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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 19/02099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Décembre 2025
Anne CHAMBELLANT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 09 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Décembre 2025 par le même magistrat
Société [6] C/ [15]
N° RG 19/02099 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UBQL
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle GODARD, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[15], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
[15]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Me Gaelle GODARD, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[15]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Me Gaelle GODARD
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] a fait l’objet d’un contrôle de l'[12] ([13]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 3.970 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale (ce montant résulte de la compensation opérée par l’URSSAF entre le débit et le crédit dégagé en faveur de la société), outre 7.129 euros en majorations de redressement pour absence de mise en conformité, ainsi qu’à des observations pour l’avenir, envisagés par lettre d’observations du 18 octobre 2018.
Par courrier du 11 décembre 2018, les observations formulées à l’issue du contrôle ont été confirmées par l’URSSAF.
Le 27 décembre 2018, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 11.369 euros, soit 3.970 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, 7 130 euros en majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 269 euros en majorations de retard.
Par courrier du 28 février 2019, dont il a été accusé réception par courrier du 7 mars 2019, la société [9], devenue [7], a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([4]) de l’URSSAF.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 26 juin 2019, reçue par le greffe du tribunal le 1er juillet 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [4].
Par décision du 15 décembre 2021, adressée par courrier du 28 décembre 2021, la [4] a partiellement fait droit aux demandes de la société et a :
maintenu les chefs de redressement n° 1 « avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires », n° 7 « cotisations- rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement – fin de CDD – Madame [R] [F] », n° 8 « cotisations- rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement– Madame [D] [M] » et n° 11 « bons d’achats et cadeaux en nature offerts au personnel » ;minoré le montant des chefs de redressement n° 5 « cotisations- rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement – fin de CDD – Madame [P] [N] », n° 6 « cotisations- rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement – fin de CDD – Madame [Z] [C] » et n° 9 « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations – Madame [S] [O] ».
L’affaire a été appelée, après mise en état, pour plaider à l’audience du 9 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, la société [7] anciennement dénommée [9], demande au tribunal de :
A titre principal :
annuler les chefs de redressement n° 1 et 11 aux motifs qu’ils sont entachés de nullité en raison d’une taxation forfaitaire irrégulière (1), de l’application par l’URSSAF de bases et taux de cotisations erronés (2) et d’une convention de détermination des bases et taux de cotisations illégale intervenue en violation des dispositions d’ordre public des articles R. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’article R. 243-59 du même code (3) ; annuler le chef de redressement n°1 en raison de l’imprécision de la lettre d’observations sur les documents consultés par l’URSSAF lors du contrôle, en violation des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; annuler les chefs de redressement n°5,6,7,8,9 et11 en raison de la « rebrutalisation » des sommes redressées opérée par l’URSSAF et de l’imprécision du chiffrage opéré en violation des dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire :
constater que les chefs de redressement n° 1,5,6,7,8,9 et11 sont juridiquement infondés au motif qu’ils ne reposent sur aucun fondement juridique ; en conséquence, annuler lesdits chefs de redressement ou, à titre infiniment subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
annuler la majoration appliquée pour absence de mise en conformité (chef de redressement n° 11) ; condamner l'[15] à payer à la société [7] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l'[15] aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, l'[15] demande au tribunal de :
débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société à verser la somme de 212 euros, sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires ; condamner la société à verser à l'[15] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
A l’audience, l’URSSAF a sollicité l’autorisation d’adresser une note en délibéré afin de détailler le montant actualisé des chefs de redressement pour lesquels la rebrutalisation a été effectuée à tort.
La société [5] s’y est totalement opposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, sans que soit autorisée une note en délibéré, au vu de la mise en état ayant eu lieu et des délais écoulés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation des chefs de redressement n° 1 et n° 11
Il résulte des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, qu’en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases et taux réels.
