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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 22 oct. 2025, n° 23/03595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03595 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CMN
N° MINUTE :
Requête du :
16 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [J] [K], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [N] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03595 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CMN
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
L'[10] a notifié à Madame [I] [N] une mise en demeure en date du 06 juillet 2023, pour un montant total de 1.638,00 euros, soit 1.556,00 euros de cotisations et contributions sociales et 82,00 euros de majorations au titre du mois d’avril 2019 et de la régularisation 2020.
Le 06 octobre 2023, le Directeur de l’URSSAF [6] a émis une contrainte à l’encontre de Madame [I] [N] d’un montant de 1.638,00 euros, soit 1.556,00 euros de cotisations et contributions sociales et 82,00 de majorations de retard pour la période du mois d’avril 2019 et de la régularisation 2020.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [I] [N] le 11 octobre 2023.
Par courrier recommandé en date du 16 octobre 2023 reçu au greffe le 19 octobre 2023, Madame [I] [N] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 03 septembre 2025, le Tribunal a soulevé d’office l’absence de justificatif de l’accusé réception de la mise en demeure du 06 juillet 2023.
L’URSSAF [7], régulièrement représentée, sollicite du tribunal la validation de la contrainte du 06 juillet 2023, pour un montant de 1.638,00 euros et indique ne pas être en mesure de produire l’accusé réception de la mise en demeure.
De son côté, Madame [I] [N], comparante, demande au tribunal de déclarer nulle la contrainte litigieuse du 06 octobre 2023, faute pour l’organisme de rapporter la preuve de l’accusé de réception à la mise en demeure du 6 juillet 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validation de la contrainte
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, Madame [I] [N] a formé opposition par courrier envoyé le 16 octobre 2023 et reçu au greffe le 19 octobre 2023 à la contrainte signifiée le 11 octobre 2023, soit dans le délai légal.
Dans ces conditions, son recours sera déclaré recevable.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, Madame [I] n’ayant pas réglé les cotisations dues au titre du mois d’avril 2019 et de la régularisation 2020, une mise en demeure lui a été notifiée par l’organisme le 06 juillet 2023, pour un montant total de 1.638,00 euros, soit 1.556,00 euros de cotisations et contributions sociales et 82,00 euros de majorations au titre du mois d’avril 2019 et de la régularisation 2020.
Or, l’organisme n’est pas en mesure de produire l’accusé réception de la mise en demeure du 06 juillet 2023 préalable à l’émission de la contrainte litigieuse.
Dans ces conditions, la régularité de la procédure n’étant pas rapportée, il y a lieu d’annuler la contrainte émise le 06 octobre 2023 et signifiée le 11 octobre 2023 à l’encontre de Madame [I].
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF [7] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [I] [O] ;
ANNULE la contrainte n°0087823907 émise par l’URSSAF [6] le 06 octobre 2023 et signifiée le 11 octobre 2023 à l’encontre de Madame [I] [O] au titre du mois d’avril 2019 et de la régularisation 2020 pour la somme totale de 1.638,00 euros, soit 1.556,00 euros de cotisations et contributions sociales et 82,00 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE l’URSSAF [7] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 22 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/03595 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CMN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [9]
Défendeur : Mme [N] [I]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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