Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 juil. 2025, n° 23/34585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/34585 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWF2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Cécile CHAUMEAU, Avocat, #E1694
DÉFENDERESSE
Madame [H] [I] épouse [B]
domiciliée : chez [8]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Géraldine LE GRAND, Avocat, #E0761
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l’assignation du 21 avril 2023 ;
DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable;
REJETTE la demande de divorce pour faute ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [H] [I]
Née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] (Algérie)
et
Monsieur [U] [B]
Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (Algérie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 9] (Algérie) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 7 mars 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil;
REJETTE la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard est exercée conjointement par les deux parents;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [H] [I] ;
DIT que Monsieur [U] [B] exerce à l’égard de [T] et [F] [B] un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
En période scolaire : Une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi matin 10h au dimanche soir 18h00 ;
Hors période scolaire : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, par quinzaine durant les vacances d’été ;
à charge pour lui, ou tout autre personne de confiance de ramener les enfants à Madame [H] [I] ;
DISPENSE Monsieur [B] du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
REJETTE les demandes de Madame [I] se rapportant aux frais ;
INTERDIT la sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation écrite des deux parents de :
[T] [B], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 11], [F] [B], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 11] ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise au Procureur de la République de ce Tribunal en vue de l’inscription de cette interdiction sur le fichier des personnes recherchées (FPR) ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 23 Juillet 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Banque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Demande ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Révocation ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause grave ·
- Charges de copropriété ·
- Pièces
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vices ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Technique
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Consultation ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Organisation judiciaire ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Instance ·
- Défense ·
- Assignation ·
- République française ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Bruit
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Budget ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.