L’organisme de recouvrement a ainsi l’obligation de déterminer le montant des cotisations sociales du redressement sur des bases réelles, dès lors que la comptabilité de l’entreprise permet d’établir le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations.
Il lui est toutefois permis d’avoir recours à un chiffrage par extrapolation, en application des dispositions de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, ou à un chiffrage forfaitaire en application des dispositions de l’article R. 243-59-4 du même code, lorsque toutes les conditions auxquelles ces méthodes sont subordonnées sont réunies.
Une convention de centralisation des bases et/ou des taux conclue entre les parties, en dehors des exceptions strictement prévues par les textes, constituerait une méthode de calcul illicite contraire à la règle d’ordre public de détermination du redressement sur des bases réelles et entraînerait la nullité du chef de redressement concerné.
Sur la méthode de calcul du chef de redressement n° 1 « avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires »
Aux termes de ses écritures et de ses explications développées à l’audience, l’URSSAF fait valoir que la convention signée entre les parties le 19 septembre 2018 portant sur le calcul du chef de redressement querellé a été signée et acceptée par la société et qu’elle était plus avantageuse que les taux de cotisations réels. Elle considère en conséquence que cette convention n’est pas contraire aux dispositions du code de la sécurité sociale, d’autant qu’elle correspondait à une pratique depuis 2016 sur laquelle ne peut légitimement s’appliquer une jurisprudence de 2025 de la cour de cassation relevant l’illicéité de telles pratiques.
Pour le surplus elle indique s’être fondée sur les tableaux donnés par la société afin de redresser l’avantage en nature constitué par la carte de carburant laissé aux salariés utilisant les véhicules loués par la société, y compris pour l’usage du véhicule à titre privé.
La société soutient quant à elle qu’il n’a pas été fait application de la convention afin de procéder au calcul du chef de redressement n°1 – convention qu’elle considère en tout état de cause illégale -, mais que des taux de cotisation moyens versement transport et accident du travail ont été appliqués. Elle ajoute que l’URSSAF ne pouvait procéder de la sorte puisqu’elle était en possession des taux de cotisations réels par les tableaux produits par la société.
En l’espèce, selon les termes de la lettre d’observations (pages 3 et 4), l'[14] et la société ont conclu, le 19 septembre 2018, une convention de centralisation et de détermination des bases de régularisation.
Cette convention précisait qu’à l’exception des chiffrages pour lesquels l’inspecteur pourra faire application des assiettes réelles des cotisations et contributions sociales :
les bases de régularisation seront réparties entre les différentes assiettes en appliquant des ratios déterminés par des formules détaillées dans ladite convention ; des taux moyens annuels de versement transport et accident du travail calculés selon une méthode exposée dans la convention seront appliqués.
Au vu des positions respectives des parties, et de la contestation de la méthode même de calcul appliquée, il convient en premier lieu d’identifier la méthode de calcul mise en œuvre par l’URSSAF, et donc de déterminer si la convention de centralisation et de détermination des bases de régularisation a effectivement été appliquée sur ce chef de redressement, afin de se prononcer ensuite sur la régularité de cette méthode.
Il ressort de la lecture de la lettre d’observations que la convention signée par les parties prévoyait la détermination des taux de cotisations versement transport et accident du travail selon les modalités suivantes :
« Lorsque l’entreprise ne pourra pas répartir exactement les assiettes de régularisation par salariés, un taux annuel de VT (versement transport) sera appliqué à l’ensemble des bases « totalité » régularisées. Ce taux a été déterminé par la moyenne pondérée des taux VT applicables dans la société », soit : 1,00% pour les années 2015, 2016 et 2017 ; « Lorsque l’entreprise ne pourra pas répartir exactement les assiettes de régularisation par salariés, un taux annuel accident du travail (AT) sera appliqué à l’ensemble des bases « totalité » régularisées. Ce taux a été calculé par la moyenne pondérée des taux AT applicables dans la société, soit : 1,20 % pour l’année 2015, 1,10 % pour l’année 2016, 1,00 % pour l’année 2017 ».
