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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 4 mai 2026, n° 24/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01099 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MF4
AFFAIRE : M. [U] [O] (Maître Jean-christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS)
C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (la SELARL ABEILLE AVOCATS),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
Ré le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Jean-christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles à
cotisations fixes, immatriculé au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 1983, M. [U] [O] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Winterthur aux droits de laquelle vient la société MMA IARD assurances mutuelles.
Le rapport d’expertise judiciaire initial du professeur [A], déposé le 26 septembre 1985, cite parmi les lésions imputables un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture du bassin avec disjonction pubienne, une fracture ouverte du fémur gauche traité par ostéosynthèse, une luxation du genoux ayant conduit à une amputation de la jambe gauche, et une paralysie du plexus gauche.
M. [U] [O] a par ailleurs subi plusieurs interventions chirurgicales en lien avec ses blessures initiales et fait l’objet de transfusions sanguines. Un lien de causalité entre les transfusions précitées et une triple contamination de M. [U] [O] aux virus de l’immunodéficience humaine (VIH), de l’hépatite B et de l’hépatite C a été reconnu en justice.
M. [U] [O] a perçu des indemnités en réparation de ses préjudices corporels originels, ainsi que de ceux résultant des contaminations.
Le 27 mars 2017, M. [U] [O] a subi une intervention chirurgicale de reprise de cicatrice, associée à une couverture par lambeau graisseux et lipfilling.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 25 mai 2022, une expertise médicale en aggravation a été confiée au docteur [M], lequel a rendu son rapport le 11 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 23 janvier 2024, M. [U] [O] a assigné la société MMA IARD assurances mutuelles, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [U] [O], en réparation du préjudice consécutif à son état d’aggravation, les sommes ci-après :
* frais divers : 480 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 871,50 euros,
* souffrances endurées : 6 500 euros,
* préjudice esthétique : 2 500 euros,
* total : 10 351,50 euros,
— condamner la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [U] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me [P] [I].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la société MMA IARD assurances mutuelles demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. [U] [O] et le débouter de ses demandes injustifiées,
— déclarer satisfactoire l’offre de la société MMA IARD assurances mutuelles à hauteur de 6 206,25 euros,
— déduire des sommes allouées à M. [U] [O] les créances des tiers payeurs,
— débouter M. [U] [O] du surplus de ses demandes,
— débouter M. [U] [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
— laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 15 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 16 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas comparu.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation des préjudices corporels
La société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Winterthur, ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [U] [O] de l’aggravation de son préjudice corporel, sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle.
Le docteur [M] a retenu une aggravation en lien avec la réalisation, le 17 mai 2017, d’une reprise de cicatrices dystrophiques douloureuses invaginées, collées sur le plan osseux au niveau du bassin, avec reprise cicatricielle associée à une couverture par un lambeau graisseux et un lipofilling. La consolidation a été arrêtée au 21 décembre 2017 et les conséquences médico-légales strictemet imputables à l’aggravation ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 mai 2017 au 9 juin 2017,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 18 mai 2017 (3 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 19 mai 2017 au 19 juin 2017 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 20 juin 2017 au 20 décembre 2017 (184 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 17 mai 2017 au 19 juin 2017.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel aggravé de M. [U] [O], âgé de 51 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [U] [O] communique une note d’honoraires établie par le docteur [B], pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal du docteur [M], d’un montant de 480 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise de M. [U] [O] à 480 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 18 mai 2017 (3 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 19 mai 2017 au 19 juin 2017 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 20 juin 2017 au 20 décembre 2017 (184 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, la demande indemnitaire à ce titre, d’un quantum de 871,50 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, il a été retenu par l’expert un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 17 mai 2017 au 19 juin 2017, en lien avec les éléments cicatriciels chirurgicaux.
Si M. [U] [O] verse aux débats des photographies de sa cicatrice, la date des clichés ne peut être déterminée.
Il ne peux être effectué de comparaison entre l’aspect de la cicatrice avant l’intervention et après cette dernière.
Ce préjudice au caractère temporaire sera évalué à 1 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 480,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 871,50 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
TOTAL 7 351,50 euros
La société MMA IARD assurances mutuelles sera en conséquence condamnée à indemniser M. [U] [O] à hauteur de ce montant en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société MMA IARD assurances mutuelles, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me [P] [I].
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société MMA IARD assurances mutuelles, partie succombante et tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [U] [O] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera ni écartée ni limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue l’aggravation des préjudices corporels de M. [U] [O], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 480,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 871,50 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
TOTAL 7 351,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [U] [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 351,50 euros en réparation de l’aggravation de ses préjudices corporels consécutif à l’accident du 29 décembre 1983,
Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [U] [O] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me [P] [I],
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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