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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 22 août 2025, n° 22/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 22 Août 2025
MINUTE N° :
MH/VL
N° RG 22/00995 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LJK4 ( joint avec 23/2425)
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
AFFAIRE :
Madame [X] [S]
Monsieur [E] [S]
Madame [F] [S]
Monsieur [R] [M] [A]
Monsieur [K] [A]
Madame [C] [A]
C/
ONIAM
CPAM [Localité 24] [Localité 21] [Localité 20] SEINE MARITIME
appel en cause
CLINIQUE [22]
DEMANDEURS
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 23], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 12]
[Localité 18]
Monsieur [R] [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 13]
[Localité 17]
Madame [C] [A]
née le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
représentés et plaidant par Maitre Claire VACHER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 130
DEFENDERESSES
ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 26]
[Localité 19]
représentée et plaidnat par Maître Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 60
la CPAM [Localité 24] [Localité 21] [Localité 20] SEINE MARITIME,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Localité 16]
représentée et plaidant par Maître Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 50
appel en cause
la CLINIQUE [22],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 16 mai 2025, le délibéré fixé au 18 juillet 2025 ayant été prorogé au 22 août 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 août 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 11 décembre 2014, Mme [X] [S], qui présentait des douleurs au niveau du genou droit, a subi une intervention chirurgicale pratiquée sous arthroscopie par le docteur [Y] aux fins de résection d’une lésion du ménisque interne.
Compte tenu de la persistance des douleurs, a été réalisée une IRM qui a objectivé un épanchement intra-articulaire et une chondropathie évolutive du compartiment interne du genou. Une arthrose modérée du compartiment fémoro-patellaire et fémoro–tibial externe était également décrite.
Au début de l’année 2016, Mme [X] [S] a consulté le docteur [P] qui, en raison d’une évolution douloureuse atypique dans les suites post-opératoires de l’arthroscopie réalisée le 11 décembre 2014, a prescrit une scintigraphie osseuse qui a éliminé l’éventualité d’une algodystrophie.
Le 20 janvier 2016, une radiographie a été réalisée et a confirmé une arthrose évolutive du compartiment interne du genou droit.
Le 17 avril 2016, le docteur [P] a procédé à la mise en place d’une prothèse unicompartimentale du genou droit de type Corin Uniglide Veodis avec des implants cimentés au fémur et au tibia. L’intervention chirurgicale a été réalisée à la clinique [22].
Le 21 avril 2016, une radiographie a révélé que l’implant fémoral était un peu trop volumineux au niveau du condyle postérieur et le positionnement un peu trop médialisé.
A la suite de la majoration des douleurs, un nouveau bilan radiographique, pratiqué le 30 mai 2016, a montré une fracture proximale interne du tibia en médial avec enfoncement de l’implant du tibia à sa partie antérieure.
Le 06 juin 2016, le docteur [P] a procédé à la mise en place d’une plaque d’ostéosynthèse en regard du plateau tibial interne, fixée par trois vis proximales et deux vis distales aux fins de traitement d’une fracture infra-prothétique du plateau tibial médial.
Mme [X] [S] a regagné son domicile le 10 juin 2016.
Victime d’un malaise, elle a fait l’objet d’une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [P], le 15 juin 2016, aux fins de lavage chirurgical de la plaque et de la Puc (lavage du polyéthylène et lavage articulaire).
Des prélèvements en per-opératoires ont mis en évidence la présence d’un staphylocoque Aureus Méti-R nécessitant une antibiothérapie.
Le 05 août 2016, il a été procédé à l’ablation complète du matériel orthopédique (prothèse unicompartimentale et plaque), à la mise en place d’un spacer et à la réalisation d’un geste de couverture par lambeau du gastrocnémien médial.
Le 19 août 2016, Mme [X] [S] a regagné son domicile où elle a été hospitalisée et une reprise chirurgicale a été envisagée le 28 février 2017 pour l’ablation du spacer ciment et la mise en place d’une prothèse totale du genou droit de type charnière.
Mme [X] [S] a bénéficié d’une rééducation jusqu’en juillet 2017 et a été suivie, à compter du 15 décembre 2017, au centre anti-douleur du Chu de [Localité 24].
Le 25 juillet 2019, une scintigraphie a révélé une hyperfixation intense rétro-patellaire du genou droit en faveur d’un descellement et le 1er septembre 2020, une chirurgie bariatrique a été réalisée.
Par ordonnance de référé du 01 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Rouen a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] [G], lequel a déposé son rapport le 2 juin 2021.
Sur la base de ce rapport, par actes d’huissier des 3 et 4 mars 2022, Mme [X] [S], M. [K] [A], M. [E] [S], Mme [C] [A], Mme [F] [S] et M. [R] [A] ont fait assigner la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après désigné l’Oniam) devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique, indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier du 30 mai 2023, Mme [X] [S], M. [K] [A], M. [E] [S], Mme [C] [A], Mme [F] [S] et M. [R] [A] ont également fait assigner la Clinique [22].