Or, il ressort de la lettre d’observation et des tableaux de calculs annexés, produits par la société, que l’URSSAF a calculé et appliqué les taux moyens de versement de transport et accident du travail suivants :
en 2015 : taux VT moyen fixé à 1,69 % et taux AT fixé à 1,10 % ;en 2016 : taux VT moyen fixé à 1,69 % et taux AT moyen fixé à 1,10 % ;en 2017 : taux VT moyen fixé à 1,22 % et taux AT moyen fixé à 1,00 %. Force est de constater que ces taux ne correspondent pas aux taux mentionnés dans la convention de centralisation et de détermination des bases de régularisation. La question de la légalité de ladite convention sur ce chef est donc inopérante.
Par ailleurs l’URSSAF n’indique pas l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de procéder à un calcul au réel des cotisations au vu des documents produits, la société affirmant avoir versé l’ensemble des documents permettant d’apprécier au réel les versements transport. Il n’est pas plus justifié de l’une des exceptions au calcul au réel rappelées supra.
Il sera donc constaté que l’URSSAF a eu recours à un calcul basé sur des taux moyens de cotisations, que cette méthode de calcul n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public des articles R.243-59-2 et R 243-59-4 du code de la sécurité sociale et qu’en conséquence le chef de redressement n°1 ne peut qu’être annulé.
Sur la méthode de calcul du chef de redressement n° 11 « bons d’achats et cadeaux en nature offerts au personnel »
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la convention du 19 septembre 2018 a été appliquée afin de calculer le montant des cotisations sur ce chef de redressement.
Ces éléments sont précisément détaillés dans la lettre d’observations puisqu’il est indiqué dans la partie intitulée « chiffrage » du chef de redressement que : « conformément à la convention de centralisation et de détermination des bases de régularisation, il sera fait application des ratio et taux détaillés dans la convention ».
En aménageant conventionnellement à la fois les bases et les taux de cotisations, l’URSSAF a eu recours à une méthode de calcul contrevenant aux règles d’ordre public posées par le code de la sécurité sociale.
Le recours à cette méthode de calcul illicite est sanctionné par l’annulation du chef de redressement calculé de manière irrégulière, sans que l’URSSAF puisse invoquer la régularité de la convention, s’agissant de dispositions d’ordre public sur lesquelles elle n’avait pas le pouvoir de transiger.
Dés lors sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant le fondement du redressement, le chef de redressement litigieux doit être annulé pour son entier montant – majoration de redressement pour absence de mise en conformité incluse-.
Sur les contestations des chefs de redressement n° 5 à n° 9
Les chefs de redressement n° 5 à 9 concernés sont les suivants :
chef de redressement n° 5 « cotisations- rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement – fin de CDD – Madame [P] [N] » ; chef de redressement n° 6 « cotisations- rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement – fin de CDD – Madame [Z] [C] » ; chef de redressement n° 7 « cotisations- rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement – fin de CDD – Madame [R] [F] » ; chef de redressement n° 8 « cotisations- rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement– Madame [D] [M] » ; chef de redressement n° 9 « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations – Madame [S] [O] ».
Ces chefs de redressement portent tous sur la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales de l’intégralité du montant reconstitué en brut des indemnités transactionnelles versées à plusieurs salariés suite à la rupture de leur contrat de travail, ou au cours de leur exécution.
Devant la commission de recours amiable, la société a contesté la réintégration ainsi effectuée par l’organisme de recouvrement, considérant rapporter la preuve du caractère purement indemnitaire des indemnités litigieuses, permettant leur exclusion de l’assiette des charges sociales.
Dans sa décision du 15 décembre 2021, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à la contestation de la société et a minoré le montant de la reprise effectuée en ce qui concerne Madame [P] [N] (chef de redressement n° 5), Madame [Z] [C] (chef de redressement n° 6) et Madame [S] [O] (chef de redressement n° 9).
