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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 22/13418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS-FOREZ c/ La société AIM CONNECTION, La société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me DAUCHEL
— Me DELAY-PEUCH
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/13418
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDAA
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
19 et 21 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
L’association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS-FOREZ, ayant son siège social situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009 et par Maître Bassirou KÉBÉ de la SAS PROCESCIAL AVOCAT, inscrit au barreau de Lille, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
La société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 343 059 564 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nicole DELAY-PEUCH, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #A0377 et par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ AVOCATS, avocat plaidant.
Décision du 15 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13418 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDAA
La société AIM CONNECTION, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 832 716 948, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, Juge rapporteur,
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Fathma NECHACHE, Greffière, lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Pour cause de surcharge de travail du magistrat un avis de prolongation de délibéré a été envoyé aux parties les informant que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
L’association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS-FOREZ (dénommée ci-après « la mission locale ») est une association aidant à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes.
Le 31 mai 2021, cette dernière a souscrit un contrat de services de téléphonie avec la société française du radiotéléphone (dénommée ci-après « SFR ») par l’intermédiaire de son distributeur la société AIM CONNECTION. Ce contrat prévoyait un abonnement intitulé « Pack SFR Business Entreprises » (11 lignes de téléphonie fixe et fourniture d’autant de postes téléphoniques) d’une durée minimale d’engagement de 60 mois en contrepartie d’un loyer de 335,30 euros HT, le matériel ayant été livré et installé le 13 juillet 2021.
Le 05 octobre 2021, la mission locale a informé SFR de sa décision de de changer d’opérateur.
Par courrier du 07 décembre 2022 avec accusé de réception la mission locale à informé SFR qu’elle envisageait de demander la résiliation de l’offre.
Le 14 mars 2022, la société SFR, prenant un compte un délai de préavis de trois mois, a procédé à la résiliation anticipé du contrat le contrat et émis une facture comprenant l’indemnité de résiliation pour un montant de 24.673,92 euros TTC au titre du dédit de fin de période contractuelle pour la période du 11 mars 2022 au 1er juin 2025 .
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
Par exploits séparés des 19 et 21 octobre 2022, la mission locale a assigné AIM CONNECTION et SFR devant le tribunal judiciaire de Paris.
La mission locale, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, demande au tribunal de :
« A titre principal,
— Annuler le contrat litigieux pour défaut de consentement ou détournement de pouvoirs de son représentant ;
— Débouter les sociétés SFR et AIM CONNECTION de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner la société SFR à lui restituer la somme de 2.891,02 euros correspondant aux sommes qu’elle a indûment prélevées sur le compte bancaire de cette dernière ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer le contrat litigieux inopposable ;
— Les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner la société SFR à lui à restituer la somme de 2.891,02 euros correspondant aux sommes qu’elle a indûment prélevées sur le compte bancaire de cette dernière ;
En tout état de cause,
— Les condamner in solidum à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— Les condamner in solidum à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ",
Au motifs :
— Que le contrat du 31 mai 2021 est nul pour défaut de consentement ;
— Que sur le fondement de l’article 1128 du code civil, le contrat n’a pas été signé conformément aux exigences de la signature électronique qui implique une vérification d’identité et une garantie d’intégrité du document ;
— Du défaut d’une signature électronique « qualifiée » ;
— Que si le contrat était considéré valable au regard de ces exigences, il n’a pas été signé par un représentant légitime de l’association, Madame [B] [N] en tant qu’apprentie n’ayant pas le pouvoir d’engager l’association auprès de la société SFR ;
— Que de plus aucune signature n’est attribuée à Madame [B] [N] et les pièces produites sont altérées ;
— Que les exigences de la signature qualifiée n’ont pas été respectées ;
— Que les faits de nature à confirmer le contrat car les prélèvements bancaires au titre du précédent contrat étaient également effectués par la société SFR ;
— Que le représentant de la mission locale n’a pas été informé du processus d’installation.
