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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 22 janv. 2025, n° 23/11008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ], S.N.C. SOCIETE D' EXPLOITATION D' UN SERVICE D' INFORMATION, S.A.S. C8 c/ S.A.S. SOCIÉTÉ D' ÉDITION DE CANAL PLUS, S.A.S. TNT PLUS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
— Maître Bloch, vestiaire D1451
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Le Roy, vestiaire E2313
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/11008 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2POD
N° MINUTE :
Assignation du :
24 août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 janvier 2025
DEMANDERESSES
S.A. [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. SOCIÉTÉ D’ÉDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.N.C. SOCIETE D’EXPLOITATION D’UN SERVICE D’INFORMATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. C8
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. CSTAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1451
Décision du 22 janvier 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/11008 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2POD
DEFENDERESSE
S.A.S. TNT PLUS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2313
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne BOUTRON, vice-présidente
assistée de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
Sans audience.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
PROCEDURE
Par conclusions du 14 janvier 2025, la société TNT PLUS FRANCE sollicite du juge de la mise en état la rétractation de l’ordonnance de clôture du 6 juin 2024 et le renvoi de cette affaire à une audience de mise en état la plus proche. Au soutien de ses prétentions, la société TNT PLUS FRANCE fait valoir que les faits litigieux ont cessé depuis le 25 août 2023, de sorte que les astreintes sollicitées par les demanderesses sont sans objet et que ses conclusions au fond sont prêtes.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2025, les demanderesses sollicitent le rejet des demandes de la défenderesse et sa condamnation à payer à chacune des sociétés [Adresse 5], SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION D’UN SERVICE D’INFORMATION, C8 et CSTAR une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que la défenderesse ne justifie pas d’une cause grave, les demandes d’astreinte étant accessoires aux demandes principales, de sorte qu’elles seront sans conséquence si la société TNT PLUS FRANCE se conforme aux injonctions et la défenderesse ayant disposé de délais suffisants pour conclure avant l’ordonnance de clôture, le fait d’être en état à ce stade ed la procédure ne constituant pas une cause grave. Elles ajoutent qu’aucune cause grave n’a été révélée après la clôture.
MOTIVATION
L’article 803 du code de procédure civile dispose:“L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.»
En l’occurrence, les faits invoqués par la société TNT PLUS France au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, à savoir la cessation des actes litigieux depuis le 25 août 2023, sont antérieurs à l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024 et la défenderesse n’explique pas ce qui l’aurait empêché de conclure dans les délais impartis avant la clôture, ni ce qui justifie qu’elle saisisse le juge de la mise en état quelques jours seulement avant l’audience des plaidoiries, fixée le 23 janvier 2025.
Aussi, la société TNT PLUS FRANCE ne justifiant d’aucune cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur les frais de l’incident
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Selon l’article790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
La société TNT PLUS FRANCE, partie perdante à l’incident, sera condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à chacune des demanderesse 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de rétractation de l’ordonnance de clôture de la société TNT PLUS FRANCE;
Condamne la société TNT PLUS FRANCE aux dépens de l’incident;
Condamne la société TNT PLUS FRANCE à payer à chacune des sociétés [Adresse 5], SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION D’UN SERVICE D’INFORMATION, C8 et CSTAR à 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’audience des plaidoiries se tiendra le 23 janvier 2025 à 11 heures en salle 6.13
Faite et rendue à [Localité 6] le 22 janvier 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine Mille Anne Boutron
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