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société maintient sa contestation et soutient, à titre principal, que la reconstitution fictive en brut effectuée par l’URSSAF afin de déterminer le montant de ces chefs de redressement est illégale (1) et, à titre subsidiaire, que les redressements sont infondés (2 & 3).
Sur le principe de la reconstitution en brutEn l’espèce la lettre d’observations énonce (page 5), que l’inspecteur du recouvrement a procédé à une reconstitution en brut afin de déterminer le quantum des chefs de redressement relatifs aux « cadeaux en nature offerts par l’employeur, chèques cadeaux attribués aux salariés par l’employeur, rémunérations non soumises, transactions à l’occasion du travail, indemnités diverses », soit les chefs de redressement n° 5, 6, 7, 8 et 9.
La société soutient que l’URSSAF ne pouvait procéder à une telle reconstitution fictive des sommes redressées, sur une base erronée, pratique contraire aux dispositions des articles L 242-1 et L243-1 du code de la sécurité sociale, et pratique régulièrement condamnée par la Cour de cassation selon une jurisprudence constante. Elle conclut donc que la sanction d’une telle pratique ne peut être que l’annulation, pour son montant total, de chaque chef de redressement concerné. Elle ajoute que les détails de calcul de cette reconstitution en brut ne sont pas suffisamment explicités dans la lettre d’observations.
L’URSSAF ne conteste pas la circonstance qu’en l’état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, il doit être considéré que les sommes versées par l’employeur et non soumises, à tort, à cotisations, correspondent bien à leur montant brut. Elle considère toutefois que la sanction d’une telle pratique ne peut consister en une annulation des chefs de redressement concernés mais seulement à un recalcul.
Il ressort des éléments de la cause que l’URSSAF a établi les redressements sur des bases réelles, puisque les montants exacts des indemnités transactionnelles versées aux salariés concernés ont été retenus avant la reconstitution en brut de ces sommes.
Par ailleurs l’URSSAF a suffisamment explicité les modalités de calcul mises en œuvre afin de procéder à la reconstitution fictive, en brut, des sommes objets du redressement puisqu’elle a indiqué en page 5 de la lettre d’observations que « l’assiette brute sera reconstituée en divisant les sommes versées nettes de cotisations salariale par le ratio suivant 1/(1-0.20) ».
Il sera donc conclu que si le montant du redressement est effectivement erroné, c’est uniquement en raison d’une erreur de calcul commise par l’URSSAF, et non en raison du recours à une méthode de calcul contrevenant aux règles édictées par le code de la sécurité sociale.
La sanction de cette erreur d’assiette commise par l’URSSAF n’est donc pas la nullité du redressement, mais seulement la correction du montant du redressement pour en retrancher la part de cotisations indûment demandées au titre de la majoration de rebrutalisation.
Sur le bien-fondé des chefs de redressement n° 5 à n° 8L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, dispose en son dernier alinéa – concernant le régime social applicable aux sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail – que :
« Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts d’un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ».
L’article 80 duodecies du code général des impôts énonce que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des exceptions, totales ou partielles, qu’il énonce.
Il résulte de ces dispositions que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa précité de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
En application de ces dispositions, il appartient à la juridiction de procéder à l’examen de la rédaction de chacun des protocoles d’accord en cause – soit chacun des chefs de redressement contestés – afin de déterminer la nature des sommes qui composent l’indemnité globale et forfaitaire versée et de rechercher si l’employeur rapporte ou non la preuve que cette indemnité compense un préjudice.
Il n’y a pas lieu de distinguer selon que la transaction s’inscrit dans le cadre d’une rupture forcée ou non du contrat de travail, dès lors que le critère d’exclusion de l’indemnité transactionnelle de l’assiette des charges sociales est le même, soit le caractère indemnitaire des sommes litigieuses.