Par ordonnance du 27 juin 2023, la jonction des procédures a été ordonnée.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 02 mai 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 juillet 2025 puis par prorogation au 22 août 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de l’acte introductif d’instance, Mme [X] [S], M. [K] [A], M. [E] [S], Mme [C] [A], Mme [F] [S] et M. [R] [A] (ci-après désignés les consorts [S]-[A]) demandent à la juridiction, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— à titre principal, dire et juger que les préjudices présentés par Mme [X] [S] ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale,
— à titre subsidiaire, dire que la clinique [22] est responsable des préjudices subis,
En conséquence :
— à titre principal, condamner l’Oniam à indemniser Mme [X] [S] de l’intégralité des préjudices par elle subis,
— à titre subsidiaire, condamner la clinique [22] à indemniser Mme [X] [S] de l’intégralité de ses préjudices,
— fixer les indemnités revenant à Mme [X] [S] ainsi qu’il suit :
* 121 276,12 euros au titre des dépenses de santé actuelles prises en charge par la Cpam de Normandie,
* 15 462,50 euros au titre des frais d’assistance temporaire d’une tierce personne
* 6 081,89 euros au titre des frais de véhicule adapté
* 6 089,79 euros au titre des frais de logement adapté
* 172 263,07 euros au titre des frais d’assistance permanente d’une tierce personne
* 8 220 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées
* 65 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément permanent
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel
— dire et juger que le régime spécifique de prise en charge par la solidarité nationale peut bénéficier à M. [K] [A], M. [E] [S], Mme [C] [A], Mme [F] [S] et M. [R] [A] en leur qualité de victimes indirectes,
— à titre principal, condamner l’Oniam à indemniser M. [K] [A], M. [E] [S], Mme [C] [A], Mme [F] [S] et M. [R] [A] des préjudices subis par eux du fait de l’accident médical,
— à titre subsidiaire, condamner la clinique [22] à indemniser leurs préjudices,
— fixer les indemnités leur revenant ainsi qu’il suit :
* 10 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. [K] [A],
* 10 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. [E] [S],
* 10 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [C] [A],
* 10 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [F] [S],
* 10 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. [R] [A],
* 10 000 euros au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel de M. [R] [A],
— condamner l’Oniam et la clinique [22] à leur verser une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Oniam et la clinique [22] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Claire Vacher, avocat aux offres de droit au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 07 novembre 2022, l’Oniam demande à la juridiction de :
— constater que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale des dommages résultant d’accidents médicaux non fautifs et d’infections nosocomiales prévues par la loi ne sont pas remplies,
En conséquence :
— débouter les consorts [S] et [A] de toutes leurs demandes,
— condamner les demandeurs aux dépens.
Par conclusions n°2 notifiées le 31 mai 2024, la clinique [22] demande à la juridiction de:
— ramener les prétentions indemnitaires des consorts [S] à justes proportions,
— rejeter toutes prétentions indemnitaires de la Cpam de [Localité 24] [Localité 21] [Localité 20] Seine Maritime,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions n°2 notifiées le 18 juin 2024, la Cpam de [Localité 24] [Localité 21] [Localité 20] Seine Maritime demande à la juridiction de :
— condamner la clinique [22] à indemniser les conséquences pécuniaires de l’infection nosocomiale dont Mme [X] [S] a été victime le 17 avril 2016,
En conséquence :
— condamner la Clinique [22] à lui payer :
* la somme de 121 276,12 euros au titre de ses débours et notamment des dépenses de santé actuelles,
* les intérêts de droit à compter de la notification des écritures valant mise en demeure de payer,
* le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1 191 euros au jour des écritures),
* la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Clinique [22] aux entiers dépens,
— rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur le droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale :
Il convient de rappeler que la loi du 4 mars 2002 a introduit dans le code de la santé publique un système de réparation des risques sanitaires en distinguant, d’une part, ce qui relève de la responsabilité pour faute des professionnels de santé et, d’autre part, ce qui relève de la solidarité nationale.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, un accident médical ne peut ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale que dans les conditions suivantes :
Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les dommages subis par Mme [X] [S] résultent à la fois d’une complication mécanique, à savoir la fracture du tibia dans les suites de la mise en place de la prothèse par le docteur [P] le 17 avril 2016, et d’une complication infectieuse survenue à l’occasion de l’ostéosynthèse réalisée le 6 juin 2016 qualifiée par l’expert judiciaire d’infection nosocomiale.
Pour expliquer la complication mécanique, le docteur [T] [G] décrit plusieurs mécanismes tout en écartant formellement la survenue de la fracture du tibia lors de l’opération au moment où le chirurgien a impacté l’implant du tibia avec un marteau alors que la radiographie post opératoire immédiate ne montrait aucune lésion. Il écarte également l’hypothèse de la chute à domicile et de la mise en place d’une prothèse trop volumineuse ou d’une erreur au niveau des coupes de celle-ci, la radiographie post opératoire n’ayant révélé à cet égard aucune anomalie particulière et Mme [X] [S] ayant surtout récupéré avant sa sortie des mobilités satisfaisantes au niveau de son genou. Il conclut en revanche à une dernière hypothèse, la plus favorable chez Mme [X] [S], à savoir celle d’une ostéoporose et d’un IMC élevé, lesquels expliquent la survenue secondaire de douleurs lors du retour à domicile et l’impaction visible à une radiographie lors du bilan du 30 avril 2016. Selon lui, Mme [X] [S] présentait des facteurs de vulnérabilité et un état de santé marqué non seulement par un tabagisme actif qui n’a pas été stoppé au moment de la mise en place de la prothèse et de l’ostéosynthèse de la fracture du tibia ni même lors de la prise en charge initiale au Chu de [Localité 24] malgré l’insistance des médecins et des propositions actives d’aide à l’arrêt du tabac, mais aussi par une surcharge pondérale et un terrain vasculaire (HTA). Dans ce contexte, et compte tenu de l’état antérieur dont elle souffrait, il n’est donc pas établi que les complications supportées par Mme [X] [S] à la suite de la pose de la prothèse du 17 avril 2016 et consistant dans la fracture du tibia relèvent d’un accident médical et sont imputables à des actes de soins.
