Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00170 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXVF
CODE NAC : 70C – 4B
AFFAIRE : VALOPHIS HABITAT C/ [F] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
VALOPHIS HABITAT
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 785 769 555
dont le siège social est sis 9, Route de Choisy – 94000 CRETEIL
représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C]
demeurant 23, Place Louis Loucheur (au niveau des espaces verts) – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 01 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
L’office public du Val-de-Marne VALOPHIS HABITAT est propriétaire d’un ensemble immobilier situés 23 place Louis Loucheur à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500).
Par acte du 5 juillet 2025, un commissaire de justice a constaté la présence d’une tente sur ce terrain, occupée par M. [F] [C] et lui donne sommation de la retirer.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, VALOPHIS HABITAT a fait assigner M. [F] [C] devant la juridiction des référés du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne aux fins de :
– constater que M. [F] [C] occupe sans droit ni titre les espaces verts de l’ensemble immobilier sis 23, place Louis Loucheur à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) et que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite.
– en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [F] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef des espaces verts dépendant de l’ensemble immobilier et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu, et ce en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, s’agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux,
– en raison des circonstances de la cause, supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et dire que le commissaire de justice pourra procéder à l’expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux,
– fixer à la somme de 1 000,00 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation des lieux dont s’agit,
– condamner M. [F] [C] au paiement de ladite somme mensuellement à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 05 juillet 2024, date où il a pris possession des lieux et jusqu’à la libération effective des lieux,
– condamner M. [F] [C] au paiement d’une astreinte journalière comminatoire et définitive de 100,00 euros par jour de retard mis à libérer les lieux et ce jusqu’à son départ effectif des lieux à compter de l’ordonnance à intervenir,
– condamner M. [F] [C] à payer à VALOPHIS HABITAT une provision de 1 520,00 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour opposition abusive au départ,
– condamner M. [F] [C] au paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat et des procédures subséquentes à l’ordonnance à intervenir,
– ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, conformément aux dispositions de l’article 489 du Code de Procédure Civile.
Par un ordonnance de référé du 18 octobre 2024 le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier au tribunal judiciaire de Créteil.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 1 avril 2025, VALOPHIS HABITAT , par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [F] [C] n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, VALOPHIS HABITAT et M. [F] [C] ne sont liés par aucune convention qui permettrait l’occupation des lieux par ce dernier.
Or, il a été constaté le 5 juillet 2024 que M. [F] [C] y avait installé une tente. Le commissaire de justice lui avait alors délivre une sommation de quitter les lieux.
Cette sommation n’a pas été respectée.
M. [F] [C] est donc occupant sans droit ni titre.
L’expulsion de M. [F] [C], et de tout occupant de leurs chefs, doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les deux mois de la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu d’écourter le délai de deux mois car l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. De plus, les exceptions qu’il met en place nécessite une appréciation au fond, de sort qu’il n’y a pas lieu à référer.
Il n’y a pas lieu d’accorder d’astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation,
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
En l’espèce VALOPHIS HABITAT demande a ce qu’une indemnité d’occupation de 1000,00 euros par mois lui soit accordée à compter du 5 juillet 2024.
Cependant, en l’absence de convention entre les parties, le montant de cette indemnité est contestable et son appréciation par le juge appelle un examen au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référer sur ce point.
Sur les dommages et intérêts,
La demande de dommages et intérêts nécessite une appréciation au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [C], qui succombe à l’instance au sens du texte susvisé, devra supporter la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre de M. [F] [C],
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les deux mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [F] [C], et de tout occupant de leurs chefs des lieux situés 23 place Louis Loucheur à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu à accorder une astreinte,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
DISONS n’y avoir lieu à référer sur les demandes formées au titre de l’indemnité d’occupation et de dommages et intérêts,
CONDAMNONS M. [F] [C], aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat et des procédures subséquentes à la présente ordonnance,
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Marchés de travaux ·
- Réserve
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- État ·
- Voies de recours ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Méthodologie ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Ouvrage ·
- Mitoyenneté ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Limites
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Compromis ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Biens ·
- Parcelle ·
- Vente
- Mariage ·
- Divorce ·
- Curatelle ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Débat public ·
- Interjeter ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Mission
- Véhicule ·
- L'etat ·
- Immatriculation ·
- Mise en état ·
- Réparation du préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trafic ·
- Bande ·
- Pays-bas ·
- Incident
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Télécommunication ·
- Notification ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Maladie ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.