— Sur le chef de redressement n° 5 « cotisations- rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement – fin de CDD – Madame [P] [N] »
En préambule de l’accord transactionnel litigieux signé le 15 décembre 2015, un rappel chronologique des faits ayant conduit à la signature dudit accord est présenté.
Il est ainsi rappelé que Madame [P] a été embauchée le 21 mai 2013, selon un contrat de travail à durée déterminée, lequel a été renouvelé plusieurs fois et a pris fin le 31 décembre 2014.
Est également précisé que la salariée a considéré que les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà de cette date et que la rupture de son contrat de travail, notifiée par courrier du 9 janvier 2015 lui demandant de « quitter l’entreprise », s’analysait en un licenciement abusif.
Est ensuite indiqué que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la requalification de son contrat en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes soit, notamment : indemnité de requalification et indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement et de préavis à hauteur de 2.921,51 euros chacune ; congés payés sur préavis et congés payés acquis à hauteur de 1.752,65 euros ; dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 30.000 euros.
Il est ainsi avéré que cette dernière sollicitait, antérieurement à la conclusion de l’accord querellé, le versement de sommes de différentes natures, soit à la fois des éléments à caractère salarial et des dommages et intérêts.
Le protocole indique, en outre, en son article 1, que la somme de 14 500 euros est versée à Madame [P] « à titre global, forfaitaire et définitif ».
L’accord précise ensuite, en son article 2, qu’en contrepartie de l’indemnité versée, la salariée « s’estime parfaitement remplie de tous ses droits, liés à l’exercice de son activité salariale, nés ou à naitre, et y renonce expressément, de manière définitive et irrévocable, ainsi qu’à tout demande se rapportant à la conclusion, l’exécution ou la cessation de son contrat de travail et à ses conséquences directes ou indirectes […] ».
Il ne peut être déduit de cette formulation générale que l’indemnité transactionnelle versée est exclusive de toute somme à caractère salarial, soit par exemple une indemnisation de préavis et des congés payés afférents, tel que sollicité par la salariée.
Au contraire, les termes utilisés laissent même supposer que cette indemnisation est incluse, de sorte que la salariée renonce à la réclamer postérieurement.
Enfin il n’est nullement indiqué que la salariée renonce expressément au versement d’une indemnité de préavis.
Au regard de ces éléments, la cotisante ne saurait valablement soutenir que la somme versée vise, pour son montant total, à compenser un préjudice subi par la salariée. Il sera donc conclu que l’indemnité transactionnelles querellée revêt, au moins pour partie, un caractère salarial.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a considéré (selon les termes de la décision rendue par la commission de recours amiable) que l’indemnité transactionnelle versée à Madame [P] incluait en partie les indemnités de « préavis, congés payés acquis ou/et sur préavis » sollicitées par cette dernière, et que la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales a été limitée au montant correspondant à ces seuls éléments de nature salariale.
Il y a ainsi lieu de confirmer le chef de redressement querellé.
— Sur le chef de redressement n° 6 « cotisations- rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement – fin de CDD – Madame [Z] [C] »
L’accord transactionnel litigieux rappelle en préambule que :
Madame [Z] a été embauchée le 17 novembre 2014 suivant contrat de travail à durée déterminée, lequel a pris fin le 8 janvier 2015 compte tenu de son refus de signature de l’avenant de renouvellement ; la société lui a demandé de quitter l’entreprise par courrier du 9 janvier 2015. Il est également précisé que le refus de la salariée était motivé par le fait qu’elle considérait que l’avenant de renouvellement litigieux lui avait été remis postérieurement à la fin du contrat initial, dont le renouvellement était envisagé.
Est ensuite indiqué que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la requalification de son contrat en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes soit, notamment : indemnité de requalification et indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement et de préavis à hauteur de 2.070 euros chacune ; dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 9.000 euros.
Il est ainsi avéré que cette dernière sollicitait, antérieurement à la conclusion de l’accord querellé, le versement de sommes de différentes natures, soit à la fois des éléments à caractère salarial et des dommages et intérêts.