Elles ne sauraient dans ces conditions être indemnisées par la solidarité nationale.
Concernant la complication infectieuse, à la lumière des prélèvements bactériologiques per opératoires révélés positifs au staphylocoque Aureus Méti R, l’expert judiciaire retient l’existence d’une infection nosocomiale dans les suites opératoires de l’intervention chirurgicale du 06 juin 2016 (ostéosynthèse de la fracture du tibia au niveau de la Puc par une plaque).
Comme le fait observer l’Oniam, l’article L1142-1-1 du code de la santé publique exige, pour ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale, que les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L1142-1 correspondent à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II du même article.
En l’espèce, si le docteur [T] [G] conclut que la complication mécanique et la complication infectieuse ont été à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 27%, il précise préalablement que sans aucune complication, l’évolution normale de la prothèse aurait conduit à un déficit fonctionnel permanent de 5% et que l’évolution normale de la complication (fracture sans complication septique) aurait dû conduire à un déficit fonctionnel permanent de 8%. Il s’en déduit que l’infection nosocomiale ne peut avoir entraîné, à elle seule, un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25% et l’indemnisation de ses conséquences ne peut être prise en charge au titre de la solidarité nationale.
Les consorts [S]-[A] seront en conséquence déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de l’Oniam.
2. Sur la responsabilité de l’établissement de santé au titre d’une infection nosocomiale:
L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…) Ainsi que tous les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou bien de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou bien de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
La responsabilité de plein droit qui pèse sur un établissement de soins est subordonnée à la seule démonstration par la victime d’une infection nosocomiale, qu’elle soit endogène ou exogène, qui est à l’origine de ses dommages.
Il appartient par conséquent au patient qui invoque une infection nosocomiale de démontrer tant l’existence d’une telle infection nosocomiale que le lien de causalité entre les soins prodigués au sein de l’établissement de santé et l’infection contractée.
L’établissement de santé peut toutefois s’exonérer, d’une part, en établissant une cause étrangère, d’autre part, en prouvant l’absence de lien de causalité entre l’hospitalisation et l’infection.
En l’espèce, l’existence d’une infection liée à un staphylocoque Aureus Méti R n’est d’une part pas contestée, et aucune cause étrangère n’est, d’autre part, alléguée par la clinique [22], laquelle ne discute pas davantage que l’infection a été contractée au sein de son établissement même si sa manifestation a été différée. Cet établissement de santé doit par conséquent répondre de plein droit des conséquences dommageables d’une telle infection nosocomiale, ce qu’elle ne conteste pas.
En revanche, l’expert judiciaire a formellement écarté l’existence d’une quelconque faute du docteur [P] dans la prise en charge chirurgicale de Mme [X] [S] et dans la complication mécanique survenue dans les suites de la mise en place de la prothèse. La responsabilité de la clinique [22] ne saurait être engagée de ce chef.
3. Sur la liquidation des préjudices de Mme [X] [S], victime directe :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de Mme [X] [S] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [T] [G] qui a conclu comme suit :
— l’évolution normale de la Puc aurait dû conduire en l’absence de fracture et de complication infectieuse à :
* un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 23 avril 2016 au 01 juin 2016 avec aide de tierce personne pendant 5 heures par semaine; un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 2 juin 2016 au 1er août 2016 avec aide de tierce personne pendant 3 heures par semaine ; un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 02 août 2016 au 31 décembre 2015 sans aide de tierce personne ;
* date de consolidation : 1er janvier 2017
* préjudice esthétique temporaire : 2/7
* souffrances endurées : 3/7
* déficit fonctionnel permanent : 5%
* préjudice esthétique permanent : 1/7
* pas de préjudice d’agrément ou sexuel ; pas d’adaptation du logement, du véhicule ; pas de tierce personne
— l’évolution normale de la complication (fracture sans complication septique) aurait dû conduire à :
* un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 23 avril 2016 au 29 mai 2016 avec aide de tierce personne pendant 5 heures par semaine et du 11 juin 2016 au 1er août 2016 avec aide de tierce personne pendant 2 heures par jour ; un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 2 août 2016 au 1er octobre 2016 avec aide de tierce personne pendant 5 heures par semaine et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 02 octobre 2016 au 01 février 2017 ;
* date de consolidation : 2 janvier 2017
* préjudice esthétique temporaire : 3/7
* souffrances endurées : 4/7
* déficit fonctionnel permanent : 8% (raideur majorée en post opératoire fréquente)
* préjudice esthétique permanent : 2/7
* pas de préjudice d’agrément ou sexuel ; pas d’adaptation du logement, du véhicule ; pas de tierce personne
— la complication mécanique ET infectieuse ont été à l’origine de :