La société SFR, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, demande au tribunal, de :
« A titre principal, dire et juger l’association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS-FOREZ mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
A titre subsidiaire, pour l’hypothèse où par extraordinaire le Tribunal retiendrait sa faute et un préjudice subi par l’association MISSION LOCALE LOCALE DU LIVRADOIS-FOREZ, dire et juger que la réparation due à l’association ne saurait excéder la somme de 1.927,08 euros TTC ;
En tout état de cause,
— La recevoir en sa demande reconventionnelle ;
— Déclarer que l’association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS-FOREZ a résilié sans motif légitime et de manière anticipée son contrat ;
En conséquence,
— La condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 25.258,26 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2022 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures ;
— 5.000 euros au titre du préjudice causé par ses propos et écrits en Justice ;
— La condamner à lui verser une somme de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance."
Aux motifs essentiels que :
— Le contrat du 31 mai 2021 est valide car il a été signé électroniquement par Madame [B] [N] et que cette signature est valide ;
— Un fichier émanant de Universign atteste de la validité de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire ;
— Le comportement de la mission locale vaut confirmation du contrat car cette dernière a utilisé les services de téléphonie pendant plusieurs mois sans contester la validité du contrat et a participé activement à la mise en service de la solution le 13 juillet 2021, notamment en produisant des bons d’intervention, des configurations téléphoniques, et en souscrivant à la prestation « installation sur site » ;
— S’agissant des autres demandes, la preuve d’un préjudice direct et certain subi par l’association, notamment au titre du contrat résilié et des propos et écrits produits en justice, n’est pas établie ;
— La résiliation anticipée n’est pas justifiée et l’association ne démontre pas une faute dans l’exécution du contrat d’abonnement ;
— Le contrat a été résilié de manière anticipée sans motif légitime ;
— Il s’agit d’un contrat impliquant une période minimale d’engagement de 60 mois ce qui justifie le paiement des factures impayées.
La société AIM CONNECTION, assignée dans les formes de l’article 659 code de procédure civile le 21 octobre 2022, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 20 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 puis prorogé au 15 janvier 2026.
MOTIFS,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande formée par l’association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS-FOREZ tendant à voir :
« Annuler le contrat litigieux pour défaut de consentement ou détournement de pouvoirs de son représentant,
et en conséquence,
Condamner la société SFR à lui restituer la somme de 2.891,02 euros correspondant aux sommes qu’elle a indûment prélevées sur le compte bancaire de cette dernière. "
Selon l’article 1113 du code civil : « Le contrat est formé volonté par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Selon l’article 1172 du code civil : « Les contrats sont par principe consensuels. Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l’observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation. (…) »
Selon l’article 1109 du code civil : « Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. »
Selon l’article 1128 du code civil : " Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. "
Selon l’article 1358 du code civil : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »
Selon l’article 1359 du code civil : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. »
Selon le décret n°80-533 du 15 juillet 1980, modifié par le décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 : « La somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1.500 euros. »
Selon l’article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
Selon l’article 1182 de ce code : " La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ".
Selon l’article 1153 du code civil : « Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés. »
Selon l’article 1156 du code civil : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié. »
Selon l’article 1984 du code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. »
Selon l’article 1998 du code civil : « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement. »
Selon l’article L.6221-1 du code du travail : « Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. »
Si dépassement de pouvoir il y avait de la part du représentant, il n’est pas exigé une déclaration formelle de ratification de la personne représentée dès lors que les faits révèlent de façon claire et non équivoque l’adhésion du représenté à l’acte accompli sans pouvoir ou au-delà des pouvoirs. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 décembre 2015, 14-26.828)
Le défaut de pouvoir du représentant est inopposable au représenté sauf si le cocontractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant.
Pour demander la condamnation de la mission locale à lui payer diverses sommes, SFR soutient qu’elle a conclu un contrat d’abonnement avec la mission locale par l’intermédiaire de Madame [B] [N] ayant qualité de salariée agissant au nom et pour le compte de la mission locale.
Au soutien de ses allégations, la société SFR verse aux débats une pièce intitulée « Bon de commande SFR Pack Business Entreprises » :
— conclu entre « le client : MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ, SIREN 493819312 et SFR »,
— ayant pour administrateur de l’espace client Madame " [N] [B] ",
— ayant pour adresse email " [Courriel 5] ",
— signé par cette dernière via « UNIVERSIGN »,
— prévoyant la fourniture par SFR de diverses services de téléphonie à la mission locale en contrepartie d’un paiement mensuel de 335,30 euros.