Le protocole indique, en outre, en son article 1, que la somme de 6.300 euros est versée à Madame [Z] « à titre global, forfaitaire et définitif ».
L’accord précise ensuite, en son article 2, qu’en contrepartie de l’indemnité versée, la salariée, « s’estime parfaitement remplie de tous ses droits, liés à l’exercice de son activité salariale, nés ou à naitre, et y renonce expressément, de manière définitive et irrévocable, ainsi qu’à tout demande se rapportant à la conclusion, l’exécution ou la cessation de son contrat de travail et à ses conséquences ».
Il ne peut être déduit de cette formulation générale que l’indemnité transactionnelle versée est exclusive de toute somme à caractère salarial, soit par exemple une indemnisation de préavis, tel que sollicité par la salariée.
Au contraire, les termes utilisés laissent même supposer, en réalité, que cette indemnisation est incluse, de sorte que la salariée renonce à la réclamer postérieurement.
De plus, il n’est nullement indiqué que la salariée renonce expressément au versement de cette indemnité.
Au regard de ces éléments, la cotisante ne saurait valablement soutenir que la somme versée vise, pour son montant total, à compenser un préjudice subi par la salariée.
En effet, l’indemnité transactionnelles querellée revêt, au moins pour partie, un caractère salarial.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a considéré (selon les termes de la décision rendue par la commission de recours amiable) que l’indemnité transactionnelle versée à Madame [Z] incluait en partie les indemnités de préavis sollicitées par cette dernière, et que la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales a été limitée au montant correspondant à ces seuls éléments de nature salariale.
Le chef de redressement querellé doit ainsi être confirmé.
— Sur le chef de redressement n° 7 « cotisations- rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement – fin de CDD – Madame [R] [F] »
L’accord transactionnel litigieux rappelle en préambule que :
Madame [R] a été embauchée le 5 janvier 2015 suivant contrat à durée déterminé ; la société et Madame [R] ont, d’un commun accord, mis fin de façon anticipée au contrat de travail et le terme dudit contrat a été fixé au 30 juin 2015.
Est également précisé qu’à réception du solde de tout compte, la salariée a informé la société qu’elle entendait saisir la juridiction compétente afin de contester la rupture du contrat de travail intervenue au motif que les conditions pécuniaires liées à cette rupture différaient de celles auxquelles elle avait donné son accord.
Est ensuite indiqué que malgré les échanges intervenus, les parties maintenaient leurs positions respectives, soit que :
la société considérait, pour sa part, que « la démarche initiée de rupture avant terme du contrat était claire, précise et que toutes les informations utiles avaient été données quant aux différents indemnités qu’elle percevrait dans le cadre de son solde de tout compte », la salariée confirmait sa volonté de saisir le conseil de prud’hommes « en arguant, notamment, qu’elle demanderait et, selon elle, obtiendrait, des dommages-intérêts pour le préjudice subi ». La nature ainsi que le montant précis des sommes sollicitées par la salariée ne sont toutefois pas mentionnés.
Est ensuite indiqué dans le corps du protocole transactionnel, en son article 1er, que la société accepte de verser la somme de 53.400 euros à titre d’indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive, « sans reconnaitre le bien-fondé de la position de Madame [R], pour mettre fin à tout litige et en réparation de l’ensemble des préjudices invoqués […] et à titre de règlement forfaitaire de toutes sommes quelles qu’elles soient ».
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater, d’une part, que les préjudices ont un caractère purement hypothétique – voire inexistant puisque la société ne reconnait pas leur bien-fondé – et, d’autre part, que la nature des prétendus préjudices compensés par l’indemnité n’est nullement précisée.