* opération du 18 avril 2016 (PUC) : un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 23 avril 2016 au 29 mai 2016 avec aide de tierce personne pendant 1 heure par jour ; opération du 06 juin 2016 (ostéosynthèse : complication mécanique): un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 du 11 juin 2016 au 13 juin 2016 avec aide de tierce personne pendant 2 heures par jour ; opération du 15 juin 2016 (désunion de la cicatrice : complication infectieuse) : un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 du 2 juillet 2016 au 03 août 2016 avec aide de tierce personne pendant 2 heures par jour; opération du 05 août 2016 (ablation de la plaque et de la prothèse, spacer ciment, lambeau de gastrocnémien médial) : un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 20 août 2016 au 27 février 2017 avec aide de tierce personne pendant 1h30 par jour ; opération (ablation du spacer et mise en en place d’une prothèse totale de genou charnière) : un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 4 mars 2017 au 23 avril 2017 avec aide de tierce personne pendant 1 h par jour et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 24 avril 2017 au 19 février 2018 avec aide de tierce personne pendant 4 heures par semaine
* date de consolidation : 20 février 2018
*préjudice esthétique temporaire : 5/7
* préjudice esthétique permanent : 3,5/7
* souffrances endurées : 5/7
* déficit fonctionnel permanent : 27%
* préjudice professionnel : aptitude à occuper un poste sédentaire strict sans port de charge ou marche
* préjudice d’agrément : sous réserve de bénéficier d’un véhicule, Mme [X] [S] pourrait être capable de reprendre ses activités de vie associative, elle est en revance incapable d’effectuer des promenades, faire du vélo
* adaptation du logement et du véhicule : barre de relèvement dans les toilettes, surélévation des toilettes, douchte type italienne avec banc ; pour le véhicule : boite automatique avec pédalier décalé
* aide de tierce personne : nécessité d’une aide pour la toilette des pieds et la pose de chaussettes ; besoin d’une aide systématique pour les grosses courses alimentaires, le gros ménage et les rendez-vous médicaux ou autre si le parking à proximité n’est pas possible : 4h par semaine
* préjudice sexuel : diminution de la libido, douleurs positionnelles.
3.1 Préjudices patrimoniaux :
3.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Mme [X] [S] ne justifie ni ne réclame aucun frais qui serait resté à sa charge.
Il s’évince du relevé de débours de la Cpam de [Localité 24] [Localité 21] [Localité 20] Seine Maritime que cette dernière a exposé entre le 14 juin 2016 et le 20 février 2018 pour le compte de son assurée sociale un total de 121 276,12 euros (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage et de transport) qu’il y a lieu de retenir alors que l’organisme social démontre qu’elle porte uniquement sur les soins imputables à la complication infectieuse.
En effet, la Cpam de [Localité 24] [Localité 21] [Localité 20] Seine Maritime verse aux débats une note établie le 17 juin 2024 par son médecin conseil, le docteur [B] [J], lequel atteste que :” A partir du 14 juin 2016, date correspondant aux premiers signes de l’infection nosocomiale, tous les soins concernant la prise en charge de la prtohèse de genou sont imputables à cette infection: les 3 hospitalisations, les hospitalisations à domicile, les traitements antalgiques et anticoagulants, la nécessité d’un fauteuil roulant, les transports pour le suivi orthopédique (consultations et actes d’imagerie), les soins infirmiers, la biologie. Seule la kinésithérapie après la nouvelle pose de prothèse en février 2017 a été incluse dans la créance. L’appareillage a été pris en compte après l’hospitalisation d’août 2016. Les prestations en lien avec la fracture du tibia n’ont pas été incluses dans la créance. Les débours ne débutent que le 14 juin 2016. En l’absence d’infection nosocomiale, il n’y aurait pas eu d’autres soins suite à la fracture”.
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 20 février 2018. Ainsi en va-t-il des dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Mme [X] [S] sollicite la somme de 15 462,50 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros au regard de l’assistance dont elle a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’elle a subi.
La clinique [22] offre un taux horaire de 15 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée et conteste le volume horaire réclamé qui excède celui retenu par l’expert judiciaire et en lien exclusivement avec la complication infectieuse imputable pendant la période du 23 avril 2016 au 19 février 2018.
Le docteur [T] [G] retient dans son rapport que la complication mécanique et infectieuse ont rendu nécessaire une tierce personne non spécialisée à raison de:
— 1 heure par jour du 23 avril au 29 mai 2016,
— 2 heures par jour du 11 juin 2016 au 13 juin 2016 et du 02 juillet au 03 août 2016,
— 1h30 par jour du 20 août 2016 au 27 février 2017,
— 1 heure par jour du 04 mars 2017 au 23 avril 2017,
— 4 heures par semaine du 24 avril 2017 au 19 février 2018.
Il conclut également que l’évolution normale de la complication mécanique sans la complication septique aurait dû conduire à la nécessité d’une assistance tierce personne non spécialisée pendant :
— 5 heures par semaine du 23 avril au 29 mai 2016
— 2heures par jour du 11 juin au 1er août 2016
— 5 heures par semaine du 2 août 2016 au 1er octobre 2016.