Afin d’attester de fiabilité de la signature via Universign, dispositif permettant de signer des documents de manière électronique, SFR verse aux débats :
— un document intitulé « Fichier de preuve » :
— émanant de Universign,
— dont la référence client est " [Numéro identifiant 9]-2-GH-8460813-0 ",
— qui mentionne en qualité de signataire Madame " [N] [B] ",
— ayant pour adresse email " [Courriel 5] « et pour téléphone mobile » [XXXXXXXX01] ",
— qui mentionne également que le 01 juin 2021 à 15:36:15, le signataire a « lu et accepté le document de 43 pages »,
— qu’un dispositif d’authentification a été envoyé au numéro de téléphone " [XXXXXXXX01] « , et que cette authentification a été »réalisée avec succès" le même jour à 15:46:41,
— et que le signataire « a approuvé les conditions d’utilisation du service en cochant une case »,
— ainsi que plusieurs documents intitulés « LSTI CRYPTOLOG INTERNATIONAL » qui déclare le dispositif de « Universign CA Hardware 2019 (…) conforme au règlement 910/2014 du 23 juillet 2014 pour le service de création de certificats qualifiés de signature électronique. »
Afin de rapporter la preuve de la conclusion du contrat litigieux entre la mission locale et SFR, SFR verse également aux débats :
— un document intitulé « Bon d’intervention », lequel relate que le 12 juillet 2021, Monsieur " [I] [C] « en qualité » d’intervenant « pour » MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ « a effectué » l’installation des postes, le test d’appel, la formation des utilisateurs, la vérification de l’extranet « , et d’autres prestations non clairement définies, lequel a été signé par » Verginie « , représentant » MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ ",
— un document intitulé « Organigramme 2023 » qui serait, selon ses dires, l’organigramme de la mission locale, et dont il est fait mention d’une personne dénommée " [H] [O] « chargée de » l’accueil ".
Si la mission locale conteste avoir consenti à la conclusion de ce contrat,
— elle verse cependant aux débats, au soutien de ses prétentions :
— le contrat d’apprentissage de Madame [B] [N],
— un email envoyé le 16 août 2021 à 10h43 à l’adresse email " [Courriel 8] " par le directeur de la mission locale, Monsieur [U] [V] ayant pour adresse email " [Courriel 6] « aux termes duquel ce dernier » fait part de son mécontentement suite à l’installation d’un nouveau matériel par 4CONNECT après prospection commerciale de AIM CONNECTION « et précise : » En conséquence nous souhaitons à nouveau bénéficier des services de RADIOTEL. D’autre part, nous vous remercions de nous transmettre le détail (offre et coût) de notre ancien abonnement 9OFFICE comparativement au nouveau, PACK BUSINESS ",
— un email envoyé le 05 octobre 2021 à 15h21 à l’adresse email " [Courriel 8] " par le directeur de la mission locale, Monsieur [U] [V] ayant pour adresse email " [Courriel 6] « aux termes duquel ce dernier expose que » devant l’absence de réponses techniques à « suite à ses » différentes demandes " il souhaite résilier le contrat conclu avec SFR,
— une lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu’un email qui reprend l’exact contenu de la lettre, envoyé respectivement le 07 et le 15 décembre 2021 émanant du directeur de la mission locale, Monsieur [U] [V] précisant : « nous tenons à revenir sur le » forcing « d’un courtier (AIM Connection) qui a vendu à une salariée en Contrat d’apprentissage dans notre structure, sans l’aval de la direction et sans que le bon de commande soit tamponné par vos services, une offre totalement inappropriée à nos besoins et ce avec un engagement de 60 mois. (…) Afin de pouvoir continuer à offrir le meilleur service à nos usagers, ce qui n’est pas le cas actuellement, nous envisageons de demander la résiliation de l’offre concernée (…) et demandons l’exonération des frais de résiliation consécutifs à cette demande. »,
— et reconnaît dans ses conclusions les divers prélèvements automatiques sur son compte au profit de SFR en exécution de ce nouveau contrat dont elle demande à obtenir le remboursement, précisant que leur montant est trois fois supérieur aux précédentes mensualités.
