recommandé du 24 mai 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les époux [N] de lui verser l’intégralité des sommes restant dues.
La défaillance des emprunteurs étant constatée, selon quittance du 17 août 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été appelée en règlement au titre de son engagement de caution et a versé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 237 354,26 €. La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé les époux [N] de ce règlement par courrier recommandé du 12 juillet 2023. Les dispositions de l’article 2311 alinéa 1 du code civil, prévoyant l’information du débiteur par la caution, ont été respectées.
A titre liminaire, les moyens de défense relatifs à la subordination d’une intervention de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la preuve d’un décès, d’une perte totale et irréversible d’autonomie ou d’une invalidité sont inopérants, le demandeur n’étant pas l’assureur des emprunteurs mais la caution de ces derniers.
En premier lieu, les époux [N] se prévalent d’une absence de déclaration de créance par la CAISSE D’EPARGNE à la procédure collective de redressement judiciaire ouverte le 15 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de POINTOISE à l’encontre de Madame [W] [Y] [T] épouse [N], exerçant l’activité d’infirmière libérale. Or, le jugement d’homologation du plan de redressement de Madame [W] [Y] [T] épouse [N] mentionne dans la liste des créanciers ayant accepté le plan la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF. Le justificatif de la déclaration de créance à la procédure collective n’est toutefois pas produit par la banque de sorte que la nature de la créance et la date de déclaration de celle-ci ne sont pas vérifiables. En tout état de cause, peu importe que le justificatif ne soit pas produit dès lors que l’absence de déclaration de créance par la banque dans le délai légal aurait pour effet de rendre inopposable la créance à la procédure collective mais pas de l’éteindre. Au jour de l’intervention de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, soit le 17 août 2023, la dette des époux [N] n’était pas éteinte.
En deuxième lieu, conformément aux dispositions de l’article 2311 susvisé, la caution perd son recours si une double condition est remplie : la caution a payé la dette sans en avertir le débiteur et celui-ci disposait, au moment du paiement, des moyens de faire déclarer la créance éteinte. Or, la caution a bien averti le débiteur le 12 juillet 2023 du paiement à intervenir. Il a été exposé ci-dessus qu’elle ne disposait pas des moyens de la faire déclarer éteinte mais inopposable. Les conditions cumulatives de l’article 2311 du code civil, permettant aux époux [N] de s’opposer au recours personnel de la caution, ne sont donc pas remplies.
En troisième lieu, il est démontré et non contesté que le prêt immobilier souscrit par les époux [N] avait pour objet le financement de l’acquisition de leur résidence principale. La procédure collective ouverte à l’encontre de Madame [W] [Y] [T] épouse [N] par le Tribunal de commerce de PONTOISE vise son activité professionnelle. En vertu de l’article L526-22 du code de commerce, dans sa version applicable au jour de l’ouverture de la procédure collective et de la saisine de la présente juridiction, l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (…) Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel (…) Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel (…) Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos (…) La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier ». La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS détient à l’encontre de Madame [W] [Y] [T] épouse [N] une créance de nature personnelle. La créance revendiquée n’étant pas de nature professionnelle, elle permet, nonobstant le principe de suspension des poursuites et le plan de redressement, d’obtenir un titre à l’encontre des époux [N], commun en biens et par suite d’exercer des poursuites. C’est la raison pour laquelle la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a pu faire inscrire une sûreté judiciaire sur les biens immobiliers personnels des époux [N] par ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE du 17 octobre 2023, dans la limite de 245 000 €. Enfin, l’action de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS envers Madame [W] [Y] [T] épouse [N] tend à faire déclarer sa créance et non à en obtenir paiement. Elle est donc parfaitement recevable.
En quatrième lieu, Monsieur [E] [N] se prévaut d’une irrecevabilité de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à agir en paiement à son encontre au vu de son mariage avec Madame [W] [Y] [T] épouse [N], sous le régime de la communauté, vu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de son épouse. Or, cette irrecevabilité alléguée ne repose sur aucun fondement textuel étendant au conjoint in bonis le principe de l’arrêt des poursuites individuelles. L’action en paiement du demandeur à l’égard de Monsieur [E] [N] est donc recevable et fondée.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS démontre avoir acquitté la somme de 237 354,26 € au principal. Dûment informés de l’appel de la caution par la banque, selon courrier recommandé du 12 juillet 2023, les époux [N] sont redevables des intérêts légaux à compter du 17 août 2023, jour du paiement au sens de l’article 2308 du code civil.
En outre, si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. Les frais exposés par la caution sont intégralement à la charge du débiteur principal. Dès lors, le recours personnel de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS porte également sur les frais qu’elle a exposés depuis le 12 juillet 2023 pour le recouvrement de sa créance. Il s’agit des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire, détaillés et justifiés dans les pièces, d’un montant de 1877 €.
Concernant les frais d’avocat de 3013 €, il y a lieu de rejeter cette demande qui sera traitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et minorée dans son montant eu égard à la situation des parties et en ééquité.