De ces constatations, n’est imputable avec la complication strictement infectieuse, la nécessité d’une tierce personne à raison de :
— (1h x 7 j) – 5h par semaine du 23 avril au 29 mai 2016, soit 2h par semaine du 23 avril au 29 mai 2016, soit 2h x 5,15 semaines = 10h30,
— 2h par jour du 1er au 03 août 2016, soit 2h x 3 j = 6 h
— (1h30 x 7 j) – 5h par semaine du 20 août 2016 au 27 février 2017, soit 5h30 par semaine du 20 août 2016 au 27 février 2017, soit 5h30 x 27,28 semaines = 150 heures,
— 1h par jour du 04 mars 2017 au 23 avril 2017, soit 1h x 51 j = 51h
— 4h par semaine du 24 avril 2017 au 19 février 2018, soit 4h x 43 sem = 172h
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, et il sera ainsi alloué la somme, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 7 790 euros (calculée comme suit : (20 euros x (10h30 + 6h + 150h + 51h + 172h).
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 7 790 euros.
3.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
* frais de véhicule adapté : Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le coût ou le surcoût lié à l’acquisition et au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Il est constant que l’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Mme [X] [S] sollicite une indemnité d’un montant de 6 081,89 euros correspondant au surcoût d’aménagement de son véhicule automobile consistant en une boîte automatique avec pédalier décalé sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans.
La clinique [22] offre la somme de 2 134,73 euros au titre des arrérages à échoir uniquement sur la base d’un coût d’adaptation de 1 039 euros et d’un renouvellement tous les 5 ans.
Le docteur [T] [G] a relevé la nécessité pour Mme [X] [S] de disposer d’un véhicule muni d’une boîte automatique avec pédalier décalé.
Mme [X] [S] produit deux propositions commerciales, l’une correspondant à l’acquisition d’un véhicule Kadjar sans adaptation au prix de 31 900 euros, et l’autre chiffrant le prix d’acquisition d’un véhicule Kadjar avec boite automatique et pédalier décalier au prix de 32 929 euros, soit une différence de 1 039 euros correspondant au surcoût d’aménagement du véhicule.
L’indemnisation des frais de véhicule adapté, sur la base d’un renouvellement non discuté tous les 5 ans, sera donc calculée comme suit :
— au titre des arrérages échus du 20 février 2018 (date de la consolidation) au 22 août 2025 (date du présent jugement) : et suivant une dépense annuelle de 1 039 euros / 5 ans = 207,80 euros : 207,80 euros x 7,5 ans = 1 558,50 euros
— au titre des arrérages à échoir à compter de la liquidation : 207,80 euros x 22,826 (prix d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 65 ans au jour de la liquidation selon le barème de capitalisation publié à la gazette du palais le 31 octobre 2022 au taux d’intérêt 0%) = 4 743,24 euros
Soit la somme totale de 6 301,74 euros, laquelle sera ramenée à la somme réclamée de 6 081,89 euros afin de ne pas statuer ultra petita.
Il sera donc accordé à Mme [X] [S] la somme de 6 081,89 euros au titre des frais de véhicule adapté.
* frais d’aménagement du logement : Ce poste comprend les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap après la consolidation. Il inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant mais éventuellement le surcoût financier engendré, soit par l’acquisition d’un domicile mieux adapté, soit par la location d’un logement plus grand. Il intègre les frais nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée. Il comprend aussi les frais de déménagement et d’emménagement.
Mme [X] [S] sollicite la somme de 6 089,79 euros correspondant à l’installation d’une barre de relèvement dans les toilettes, à la surélévation des toilettes et à la création d’une douche type italienne avec banc.
La clinique [22] accepte la réclamation.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire qui préconise l’adaptation du logement et des devis fournis par la victime, il lui sera alloué cette somme non discutée de 6 089,79 euros.
* frais d’assistance tierce personne permanente : Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Mme [X] [S] sollicite de ce chef la somme de 172 263,07 euros, faisant valoir ses besoins en assistance pour l’accomplissement de certaines tâches (courses alimentaires, gros ménage, accompagnement à des rendez vous médicaux).
La clinique [22], qui ne discute pas le principe du poste de préjudice, offre la somme limitée de 35 133,66 euros.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [T] [G] conclut que l’état de santé de Mme [X] [S] nécessite une aide systématique pour les grosses courses alimentaires, le gros ménage et les rendez-vous médicaux ou autre si le parking à proximité n’est pas possible et évalue ce besoin à 4 heures par semaine.
En considération des besoins de la victime, de la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un coût horaire moyen de 20 euros.
L’indemnisation du besoin sera ainsi liquidée comme suit, le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue :
— pour la période échue du 20 février 2018 (date de la consolidation) au 22 août 2025 (date du jugement), soit 2 740 jours affectée du coefficient de 1,128 pour tenir compte de l’annuité de 412 jours et donc sur une durée de 3 090,72 jours soit 441,53 semaines: 4h x 441,53 semaines x 20 euros = 35 322,40 euros
— pour la période à échoir, à compter du 22 août 2025 et en fonction d’une annuité de 4 708,57 euros (= 412j /7j x 4h x 20 euros) en retenant un euro de rente viagère de 22,826 issu de la gazette du palais 2022 pour une femme âgée de 65 ans à la liquidation, soit la somme de 107 477,81 euros.
Il sera donc alloué à Mme [X] [S] la somme totale de 142 800,21 euros (= 35 322,40 euros + 107 477,81 euros).
