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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 4 oct. 2024, n° 24/06910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/06910 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LGNA
Minute n° 24/960
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 04 octobre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [P] [J]
née le 25 mars 1976 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Aurélie CHEVET
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 28 septembre 2024, reçue au greffe le 27 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 30 septembre 2024 à Mme [P] [J], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 octobre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Le 23 septembre 2024 [P] [J] se voyait notifier une décision d’admission en soins psychiatriques au regard de l’existence d’un péril imminent pour sa santé et l’intéressée refusait de signer la notification de la décision de maintien des soins sous la forme de l’hospitalisation complète du 25 septembre 2024.
Au terme de l’article L. 3211-3 du Code de santé public "Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.".
En l’espèce le conseil de [P] [J] indique à l’audience avoir mandat pour contester les modalités de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques de sa cliente et sur le fait que le certificat des 72H00, établi par le docteur [E] [V] serait un faux, [P] [J] contestant avoir rencontré ce médecin.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré subterfuge employé par les soignants lors de la notification de son admission
Aux termes de l’article 1357 du Code civil « L’administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s’y rapportent sont régies par le Code de procédure civile ». Cet article illustre les relations dans le procès entre les règles issues du Code civil et celles issues du Code de procédure civile. Mais on peut être amené à devoir apporter des preuves en dehors du cadre juridictionnel (par ex., dans des rapports avec une administration ; en ce sens, V. Fr. Terré, Introduction générale au droit : Précis Dalloz, 8e éd., 2009, n° 560). Il s’agit ici, en principe, seulement de la preuve en justice.
On rappellera utilement que ce qui fait la juridicité d’une règle c’est la possibilité de la voir sanctionnée par un juge. La preuve rapportée établit une vérité juridictionnelle, qui permet au juge de statuer. La vérité en justice n’est donc pas toujours la vérité absolue, si tant est qu’elle existe (V. Ph. Malinvaud, Introduction à l’étude du droit : Litec, 19e éd., 2019, n° 539). Ici, c’est non seulement de la preuve juridictionnelle qu’il s’agit, mais, plus précisément, de la preuve judiciaire, c’est-à-dire de la preuve rapportée devant un juge statuant sur des questions relevant du droit privé.
Qu’aux termes de l’adage « Da mihi factum, dabo tibis jus » : donne-moi les faits, je te donnerai le droit. Il incombe aux parties de décider des faits qu’elles entendent révéler au juge et invoquer au soutien de leurs prétentions ( CPC, art. 6 ) et « le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat » ( CPC, art. 7, al. 1er ).
Il ressort des pièces de procédure que le patient a été régulièrement informé de ses droits lors de son admission en soins psychiatriques ; que par ailleurs, s’agissant de la notification de la décision proprement dite, « le défaut d’accomplissement de cette obligation se rapporte à l’exécution de la mesure et est ainsi sans incidence sur sa légalité » (en ce sens Civ. 1Ère 15 janvier 2015, pourvoi n 13-24361).
Que le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré du fait que le certificat établi le 25 septembre 2024 par le docteur [E] [V] serait un faux
Sur le fondement des règles de preuve exposées supra [P] [J] ne rapporte aucun élément permettant de corroborer que le certificat du docteur [E] [V] serait un faux.
Que le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [P] [J] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [P] [J].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 04 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [P] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 04 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 04 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [P] [J]
Le 04 octobre 2024
Le greffier,
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