Il sera relevé en premier lieu :
— Que Madame [B] [N] était effectivement salariée de la mission locale lors de la souscription du contrat litigieux comme en atteste le contrat de travail versé aux débats par cette dernière ;
— Que Madame [B] [N] s’est inscrite sur Universign en utilisant l’adresse email " [Courriel 5] « , laquelle contient la mention » mlambert « , dont le tribunal déduit que cette mention signifie » mission locale ambert ", indiquant ainsi qu’il s’agit de son adresse email professionnelle ;
— Que Madame [B] [N] a effectivement signé électroniquement le contrat litigieux via Universign comme en atteste les documents émanant d’Universign versés aux débats ;
— Que le dispositif de Universign est conforme au règlement 910/2014 du 23 juillet 2014 pour le service de création de certificats qualifiés de signature électronique ;
— Que le contrat litigieux est expressément conclu au nom et pour le compte de la mission locale ;
— Que la signature électronique apposée sur le contrat litigieux est présumée fiable aucun élément de preuve contraire versé aux débats permettant de remettre en cause son authenticité ;
En second lieu, qu’un intervenant agissant au nom et pour le compte de SFR s’est rendu à l’établissement de la mission locale et a procédé à des installations conformément aux stipulations contractuelles et dont la réalité n’a nullement été contestée par la mission locale qui a même par email a confirmé ces éléments de faits comme il a été constaté plutôt ;
En troisième lieu, que le premier courrier de la mission locale adressée à SFR qui envisageant de résiliation du contrat est en date du 05 octobre 2021, soit près de quatre mois après sa conclusion du contrat, et ce, alors même que des prélèvements avaient déjà été réalisés par SFR, la mission locale ne pouvant en ignorer l’existence au regard du fait que le montant du prélèvement est trois fois supérieure aux anciennes mensualités, la mission locale versant elle-même aux débats un document de son expert-comptable attestant l’avoir alerté sur ce point ;
En quatrième lieu, que Monsieur [U] [V], alors directeur de la mission locale selon les statuts versés aux débats, signés par lui-même en cette qualité, et qui dispose donc de la plus parfaite capacité de représentation de la mission locale, a écrit à plusieurs reprises des emails, versés aux débats par la mission locale elle-même, aux termes desquels ce dernier reconnaît la réalité du contrat et ne contredit en rien y avoir consenti, allant même jusqu’à en exiger une meilleure exécution et le résilier ;
En cinquième lieu, que par une lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que selon un email qui reprend l’exact contenu de la lettre, envoyés respectivement le 07 et le 15 décembre 2021, émanant du directeur de la mission locale, si Monsieur [U] [V] déplore les circonstances dans lesquelles ont été conclu le contrat, il reconnaît précisément qu’un contrat a effectivement été conclu entre Madame [B] [N], alors apprentie, agissant au nom et pour le compte de la mission locale et SFR et dont il précise explicitement le contenu.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments la preuve de la conclusion du contrat entre Madame [B] [N] en qualité de salarié agissant ainsi au nom et pour le compte de la mission locale et SFR, la signature électronique ayant été établie et conservée dans les conditions à garantir son intégrité. Il s’en infère également que la prétendue cause de nullité du contrat litigieux a été couverte par l’exécution du contrat et notamment le versement des premières mensualités par la mission locale, la mission locale ayant eu connaissance de cette cause de nullité lors de l’exécution dudit contrat. Il s’infère enfin de ces éléments que la société SFR a tout à fait pu légitimement croire en la réalité des pouvoirs de Madame [B] [N] pour la signature de ce contrat.