3.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
3.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire global tant sur le plan fonctionnel que sur le plan infectieux, s’étendant jusqu’au 20 février 2018. Il a distingué deux dates de consolidation, la consolidation relative au problème fonctionnel et mécanique fixée au 2 janvier 2017 et la consolidation relative également au problème nosocomial fixée au 20 février 2018, et a détaillé le taux du déficit fonctionnel temporaire résultant à la fois de la complication mécanique et infectieuse et celui consécutif à la complication mécanique uniquement sans toutefois tirer de conséquence quant à celui exclusivement imputable à la complication septique.
Suivant le même raisonnement que celui précédemment développé s’agissant des frais d’assistance en tierce personne temporaire, étant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire retenu par l’expert au titre des deux complications, a été total du 17 avril au 22 avril 2016, du 30 mai au 10 juin 2016, du 14 juin au 01 juillet 2016, du 04 août au 19 août 2016, du 28 février 2017 au 03 mars 2017 et a été partiel de classe 3 du 23 avril 2016 au 29 mai 2016, de classe 4 du 11 juin 2016 au 13 juin 2016 et du 2 juillet au 3 août 2016, de classe 3 du 20 août 2016 au 27 février 2017 et du 4 mars 2017 au 23 avril 2017 et de classe 2 du 24 avril 2017 au 19 février 2018, et que le déficit fonctionnel temporaire relevé au titre de la seule complication mécanique a été total du 17 avril au 22 avril 2016 et du 30 mai au 10 juin 2016 et partiel de classe 3 du 23 avril au 29 mai 2016 et du 11 juin au 01 août 2016, de classe 2 du 2 août 2016 au 1er octobre 2016 et de classe 1 du 2 octobre 2016 au 01 février 2017, il convient de considérer que le déficit fonctionnel temporaire exclusivement imputable à l’infection nosocomiale correspond ainsi à un déficit fonctionnel temporaire total du 14 juin au 01 juillet 2016, du 04 août au 19 août 2016, du 28 février 2017 au 03 mars 2017, soit pendant 38 jours et à un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de classe 1 du 11 juin 2016 au 13 juin 2016 et du 02 juillet au 01 août 2016, soit pendant 34 jours
— de classe 2 du 02 au 03 août 2016, soit pendant 2 jours
— de classe 1 du 20 août 2016 au 01 octobre 2016, soit pendant 43 jours
— de classe 2 du 02 octobre 2016 au 01 février 2017, soit pendant 123 jours
— de classe 3 du 02 février 2017 au 27 février 2017 et du 04 mars 2017 au 23 avril 2017, soit pendant 77 jours
— de classe 2 du 24 avril 2017 au 19 février 2018, soit pendant 302 jours.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de Mme [X] [S] jusqu’à la consolidation du 20 février 2018, et sur la base de 27 euros par jour à 100%, il sera ainsi alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 27 euros x 38 j = 1 026 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : 27 euros x 77 j (= 34 j + 43 j) x 10% = 207,90 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : 27 euros x 427 j (= 2 j + 123 j + 302 j) x 25% = 2 882,25 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 : 27 euros x 77 j x 50% = 1 039,50 euros
Soit un total de 5 155,65 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Tenant compte des différentes interventions et hospitalisations subies rendues nécessaires par les complications mécanique et sceptique, des soins prodigués et traitements prescrits et de la difficulté de la récupération fonctionnelle, l’expert judiciaire a évalué à cinq sur sept les souffrances endurées par Mme [X] [S].
Ce taux retenu par l’expert englobe donc l’ensemble des souffrances liées aux deux complications y compris mécaniques et pas seulement celles imputables à l’infection nosocomiale dont doit répondre la clinique [22].
Il convient de rappeler qu’en l’absence d’infection nosocomiale, Mme [X] [S] aurait subi l’intervention initiale relative à la pose de la prothèse de genou droit unicompartimentaire (PUC) du 18 avril 2016 ainsi que celle du 06 juin 2016 ayant consisté en l’ostéosynthèse par plaque de la fracture du tibia, complication mécanique. Du fait de l’infection nosocomiale, Mme [X] [S] a subi trois autres interventions chirurgicales, des traitements antibiotiques prolongés et une récupération fonctionnelle plus difficile, outre les souffrances liées à l’infection elle-même.
L’expert judiciaire a évalué à quatre sur sept les souffrances endurées liées à la complication mécanique également.
Il peut donc être considéré que les souffrances endurées exclusivement imputables à l’infection nosocomiale sont de l’ordre d’un sur sept et justifient une indemnisation de 5 000 euros comme offerte par la clinique [22].
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à deux sur sept au titre des suites de la complication mécanique et à cinq sur sept du fait des deux complications à la fois mécanique et septique. Du fait de l’état cicatriciel, de la mise en place d’un VAC pendant plusieurs semaines et de l’utilisation de pansements chroniques, d’un fauteuil roulant puis d’un déambulateur et ensuite de cannes anglaises, lesquels sont exclusivement imputables à l’infection nosocomiale, il convient d’allouer une indemnisation à hauteur de 4 000 euros.
