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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 14 janv. 2025, n° 24/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 1 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01267 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OYJI
DATE : 14 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 décembre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI greffier lors des débats et de Christine CALMELS, greffier, lors de la mise à disposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Janvier 2025,
DEMANDERESSE
Madame [B] [X]
née le 16 Novembre 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bachirou AMADOU ADAMOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 3]
SCI MASLA IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 500218243, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège,
représentés par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance délivré le 5 mars 2024, Madame [B] [X] épouse [U] a fait citer Monsieur [O] [U] et la SCI MASLA IMMOBILIER afin de voir :
« – déclarer recevable et bien fondée son action
— dire et juger irrégulière les délibérations issues de l’assemblée générale extraordinaire du « 6 mars 2021 »
— prononcer la nullité de la résolution autorisant la vente de l’immeuble objet de la SCI MASLA IMMOBILIER.
— Dire et Juger que les requises ont commis une faute qui engage leur responsabilité
— S’entendre condamner les requises à régler la somme de 500.000 € à titre de justes et légitimes dommages et intérêts,
— S’entendre condamner les requises à régler la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral outre 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [O] [U] et la SCI MASLA IMMOBILIER ont saisi le juge de la mise en état, sollicitant :
Tenant la procédure perdante devant le Tribunal Judiciaire Nancy et les deux décisions du Juge de la mise en état et de la Cour d’Appel de Nancy
Juger l’acte de Madame [X] irrecevable
Juger l’action prescrite d’une part irrecevable d’autre part en raison de l’autorité de la chose jugée.
Tenant les deux convocations aux assemblées générales extraordinaires et l’absence de recours à l’encontre des procès-verbaux d’assemblée générale juger que Madame [X] est prescrite de tout recours.
Juger que Madame [X] est prescrite dans ses demandes mal fondées et fantaisistes.
Juger que Madame [X] n’ayant justifié de la libération des parts sociales ses droits sont contestés par Monsieur [U].
Condamner Madame [X] à payer à la SCI MASLA et Monsieur [U] à 8000,00 € en dommages et intérêts.
Condamner Madame [X] a payé à la SCI MASLA et Monsieur [U] à 5000,00 € au titre des disposition de l’article du Code de Procédure Civile et aux entiers frais dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La prescription est invoquée quant à la contestation de la décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI du 6 mars 2021.
Cet acte constitue une délibération postérieure à la constitution de la société au sens de l’article 1844-14 du Code civil qui dispose que « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ».
Ce délai de prescription triennal est applicable à l’action de Madame [X], introduite par assignation du 5 mars 2024.
Le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de l’acte dont la nullité est demandée, ou lorsque la délibération a été dissimulée à celui qui exerce l’action en nullité, l’empêchant ainsi d’agir, au jour où la délibération entachée d’irrégularité lui a été révélée.
En l’espèce, l’action a bien été introduite dans les trois ans de la date de la décision du 6 mars 2021 dont la nullité est sollicitée, son action est dès lors recevable.
Quant à l’autorité de la chose jugée, il est fait référence à la décision de la cour d’appel de [Localité 5] du 26 février 2024.