La demande tendant à voir annuler le contrat litigieux sera donc rejetée ainsi que la demande subsidiaire tendant à voir déclarer inopposable à l’association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS-FOREZ le contrat litigieux, et ce pour les mêmes motifs. Les autres demandes subséquentes formées par l’association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS-FOREZ seront également rejetées.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société SFR tendant à voir déclarer que l’association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS-FOREZ a résilié sans motif légitime et de manière anticipée son contrat :
En conséquence,
La condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 25.258,26 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2022 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures ;
— 5.000 euros au titre du préjudice causé par ses propos et écrits en Justice. "
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1212 du code civil : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. »
Selon l’article 1193 du code civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Selon l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat litigieux, conclu le 31 mai 2021, produisant effet à compter du 1er juin 2021, stipulait une « durée d’engagement de 60 mois » comprenant la fourniture de services de téléphonie soit jusqu’au 1er juin 2026 en contrepartie d’un loyer mensuel de 335,30 euros HT soit un montant total pour 60 mois de 20.118 euros HT.
L’article 10 du contrat stipule, deux modalités de résiliation anticipée du contrat comme suit :
— « 10.1 Résiliation pour convenance : Sous peine d’inopposabilité de la résiliation, chaque Partie s’engage à respecter un préavis de résiliation de trois (3) mois et est calculée à partir de la réception du courrier de résiliation adressé par lettre recommandée avec avis de réception. La cessation du contrat entraîne la déchéance du terme de toutes les sommes dues et leur exigibilité immédiate. (…) La résiliation d’un service avant l’expiration de sa période minimale d’engagement rendra immédiatement exigibles les montants dus pour la période qui n’a pas été accomplie, lesdits montants perdant le bénéfice des éventuelles remises SFR sans préjudice des sommes susceptibles d’être réclamées à titre de dommages et intérêts. »
— « 10.2 Résiliation pour manquement : En cas de manquement d’une partie à l’une de ses obligations essentielles au titre du contrat, l’autre partie pourra la mettre en demeure d’y remédier dans les trente (30) jours à réception d’une lettre recommandée avec avis de réception. A défaut, il pourra être mis fin au contrat de plein droit par une seconde lettre recommandée avec avis de réception. Sauf en cas de manquement grave de la part de SFR, les règles relatives aux périodes minimales d’engagement restent applicables. »
Il sera relevé, en premier lieu, que la résiliation ne peut être opérée que sous la forme d’une « lettre recommandée avec avis de réception » et ne prend effet qu’à compter de trois mois, durée du préavis, postérieurement à « la réception du courrier de résiliation » ;
En deuxième lieu, que le mail daté du 05 octobre 2021 aux termes duquel la mission locale demande à être informée « des démarches à effectuer pour procéder à la résiliation de l’offre » ne peut être retenu comme ayant pour effet de faire courir le délai de préavis antérieur à la résiliation en ce qu’il ne respecte pas les formalités de résiliation telle que stipulée au sein du contrat ;
En troisième lieu, que la lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 07 décembre 2021, émanant de la mission locale aux termes duquel elle précise qu’elle « envisage de demander la résiliation de l’offre concernée (…) et demande l’exonération des frais de résiliation consécutifs à cette demande » ne peut être retenue, au regard de l’emploi du verbe « envisager », comme manifestant de manière non équivoque sa volonté de résilier le contrat ;
En quatrième lieu, que SFR a envoyé une facture de résiliation en date du 11 avril 2022, manifestant ainsi qu’elle avait pris acte de la résiliation de la mission locale, bien que faite en dehors des modalités contractuellement prévues de sorte qu’il y a lieu de retenir que la résiliation du contrat était effective en date du 11 avril 2022 ;
En cinquième lieu, que, si la mission locale se plaint de l’exécution du contrat, elle ne démontre pas, par des pièces versées aux débats, la réalité matérielle des inexécutions alléguées des défendeurs de nature à lui permettre de résiliation son contrat pour manquement de ces derniers à leurs obligations, de sorte que les règles relatives aux périodes minimales d’engagement restent applicables à cette résiliation.
Il s’en déduit, qu’en application des stipulations contractuelles, en retenant une résiliation prenant effet en date du 11 avril 2022, la mission locale est débitrice des mensualités restantes et devenant à cette date immédiatement exigibles.