En outre, l’article 2 du protocole précise que « moyennant le paiement de l’indemnité », soit en contrepartie du versement de la somme de 53.400 euros, « Madame [F] [R] déclare qu’elle est totalement remplie de ses droits, s’agissant de tous éléments de salaire, primes, avantages en argent ou avantages en nature, remboursements de frais, récupérations de jours, jours de réductions du temps de travail, d’heures de travail ou indemnités de toutes natures, prévues ou non par son contrat de travail, relatifs tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail. […] ».
Or, cette formulation ne permet aucunement de déterminer la nature des sommes versées.
Au contraire de ce qu’allègue la société, elle laisse même supposer que des éléments de rémunération soumis à cotisations sont compris dans l’indemnité transactionnelle.
Cette hypothèse est d’ailleurs confirmée par les circonstances dans lesquelles le litige est survenu entre les parties : c’est en effet à l’occasion de la réception de son solde de toute compte que Madame [R] a décidé de contester la rupture intervenue et de saisir la juridiction compétente.
La société succombant dans la charge de la preuve du caractère indemnitaire, en tout ou en partie, de l’indemnité versée à Madame [R], c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Il y a ainsi lieu de confirmer le chef de redressement querellé.
— Sur le chef de redressement n° 8 « cotisations- rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement– Madame [D] [M] »
Le préambule de l’accord transactionnel litigieux énonce que Madame [D] a été embauchée suivant contrat à durée déterminé, lequel a pris fin au terme prévu, soit le 28 février 2015.
Est également précisé que Madame [D] a informé la société par courriel du 21 mai 2015 qu’elle entendait saisir le conseil de prud’hommes « pour faire valoir ses droits suite selon ses dires à de nombreuses difficultés rencontrées au cours de l’exécution de son contrat de travail », soit qu’elle considérait avoir subi des préjudices liés à un niveau de salaire inférieur à celui de ses collègues, à la succession de contrats sans respect du délai de carence, et à l’irrégularité de la convention de forfait qui lui a été soumise.
En ce qui concerne la position de la société, elle indique qu’elle estime « infondés les arguments avancés » s’agissant du niveau salarial et de la charge de travail, mais qu’elle reconnait toutefois fondée la contestation de la salariée quant au fait qu’elle n’a pas disposé d’un délai de carence entre ses CDD.
En outre, le protocole d’accord indique en son article 2, que la somme versée à la salariée à hauteur de 28.000 euros a « vocation à réparer un préjudice subi et n’a donc aucune nature salariale ».
L’article 3 du protocole précise qu’en contrepartie du versement de cette somme, la salariée considère être dédommagée « de tout préjudice, notamment matériel, professionnel et moral du fait tant des conditions, directes ou indirectes, d’exécution que de rupture de son contrat de travail et de ses conséquences ».
Ce même article ajoute que le versement de l’indemnité a pour contrepartie la renonciation irrévocable et définitive de la salariée, d’une part, « à toute demande d’indemnisation autre que celle évoquée dans la présente transaction et à tout demande de réintégration » et, d’autre part, à « introduire toute instance ou action de quelque nature que ce soit […] » et à renoncer et se désister de toute action à l’encontre de la société.
Il se déduit de ces éléments que l’intention des parties était exclusivement d’indemniser la salarié du préjudice invoqué par Madame [D], dont le bien-fondé est expressément reconnu par la société.
L’indemnité versée doit ainsi être exonérée de cotisations sociales pour son entier montant.
Il y a lieu, en conséquence, d’annuler le chef de redressement querellé.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 9 « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations – Madame [S] [O] »Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
La seule circonstance que l’indemnité transactionnelle ait été versée au cours de l’exécution du contrat de travail ne permet pas, à elle seule, d’exclure le bénéfice de l’exonération.
En l’espèce, il ressort de l’étude des différentes pièces versées aux débats que :
Madame [S], salariée de la société [10] en contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 1990, a évolué vers des fonctions de « responsable entretien maintenance » et a été mutée, avec son accord, vers la société [9] le 13 mars 2006. elle occupait en parallèle les fonctions de déléguée syndicale, déléguée syndicale centrale, représentante syndicale du comité d’entreprise et secrétaire au [3].