Dans cet arrêt, auquel il convient de se reporter, la cour d’appel de [Localité 5] a statué comme suit :
« Déclare nulle la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant en ce qu’elles ont été prises pour le compte de la SCI Masla Immobilier représentée par sa gérante Madame [X] ;
Déclare l’appel de Madame [X] à titre personnel contre l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy le 23 mai 2023 régulier en la forme et recevable ;
Rejette la demande d’irrecevabilité des premières conclusions d’appelant prises dans l’intérêt de
Madame [X] ;
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy le 23 mai 2023 en ce qu’elle a déclaré Madame [X] irrecevable à solliciter l’annulation de la vente intervenue le19 avril 2021 et en ce qu’elle a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables à hauteur d’appel les demandes reconventionnelles de Monsieur [U] et de la SCI Masla Immobilier aux fins de juger la vente de l’immeuble appartenant à la SCI Masla Immobilier parfaite et débouter Madame [X] de sa demande de nullité de la vente ;
L’infirme en ce qu’elle a déclaré Madame [X] irrecevable à solliciter la condamnation de Monsieur [U] d’une part et de Maître Antoine-Odem d’autre part à lui verser des dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de Madame [X] aux fins de condamnation de Monsieur [U]
d’une part et de Maître Antoine-Odem d’autre part à lui verser des dommages-intérêts ;
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré le juge de la mise en état incompétent pour connaître
des demandes excédant sa compétence à savoir :
1- Les demandes de Madame [X] aux fins de :
À titre subsidiaire,
— dire et juger que les intimés ont commis une faute qui engage leur responsabilité,
— condamner les intimés à leur régler la somme de 500000 euros en principal intérêts et accessoires à titre de justes et légitimes dommages et intérêts,
— condamner les intimés à régler la somme de 20000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral ;
2- Les demandes de Monsieur [U] et la SCI Masla aux fins de :
— condamner Madame [X] à payer à Monsieur [U] la somme de 10000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices subis tant financier que moral,
— condamner Madame [X] à payer à Monsieur [U] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [X] à payer à la SCI Masla Immobilier la somme de 10000 euros (portée à 20000 euros à hauteur de cour) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et pour procédure abusive dont Madame [X] est responsable ;
Y ajoutant,
Renvoie l’examen de ces demandes au tribunal judiciaire de Nancy ;
Constate l’incompétence de la cour, saisie d’un appel portant sur une ordonnance du juge de la mise
en état, pour connaître des demandes de M. [U] et la SCI Masla Immobilier aux fins de:
— juger que Monsieur [U] a, à bon droit, vendu l’immeuble afin de régler le solde du prêt à la
BNP soit 130978 euros et d’éviter la procédure de saisie immobilière,
— débouter Madame [X] de l’ensemble de ses prétentions et demandes de dommages et intérêts non fondées et des frais et dépens,
— débouter Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts particulièrement fantaisiste et des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Renvoie leur examen devant le tribunal judiciaire de Nancy, statuant au fond (…). »
En l’état, il doit d’une part être constaté que le tribunal de NANCY est saisi, depuis les actes introductifs d’instance des 21, 22 et 27 décembre 2021, des mêmes demandes indemnitaires que celles formulées au fond devant le tribunal de MONTPELLIER.
D’autre part, l’ordonnance du 25 mai 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré irrecevables les demandes de Madame [B] [X] tendant à l’annulation de la vente intervenue le 19 avril 2021, décision confirmée par l’arrêt susvisé.
La juridiction de NANCY n’est pas saisie de la nullité de la résolution de l’assemblée générale de la SCI MASLA IMMOBILIER autorisant la vente de l’immeuble lui appartenant.
L’autorité de la chose jugée ne saurait dès lors être constatée faute d’identité d’objet.
En revanche, alors que Monsieur [O] [U] et la SCI MASLA IMMOBILIER invoquent cette procédure en cours, la connexité entre ces deux instances doit être constatée.
En application de l’article 101 du code de procédure civile, au vu du lien entre les deux instances, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
L’affaire sera dès lors renvoyée devant le tribunal judiciaire de NANCY.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [O] [U] et la SCI MASLA IMMOBILIER sollicitent chacun la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans expliciter ni justifier d’un préjudice subi du fait d’un comportement constitutif d’un abus de droit émanant de la requérante.
Leur demande à ce titre sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
En l’état de la présente décision, la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [O] [U] et la SCI MASLA IMMOBILIER ;
DÉBOUTONS Monsieur [O] [U] et la SCI MASLA IMMOBILIER de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONSTATONS la connexité de l’action engagée par Madame [B] [X] afin de voir prononcer la nullité de la résolution de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI MASLA IMMOBILIER du 6 mars 2021, autorisant la vente de l’immeuble propriété de cette SCI ;
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de NANCY déjà saisi, passé le délai d’appel ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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