3.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
Il est caractérisé par un handicap fonctionnel lourd avec une raideur du genou en mauvaise position, une raideur de hanche sous jacente et un retentissement psychologique. L’expert judiciaire a retenu que cet état fonctionnel résultant de la complication mécanique et infectieuse justifiait un taux de déficit fonctionnel permanent de 27% dont il faut retirer 8% liés à la complication exclusivement mécanique, ce qui conduit à un taux de 19% imputable à l’infection nosocomiale.
Au vu des séquelles ainsi constatées, des douleurs persistantes, du trouble anxieux post-traumatique et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [X] [S], qui était âgée de 58 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 35 910 euros (sur la base d’une valeur du point de 1 890 euros).
* préjudice esthétique permanent : L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice résultant des deux complications fonctionnelle et infectieuse à trois et demi sur sept pour prendre en compte notamment l’état cicatriciel très visible (grande cicatrice verticale de 23 cm de long à la face antérieure du genou droit avec à sa partie distale la zone de lambeau du gastrocnémien ; cicatrice à la face médiale de la jambe droite de 10 cm de long visible ; zone de 7 cm x 8 cm à la face antérieure de la cuisse gauche, bien visible) et l’amyotrophie de la cuisse droite et du mollet). Suivant le même raisonnement que celui précédemment développé, le docteur [T] [G] ayant évalué à deux sur sept le préjudice esthétique permanent consécutif à l’unique complication mécanique, il convient de considérer que le déficit fonctionnel temporaire exclusivement imputable à l’infection nosocomiale correspond à un et demi sur sept et mérite réparation à hauteur de 3 500 euros.
* préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L’appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs , de l’âge, ou encore du niveau sportif de l’intéressé.
Mme [X] [S] réclame la somme de 15 000 euros, faisant valoir qu’elle ne peut plus s’adonner aux activités associatives auxquelles elle participait et que sa capacité de marche a été dégradée ce qui altère l’accomplissement de nombreuses activités ludiques ou de loisirs, n’étant plus en capacité de réaliser des promenades ou de faire du vélo.
La clinique [22] conclut au rejet de la réclamation qu’elle estime injustifiée alors que Mme [X] [S] a indiqué, lors de l’accédit, n’avoir aucune activité sportive ou de loisir et qu’il lui est toujours possible d’avoir une vie associative.
L’expert judiciaire a retenu que Mme [X] [S] est en capacité de reprendre ses activités de vie associative sous réserve de bénéficier d’un véhicule. En l’absence d’autres pièces, celle-ci ne saurait se prévaloir dès lors d’un quelconque préjudice de ce chef. En revanche, et si Mme [X] [S] ne produit pas davantage d’élément de nature à démontrer qu’elle pratiquait le vélo avant les interventions chirurgicales dont elle a fait l’objet, il ne peut être discuté que les séquelles qu’elle conserve rendent désormais impossible la poursuite des promenades et justifient de lui accorder une indemnité de 3 000 euros.
* préjudice sexuel : Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement: l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
Mme [X] [S] sollicite la somme de 10 000 euros de ce chef.
La clinique [22] s’oppose à cette demande qu’elle estime injustifiée.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice sexuel compte tenu de la diminution de la libido et des douleurs positionnelles.
En considération de l’âge de Mme [X] [S] à la date de consolidation (58 ans), et de la nature du préjudice, ce poste sera indemnisé par la somme de 5 000 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la clinique [22] à payer à Mme [X] [S], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 7 790 euros au titre des frais divers (frais d’assistance tierce personne temporaire)
* 6 081,89 euros au titre des frais de véhicule adapté
* 6 089,79 euros au titre des frais d’aménagement du logement
* 142 800,21 euros au titre des frais d’assistance tierce personne permanente
* 5 155,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 35 910 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4. Sur l’indemnisation des préjudices de M. [K] [A], M. [E] [S], Mme [C] [A], Mme [F] [S] et M. [R] [A], victimes indirectes :
4. 1 sur le préjudice d’affection :
Est indemnisable au titre du préjudice d’affection le préjudice moral éprouvé par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.
Il n’est pas contestable que les cinq enfants de Mme [X] [S] ont vécu la période au cours de laquelle leur mère a été éprouvé physiquement et moralement par l’infection nosocomiale dont elle a été atteinte avec cette particularité qu’elle a dû subir de nombreuses interventions chirurgicales. Il convient d’indemniser chacun d’entre eux en leur qualité de victime indirecte en leur allouant de ce chef une somme de 3 000 euros.
4.2 sur le préjudice extra-patrimonial exceptionnel de M. [R] [A] :
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée (2e Civ., 21 novembre 2013, n° 12-28.168).
M. [R] [A] réclame l’indemnisation de ce poste de préjudice en expliquant qu’il a toujours vécu auprès de sa mère et partagé sa vie quotidienne alors qu’il est handicapé et qu’il n’est pas autonome ; que durant les périodes d’hospitalisation, il a été contraint de vivre chez ses frères et soeurs et que cette période a été source pour lui de perte de repères et d’angoisses importantes, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
La clinique [22] s’oppose à cette demande, l’estimant injustifiée.
M. [R] [A] justifie de sa situation de handicap et verse aux débats un certificat médical établi le 22 novembre 2022 par le docteur [D] [L] duquel il ressort que Mme [X] [S], sa mère, était son aidant familial pour l’assister dans les actes de la vie courante compte tenu de l’importance de ses troubles.
