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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 26 sept. 2025, n° 24/05193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05193 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56A2
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 septembre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2230
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 septembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 26 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05193 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56A2
Par courrier reçu au greffe le 5 septembre 2024, [Z] [L] a formé opposition à une ordonnance de contrainte au profit de l’Etablissement public [3] rendue le 8 août 2024 laquelle a été notifiée au débiteur le 21 août 2024, ordonnance :
— le déclarant personnellement débiteur de la somme de 4093,44 euros, sur le fondement des articles R. 5312-26 du Code du travail, concernant l’allocation retour à l’emploi au motif « PAS DE DROIT AUX ALLOCATIONS » pour la période du 09/06/2023 au 31/08/2023 ;
— le condamnant à payer à ce titre cette somme à [2].
Aux termes de son opposition, [Z] [L] faisait valoir :
— qu’il conteste avoir perçu la somme de 4093,44 euros n’ayant jamais été allocataire de [2] ou inscrit à [8] ;
— qu’il s’engage à fournir une copie de ses relevés bancaires démontrant la non-perception de cette somme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, l’Etablissement public [2] a maintenu ses demandes et précise :
que [Z] [L] a s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi le 1er juin 2023 suite à un emploi occupé auprès de la société [6] du 3 novembre 2022 au 1er juin 2023 .que dans le cadre de son ARE, il a perçu la somme de 4093,44 euros net ;qu’après déclaration effectuée auprès d’un Conseiller [8], il a reconnu ne jamais avoir travaillé hormis sur une période de deux mois chez son oncle ;qu’après enquête, il s’est avéré que l’attestation employeur à l’origine du versement de ses allocations était un faux document ;qu’une notification de trop perçu lui a donc été adressée le 19 décembre 2023 sans que cela génère un remboursement de sa part ni même une contestation ;qu’au vu du dossier, il apparait qu’hormis l’attestation employeur, [Z] [L] n’a jamais transmis ses contrats de travail, ses bulletins de paie, les éléments de rupture du contrat et le descriptif de ses activités professionnelles ;qu’il n’a déclaré aucun revenu auprès du service des impôts ;qu’il ne produit aucun de ses relevés bancaires permettant de prouver la perception de salaires ;que la contestation de [Z] [L] quant à la réalité de la perception de ses allocations n’est pas vraisemblable alors que c’est bien son RIB qui a été adressé à [8] ;qu’il n’établit pas une éventuelle usurpation d’identité ;qu’il sera vérifié les prétendus versements qu’il aurait effectué auprès du Commissaire de Justice ;qu’en tout état de cause, le Tribunal devra juger la contrainte du 8 août 2024 signifiée le 21 août 2024 régulière et bien fondée ;que [Z] [L] devra être débouté de son opposition à contrainte et condamné à lui payer la somme de 4093,44 euros ainsi que la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens ;
En réplique, [Z] [L] fait valoir qu’il a remboursé plusieurs sommes auprès du Commissaire de Justice ayant signifié la contrainte et qu’il doit en être tenu compte.
SUR CE :
L’opposition à contrainte a été faite dans les délais, ce qui n’est pas contesté.
[Z] [L], sera dit recevable en son opposition.
Sur le fond, aux termes de l’article 1302-1 du Code civil « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèces, [Z] [L] n’a pas contesté à l’audience devoir en remboursement la somme de 4093,44 euros à [2] et il n’établit pas ne pas avoir perçu les sommes dont il lui est demandé remboursement, et ne produit pas les justificatifs pouvant avoir donné lieu au bien-fondé du versement des sommes dont il est demandé remboursement.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme en deniers ou quittance, l’Etablissement public [3] devant tenir compte des sommes éventuellement déjà versée au Commissaire de Justice.
Il sera en outre condamné à payer la somme de 200 euros à l’Etablissement public [3] au titre de ses frais irrépétibles.
[Z] [L], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe :
Dit recevable [Z] [L] en son opposition à contrainte ;Confirme l’ordonnance de contrainte rendue pour un montant de 4093,44 euros ;Condamne [Z] [F] à payer la somme de 4093,44 euros en deniers ou quittance à l’Etablissement public [3] ;Condamne [Z] [F] à payer la somme de 200 euros à l’Etablissement public [3] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;Met les dépens à la charge de [Z] [L].
Fait et jugé à [Localité 7] le 26 septembre 2025
le greffier le Président
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