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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 2 mai 2025, n° 24/03938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société APR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
4ème Chambre
N° RG 24/03938 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MY4W
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 2 MAI 2025
DEMANDEUR
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
Maître [F] [K], Ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société APR, domicilié [Adresse 2]
Défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 02 Mai 2025;
Grosse délivrée le :
à : Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
Me Pascal ZECCHINI – 1027
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 12 mars 2024 et aux termes duquel le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL APR et désigné Maître [F] [K] en qualité de liquidateur ;
Vu les assignations introductives d’instance des 19 juin et 4 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
*
Le juge de la mise en état a relevé d’office une fin de non-recevoir tirée de l’interdiction des actions en justice intentées à l’encontre d’un débiteur placé en liquidation judiciaire et tendant au recouvrement d’une créance de somme d’argent née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Par courrier réceptionné au greffe le 6 septembre 2024, Maître [F] [K], es qualité de liquidateur de la société APR, a soulevé à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l’interdiction d’agir en justice à l’encontre d’un débiteur placé en liquidation judiciaire lorsque l’action tend au recouvrement d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, et a indiqué à titre subsidiaire, s’en rapporter à la sagesse du tribunal pour la fixation de la créance dans la limite de 98.039 euros.
Par conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 13 février 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [S] [D] a demandé au juge de la mise en état de débouter Maître [F] [K], es qualité de liquidateur de la société APR, de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 13 février 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA MAAF ASSURANCES a demandé au juge de la mise en état de déclarer Monsieur [S] [D] recevable en ses demandes initiales.
L’audience s’est tenue le 18 février 2025 et l’incident a été mis en délibéré au 29 avril 2025, prorogé au 2 mai 2025.
Régulièrement convoqué, Maître [F] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société APR, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
1) Sur l’absence de constitution d’avocat
Aux termes de l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
En l’espèce, Maître [F] [K], es qualité de liquidateur de la société APR, s’est abstenu de constituer avocat. Aucune disposition spécifique ne lui permettant de se soustraire à cette obligation procédurale, le juge ne saurait être saisi des prétentions qu’il a entendu formuler aux termes d’un courrier adressé au greffe à la date du 6 septembre 2024.
2) Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 622-7, I du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L 641-3 du même code, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
Aux termes de l’article L 622-21, I du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L 641-3 du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article L 622-22 alinéa 1er du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L 641-3 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l’article L 124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, Maître [F] [K], es qualité de liquidateur de la société APR, s’est abstenu de constituer avocat, si bien qu’il revêt la qualité de défendeur non comparant. Dès lors, le juge ne peut faire droit à la demande en justice que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aussi, il appartient au juge de la mise en état de relever d’office une fin de non-recevoir tirée de l’interdiction des actions en justice intentées à l’encontre d’un débiteur placé en liquidation judiciaire et tendant au recouvrement d’une créance de somme d’argent née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
En réplique, la SA MAAF ASSURANCES soutient que l’action demeure recevable en ce qu’elle ne tend ni au paiement d’une somme d’argent, ni à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, mais a pour objet d’obtenir la fixation d’une créance au passif de la société débitrice.
Il convient néanmoins d’observer que les allégations formulées par l’assureur sont erronées dans la mesure où l’un des chefs du dispositif de l’assignation matérialise une demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de Maître [F] [K], es qualité de liquidateur de la société APR, et de son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, au paiement de la somme de 117.434,20 euros.
À cet effet, Monsieur [S] [D] fait valoir que si la demande tendant à obtenir la condamnation solidaire du liquidateur de la société APR et de la SA MAAF ASSURANCES n’est pas accueillie par le tribunal, celui-ci devra néanmoins statuer sur le sort de l’assureur, sur la fixation de la créance au passif de la société débitrice ainsi que sur le prononcé de la résolution du contrat d’entreprise pour inexécution.
Il s’évince néanmoins des dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce que la possibilité de solliciter auprès d’un juge autre que le juge commissaire la fixation d’une créance au passif d’une société faisant l’objet d’une liquidation judiciaire ne concerne que les actions ayant été introduites avant l’ouverture de la procédure collective et interrompues par celle-ci.
En effet, toute personne se prévalant d’une créance ayant son origine antérieurement au jugement d’ouverture doit en principe se soumettre à la procédure de vérification des créances relevant de la compétence du juge commissaire et ne peut donc, après l’ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction (Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 janvier 2002, n° 98-17.373).
Or, la société APR a été placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2024, soit antérieurement à l’introduction de l’instance. Aussi, le tribunal judiciaire ne saurait se substituer au juge commissaire pour procéder au constat et à la vérification de la créance alléguée.
Dès lors, l’action exercée par Monsieur [S] [D] et tendant à obtenir la fixation de la créance dont il se prévaut au passif de la société APR sera déclarée irrecevable sur le fondement des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce.
De même, l’action exercée par Monsieur [S] [D] et tendant à obtenir la condamnation de Maître [F] [K], es qualité de liquidateur de la société APR, au paiement de la somme de 117.434,20 euros sera déclarée irrecevable sur le fondement de l’article L 622-21 du code de commerce.
En revanche, si l’action tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du contrat de louage d’ouvrage pour inexécution sera déclarée recevable dans la mesure où la prestation attendue se matérialisait par une obligation de faire, il n’en ira pas de même pour la demande tendant à obtenir la restitution de l’acompte versé au prestataire, laquelle s’analyse en une demande tendant à obtenir le recouvrement d’une créance de somme d’argent dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture et ce, en application des articles L 622-21 et L 622-7 du code de commerce. En effet, le fait générateur de la créance de restitution est l’inexécution contractuelle permettant de fonder la demande de résiliation et non le prononcé de celle-ci et ce, dans la mesure où le juge n’a vocation à appliquer la sanction requise qu’en tirant les conséquences d’une situation de fait préalable à sa saisine.
Enfin, l’action en garantie exercée à l’encontre de l’assureur de la société APR, à savoir la SA MAAF ASSURANCES, et tendant à obtenir la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 117.434,20 euros, sera déclarée recevable et ce, en application de l’article L 124-3 du code des assurances.
3) Sur les dépens
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire mise à la disposition des parties au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevable l’action exercée par Monsieur [S] [D] et tendant à obtenir la fixation de la créance alléguée au passif de la société APR,
DÉCLARONS irrecevable l’action exercée par Monsieur [S] [D] et tendant à obtenir la condamnation de Maître [F] [K], es qualité de liquidateur de la société APR, au paiement de la somme de 117.434,20 euros,
DÉCLARONS irrecevable l’action exercée par Monsieur [S] [D] et tendant à obtenir la condamnation de Maître [F] [K], es qualité de liquidateur de la société APR, à restituer l’acompte versé dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage dont la résiliation est demandée,
DÉCLARONS recevable l’action tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du contrat de louage d’ouvrage pour inexécution,
DÉCLARONS recevable l’action en garantie exercée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES et tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une somme d’argent,
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l’incident,
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes leurs autres demandes,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 septembre 2025 à 9h00 pour conclusions post-incident avant fixation au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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