Par conséquent, Monsieur [E] [N] est condamné à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de 237 354,26 € au principal, avec intérêts légaux à compter du 17 août 2023, et de 1877 €, au titre des frais de recouvrement de la créance, et la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dispose d’une créance exigible à l’encontre de Madame [W] [Y] [C] épouse [N] à hauteur de 237 354,26 € au principal, avec intérêts légaux à compter du 17 août 2023, et de 1877 €, au titre des frais de recouvrement de la créance.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la recevabilité des demandes
La demande d’annulation des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires et les demandes de suspension des créances et intérêts liés au solde du prêt immobilier pendant la période du plan, de dire qu’à l’issue du plan, les parties devront renégocier les échéances du prêt immobilier, d’inviter les parties à renégocier un nouveau plan d’amortissement du solde du prêt immobilier et des intérêts, dans 5 ans à compter du jugement à intervenir, de surseoir à tous paiements du solde du prêt et des intérêts à un taux réduit, pendant un délai de 5 ans à compter du jugement à intervenir et pendant toute la période de l’exécution du plan de redressement sont des demandes relevant de la compétence exclusive soit du juge de l’exécution soit du Tribunal de commerce et ne relèvent pas de la compétence matérielle de la juridiction de Céans.
Ces demandes sont donc irrecevables.
Sur les demandes de forclusion, de nullité de la déchéance du terme et d’annulation des procédures engagées après le jugement de redressement du 15 décembre 2022
Ces demandes, infondées pour les motifs exposés ci-dessus au titre de la demande en paiement, sont rejetées. Il a été déterminé la recevabilité de l’action de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre des époux [N] au titre de son recours personnel et l’absence d’extinction de la créance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice et procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les défendeurs faillissent à démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Ils n’établissent pas en quoi l’action de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre de son recours personnel a dégénéré en abus dès lors que cette action est recevable et fondée.
En conséquence, ils sont déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [E] [N], qui succombe, est condamné solidairement avec Madame [W] [Y] [C] épouse [N] aux dépens de l’instance engagée par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023 par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dispose d’une créance exigible à l’encontre de Madame [W] [Y] [C] épouse [N], tenue solidairement avec Monsieur [E] [N], à hauteur des dépens de l’instance engagée par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023.
Monsieur [E] [N] est également condamné solidairement aux dépens de l’instance engagée par lui par acte de commissaire de justice signifié le 30 janvier 2024, dont distraction au bénéfice de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, Avocats au barreau de CARCASSONNE.
La CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE dispose d’une créance exigible à l’encontre de Madame [W] [Y] [C] épouse [N], tenue solidairement, correspondant aux dépens de l’instance engagée par elle par acte de commissaire de justice signifié le 30 janvier 2024, dont distraction au bénéfice de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, Avocats au barreau de CARCASSONNE.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] est condamné solidairement avec Madame [W] [Y] [C] épouse [N] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dispose d’une créance exigible à l’encontre de Madame [W] [Y] [C] épouse [N], tenue solidairement, à hauteur de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [N] est condamné solidairement à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE dispose d’une créance exigible à l’encontre de Madame [W] [Y] [C] épouse [N], tenue solidairement, à hauteur de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [E] [N] et Madame [W] [Y] [C] épouse [N] d’annulation des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires, de suspension des créances et intérêts liés au solde du prêt immobilier pendant la période du plan, de dire qu’à l’issue du plan, les parties devront renégocier les échéances du prêt immobilier, d’inviter les parties à renégocier un nouveau plan d’amortissement du solde du prêt immobilier et des intérêts, dans 5 ans à compter du jugement à intervenir, de surseoir à tous paiements du solde du prêt et des intérêts à un taux réduit, pendant un délai de 5 ans à compter du jugement à intervenir et pendant toute la période de l’exécution du plan de redressement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
237 354,26 € (DEUX CENT TRENTE SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET VINGT SIX CENTIMES) au principal, avec intérêts légaux à compter du 17 août 2023,1877 € (MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS) au titre des frais de recouvrement de la créance,
CONDAMNE Monsieur [E] [N], solidairement avec Madame [W] [Y] [C] épouse [N], à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N], solidairement avec Madame [W] [Y] [C] épouse [N], aux dépens de l’instance engagée par acte de commissaire de justice signifié le 10 novembre 2023 par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
DECLARE que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dispose d’une créance exigible à l’encontre de Madame [W] [Y] [C] épouse [N] à hauteur :
de 237 354,26 € (DEUX CENT TRENTE SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET VINGT SIX CENTIMES) au principal, avec intérêts légaux à compter du 17 août 2023,de 1877 € (MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS) au titre des frais de recouvrement de la créance,de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, solidairement avec Monsieur [E] [N],des dépens de l’instance engagée par acte de commissaire de justice signifié le 10 novembre 2023 par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, solidairement avec Monsieur [E] [N],
DECLARE que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [E] [N] et Madame [W] [Y] [C] épouse [N] tenus solidairement à la dette ;
DEBOUTE Monsieur [E] [N] et Madame [W] [Y] [C] épouse [N] de leurs demandes de forclusion, nullité de la déchéance du terme et dommages-intérêts pour préjudice et procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N], solidairement avec Madame [W] [Y] [C] épouse [N], à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N], solidairement avec Madame [W] [Y] [C] épouse [N], aux dépens de l’instance engagée par acte de commissaire de justice signifié le 30 janvier 2024, dont distraction au bénéfice de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, Avocats au barreau de CARCASSONNE ;
DECLARE que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE dispose d’une créance exigible à l’encontre de Madame [W] [Y] [C] épouse [N], solidairement avec Monsieur [E] [N], à hauteur de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE dispose d’une créance exigible à l’encontre de Madame [W] [Y] [C] épouse [N], solidairement avec Monsieur [E] [N], correspondant aux dépens de l’instance engagée par acte de commissaire de justice signifié le 30 janvier 2024, dont distraction au bénéfice de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, Avocats au barreau de CARCASSONNE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT-SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie Me Caroline BRANLAT, la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS
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