Il ne peut être sérieusement discuté que durant la période pendant laquelle sa mère a été éprouvée dans les suites de l’infection nosocomiale, il n’a pas été en mesure de se reposer sur elle, ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros.
5. Sur la demande de condamnation de la Cpam de [Localité 24] [Localité 21] [Localité 20] Seine Maritime :
En application de l’article 376-1 du code de la santé publique, la Cpam de [Localité 24] [Localité 21] [Localité 20] Seine Maritime, qui a avancé le paiement de prestations de soins (et, ainsi des frais hospitaliers) et de frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport au profit de Mme [X] [S] dispose d’un recours, poste par poste, à l’encontre de la clinique [22].
En l’espèce, la clinique [22] considère que l’organisme social ne peut obtenir le remboursement des sommes versées au titre des prestations alléguées, alors qu’elle n’apporte pas la preuve des sommes avancées et de leur lien exclusif avec la complication nosocomiale qui lui seule imputable.
Au soutien de sa demande, la Cpam de [Localité 24] [Localité 21] [Localité 20] Seine Maritime verse aux débats une attestation de débours du 25 octobre 2021 faisant état de dépenses de santé actuelles servies au profit Mme [X] [S] à hauteur de 121 276,12 euros. Cet état de créance est détaillé et distingue les frais hospitaliers afférents à chacune des hospitalisations de Mme [X] [S], toutes imputables à la clinique [22]. Il est corroboré en outre par une attestation d’imputabilité de son médecin conseil, le docteur [W] [B] [J], et d’une note complémentaire établie par celle-ci, laquelle, dans un argumentaire daté du 17 juin 2024, atteste bien que : “A partir du 14 juin 2016, date correspondant aux premiers signes de l’infection nosocomiale, tous les soins concernant la prise en charge de la prothèse de genou sont imputables à cette infection : les 3 hospitalisations, les hospitalisations à domicile, les traitements antalgiques et anticoagulants, la nécessité d’un fauteuil roulant, les transports pour le suivi orthopédique (consultations et actes d’imagerie), les soins infirmiers, la biologie. Seule la kinésithérapie après la nouvelle pose de prothèse en février 2017 a été incluse dans la créance. L’appareillage a été pris en compte après l’hospitalisation d’août 2016". Le médecin conseil indique ainsi que les prestations en lien avec la fracture du tibia n’ont pas été incluses dans la créance et qu’en l’absence d’infection nosocomiale, il n’y aurait pas eu d’autres soins suite à la fracture de celle-ci
La Cpam de [Localité 24] [Localité 21] [Localité 20] Seine Maritime apparaît donc ainsi fondée à réclamer sa créance à hauteur de 121 276,12 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
En conséquence, la clinique [22] sera condamnée à lui régler la somme de 121 276,12 euros.
Dès lors que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, les intérêts au taux légal courront à compter du 18 juin 2024, date de la demande, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Elle est également fondée à réclamer au titre de l’article L376-9 du code de la sécurité sociale une indemnité forfaitaire pour sa gestion administrative du dossier qui s’élève à ce jour à la somme de 1 191 euros que la clinique [22] sera condamnée à lui régler.
6. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner la clinique [22] aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Claire Vacher, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clinique [22], ainsi condamnée aux dépens, devra payer aux consorts [S]-[A] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 3 000 euros. Elle sera également condamnée à payer à la Cpam de [Localité 24] [Localité 21] [Localité 20] Seine Maritime la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Constate que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale des dommages résultant d’accidents médicaux non fautifs et d’infections nosocomiales ne sont pas remplies,
Rejette l’intégralité des demandes formées par Mme [X] [S], M. [K] [A], M. [E] [S], Mme [C] [A], Mme [F] [S] et M. [R] [A] à l’encontre de l’Oniam,
Dit que la clinique [22] est entièrement responsable des conséquences dommageables découlant de l’infection nosomiale subie par Mme [X] [S] des suites de l’intervention chirurgicale réalisée le 06 juin 2016,
En conséquence,
Condamne la clinique [22] à payer à Mme [X] [S], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 7 790 euros au titre des frais divers (frais d’assistance tierce personne temporaire)
* 6 081,89 euros au titre des frais de véhicule adapté
* 6 089,79 euros au titre des frais d’aménagement du logement
*142 800,21 euros au titre des frais d’assistance tierce personne permanente
* 5 155,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 35 910 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
Condamne la clinique [22] à payer à M. [K] [A] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Condamne la clinique [22] à payer à M. [E] [S] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Condamne la clinique [22] à payer à Mme [C] [A] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Condamne la clinique [22] à payer à Mme [F] [S] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Condamne la clinique [22] à payer à M. [R] [A] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel,
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la clinique [22] à payer à la Cpam de [Localité 24] [Localité 21] [Localité 20] Seine Maritime la somme de 121 276,12 euros en remboursement de ses débours définitifs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024,
Condamne la clinique [22] à payer à la Cpam de [Localité 24] [Localité 21] [Localité 20] Seine Maritime la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la clinique [22] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Claire Vacher, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la clinique [22] à payer à Mme [X] [S], M. [K] [A], M. [E] [S], Mme [C] [A], Mme [F] [S] et M. [R] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la clinique [22] à payer à la Cpam de [Localité 24] [Localité 21] [Localité 20] Seine Maritime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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