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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 mars 2025, n° 24/04225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Mars 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 24/04225 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OLT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis . [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2023, Monsieur [S] [I], contrôleur RTM, accompagné d’autres agents, est monté à l’arrière d’un véhicule de service de la RTM, assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA France IARD, au cours duquel il s’est blessé à l’épaule au moment de la fermeture de la porte coulissante.
Il a effectué une déclaration d’accident de travail le même jour.
Par l’intermédiaire de son conseil, le 20 mars 2024, il a sollicité de la société d’assurance AXA France IARD la désignation d’un expert et le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La société d’assurances lui a opposé un refus de prise en charge le 9 avril 2024.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 23 et 25 septembre 2024, Monsieur [S] [I] a fait assigner la société d’assurance AXA France IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 3000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 1500 € outre une indemnité de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
À cette date, Monsieur [S] [I], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés ses conclusions en réplique auxquelles il convient de se reporter.
La société d’assurance AXA France IARD maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer et conclut au rejet de l’intégralité des demandes provisionnelles de Monsieur [S] [I] ainsi que de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’est impliqué au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance d’un accident ;
Qu’il n’est pas exigé que le véhicule impliqué ait joué un rôle actif, voir perturbateur, dans la survenance de l’accident, la victime devant seulement établir que le véhicule a pu jouer un rôle, même hypothétique, dans la réalisation du fait dommageable ;
Qu’en l’occurrence, il ressort de la déclaration d’accident que celui-ci est intervenu le 25 novembre 2023, à 8h30, lorsque Monsieur [S] [I] a « ressenti une vive douleur à l’épaule droite en voulant refermer la porte coulissante arrière droite de la VL 029 qui est difficile à refermer et qui se bloque régulièrement » ;
Que cette déclaration est corroborée par l’attestation du 9 janvier 2025 de Monsieur [Y] [F], présent au moment de l’accident, qui déclare que « l’agent Monsieur [S] [I] se trouvant assis à l’arrière droit à l’intérieur du véhicule a voulu refermer la porte coulissante arrière droite de la voiture de service qui se bloque régulièrement (difficile à refermer, problème remonté régulièrement). Ce dernier a ressenti une vive douleur à l’épaule droite, cela lui a même coupé le souffle et provoqué des nausées » ;
Que ces déclarations concordantes démontrent que la porte arrière du véhicule est impliquée dans la survenance de l’accident de Monsieur [S] [I] dont il est établi qu’avant de pénétrer dans le véhicule en qualité de passager, il était piéton, pour être contrôleur de la RTM ;
Que Monsieur [S] [I] justifie par ailleurs d’un arrêt de travail en date du 25 novembre 2023 en lien avec un accident du travail et d’un bilan échographique de l’épaule droite mettant en évidence une bursite sous acromiodeltoidienne ayant nécessité une attelle d’immobilisation, la prise d’un traitement médicamenteux ainsi que des séances de rééducation fonctionnelle ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [I] d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile;
Sur l’indemnité provisionnelle
Attendu que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Qu’il a été précédemment démontré que la loi du n° 85-677 du 5 juillet 1985 trouve à s’appliquer ;
Qu’en l’occurrence, l’assureur soulève la faute de la victime, comme exclusive de son droit à réparation, au motif que son intervention lors de la manipulation des portes du véhicule est la cause de ses blessures et, à tout le moins, que les circonstances de l’accident ne sont pas démontrées ;
Que pour autant, l’implication de la portière du véhicule à l’arrêt n’est pas sérieusement contestable et rien ne permet de démontrer le comportement fautif de Monsieur [S] [I] susceptible d’être de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation en sa qualité de passager du véhicule ;
Que dans les suites de cet accident, Monsieur [S] [I] a été blessé et a présenté un traumatisme de l’épaule droite ;
Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1000 € eu égard aux préjudices subis par la victime;
Sur la demande de provision ad litem
Attendu que le principe de l’obligation indemnitaire n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [S] [I] justifie d’un intérêt légitime à pouvoir participer à l’expertise en bénéficiant de l’assistance d’un conseil et éventuellement d’un médecin ;
Qu’en conséquence, il lui sera alloué la somme de 1000 € à titre de provision ad litem au paiement de laquelle la société d’assurance AXA France IARD sera condamnée ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, la société d’assurance AXA France IARD sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de Monsieur [S] [I] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [C] [J] née [V]
COMEAS-FILKOM
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 02 15 06 86 Mèl : [Courriel 10]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 25 novembre 2023 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Qu’à cet effet, dans l’hypothèse où l’événement traumatique aurait révélé ou décompensé une pathologie antérieure jusqu’alors asymptomatique ou si le traumatisme aurait aggravé une pathologie antérieure connue, décrire les postes de préjudice correspondant à cette pathologie ou à son aggravation selon la nomenclature DINTILHAC et les inclure dans les postes de préjudice strictement imputable au plan médical
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement.
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Monsieur [S] [I] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [S] [I] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [S] [I] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS la société d’assurance AXA France IARD à verser à Monsieur [S] [I] la somme provisionnelle de 1000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
CONDAMNONS la société d’assurance AXA France IARD à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 1000 € à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la société d’assurance AXA France IARD à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance AXA France IARD aux dépens de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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