L’indemnité due dans le cadre d’un contrat de prestation de services correspondant à la totalité des loyers à échoir au jour de la résiliation du contrat constitue une clause pénale (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 février 1977, 75-15.054).
Aussi il y a lieu de considérer que la clause qui prévoit que la résiliation opérée par la mission locale a pour effet de rendre immédiatement exigibles les mensualités restant dues, doit être regardée comme une clause pénale.
Son montant apparaissant manifestement excessif eu égard au préjudice subi par SFR qui n’a plus fourni les services de téléphonie à partir du 05 janvier 2022, il y a lieu de modérer le montant de clause pénale à un montant de 6.000 euros compte tenu du préjudice effectivement subi par la société SFR.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la mission locale est débitrice à l’égard de l’association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS-FOREZ des loyers mensuels prévus contractuellement de 335,30 euros HT du 1er juin 2021 au 11 avril 2022, date de la prise d’acte par SFR de la résiliation de la mission locale, soit la somme totale restant due de 584,34 euros TTC à quoi il faut ajouter le montant de la clause pénale clause pénale telle que modérée par le tribunal (6.000 euros TTC), soit un montant total de 6.584,34 euros TTC.
Il convient par conséquent de condamner la mission locale à payer cette somme à SFR, avec intérêts au taux légal (le montant du taux contractuel réclamé n’étant pas indiqué) courant à compter du 13 mai 2022, date de la sommation de payer et à débouter l’association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS-FOREZ de sa demande tendant à voir lui restituer la somme de 2.891,02 euros correspondant aux sommes qu’elle prélevées sur le compte bancaire de cette dernière au titre des loyers mensuels exigibles.
Sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement :
Selon l’article L.441-10 du code de commerce : « (…)Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…) »
Selon l’article D.441-5 du code de commerce : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L.441-10 est fixé à 40 euros. »
Considérant qu’une association dispose de la qualité de professionnel dès lors que le contrat litigieux était en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’elle exerce, et ce, même en l’absence de poursuite d’un but lucratif (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, 15-24.895), le tribunal, ayant constaté que deux factures restaient impayées, condamnera la mission locale à payer à SFR la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
La mission locale sera également déboutée de sa demande en dommages et intérêts d’un montant de 20.000 euros formée à l’encontre de la société SFR ne démontant aucune faute à l’encontre des défendeurs à l’occasion de la souscription ou d e l’exécution du contrat litigieux.
Sur les prétendus préjudices causés « par les propos et écrits en Justice » de la mission locale :
Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Pour demander la condamnation de la mission locale à lui payer diverses sommes, SFR allègue qu’elle aurait subi des préjudices causés « par ses propos et écrits en Justice ».
Constatant toutefois que SFR ne démontre pas, par des pièces versées aux débats, la réalité matérielle des préjudices causés par « les propos et écrits en Justice » qui seraient de nature à engager la responsabilité de la mission locale, dont le caractère excessif n’est pas davantage établi, le tribunal rejettera la demande formée de ce chef
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : (notamment) 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; "
Selon l’article 696 du code de procédure civile, en son alinéa premier : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 514 du code de procédure civile, en son alinéa premier : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’équité, commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions du présent dispositif.
La demanderesse, partie succombant supportera les dépens.
Il n’ y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE l’association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS-FOREZ de ses demandes tendant à voir annuler le contrat litigieux pour défaut de consentement ou détournement de pouvoirs de son représentant, à voir condamner la société française du radiotéléphone – SFR à lui restituer la somme de 2.891,02 euros correspondant aux sommes qu’elle a indûment prélevées sur le compte bancaire de cette dernière, à voir déclarer le contrat litigieux inopposable et à voir condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE l’association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS-FOREZ à payer à la société française du radiotéléphone – SFR la somme de 6.584,34 euros TTC au titre des mensualités impayées et de la clause pénale intérêt au taux légal courant à compter du 13 mai 2022,
CONDAMNE l’association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS-FOREZ à payer à la société française du radiotéléphone – SFR la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS-FOREZ au paiement des dépens et à payer à la société française du radiotéléphone – SFR la somme de 1.200 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 15 Janvier 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°80-533 du 15 juillet 1980
- Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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