En ce qui concerne les circonstances dans lesquelles le litige est né entre les parties, il est établi que Madame [S] a saisi le conseil de prud’hommes le 20 septembre 2012 aux fins de :
obtenir sa réintégration dans ses tâches de travail et responsabilités sous astreinte de 3.000 euros par mois ; constater qu’elle vivait une situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale ; obtenir la condamnation de la société au versement, notamment, des sommes de : 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (selon le montant indiqué dans le jugement rendu par le conseil de prud’hommes) ; 35.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du versement pour la période de 2006 à mars 2012 d’un salaire inférieur à la grille de salaire applicable dans l’entreprise.
Le conseil de prud’hommes de Montmorency , par jugement du 5 mars 2014, a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, considérant qu’elle ne rapportait pas la preuve, d’une part, d’une situation de harcèlement moral et, d’autre part, de l’existence d’une grille de salaire interne à la société avant 2012.
Le protocole d’accord précise que Madame [S] a interjeté appel de cette décision et, qu’en cours d’instance, les parties ont finalement décidé de mettre un terme définitif à leur différend et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 16 janvier 2015.
En outre, le protocole d’accord indique en son article 1er que la somme versée à la salariée à hauteur de 20.000 euros correspond à des dommages et intérêts en réparation de l’intégralité des préjudices invoqués par cette dernière et précise que la transaction est destinée à mettre fin au litige entre les parties et à compenser tout préjudice moral, social et professionnel que la salariée « a pu subir en raison de l’exécution de son contrat de travail à durée indéterminée ».
L’article 2 du protocole précise que le versement de cette somme a pour contrepartie la renonciation irrévocable de la salariée, d’une part, à toute action de quelque nature qu’elle soit à l’encontre de la société sur le fondement de l’exécution de son contrat de travail et se rapportant aux demandes présentées devant le conseil de prud’hommes et, d’autre part, à réclamer « quelque somme que ce soit se rapportant aux demandes présentées par elle devant le conseil de prud’hommes ».
Or dans le cadre de la procédure judiciaire initiale engagée, les revendications de la salariée étaient purement indemnitaire, aucune somme de nature salariale n’étant sollicitée et la réclamation portant exclusivement sur l’indemnisation de préjudices moraux et professionnels.
Il convient ainsi de retenir que l’intention des parties était exclusivement d’indemniser la salariée des préjudices invoqués par Madame [S] dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
L’indemnité versée doit ainsi être exonérée de cotisations sociales pour son entier montant.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler le chef de redressement querellé.
Sur le compte entre les parties
L’URSSAF sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 212 euros au titre du redressement notifié.
Par ailleurs si la pratique de l’URSSAF de rebrutalisation a été invalidée supra, il a été jugé que cela n’entraînait pas la nullité du chef concerné. Cependant l’URSSAF n’a fait aucune proposition de recalcul des sommes dues par chef de redressement. Sa demande de note en délibéré pour procéder à ce calcul a par ailleurs été rejetée au regard de sa tardiveté et de l’opposition de la société demanderesse.
Enfin il a été procédé à l’annulation de plusieurs autres chefs.
Dés lors la demande en paiement reconventionnel de 212 € formée par l’URSSAF issue du calcul produit dans le tableau joint à la décision de la [4] ne peut qu’être rejetée, le solde du compte étant créditeur pour la société.
Les parties ne sollicitant aucune condamnation particulière chiffrée dans leurs écritures, il n’appartient pas au tribunal de procéder à une condamnation à une somme déterminée. Elles seront renvoyées à établir leur compte au vu de la présente décision et des annulations prononcées.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
Enfin chaque partie ayant obtenu partiellement raison, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Annule le chef de redressement n° 1 relatif aux « avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires » ;
Confirme, en son principe, le chef de redressement n° 5 relatif aux « cotisations- rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement – fin de CDD – Madame [P] [N] » en son principe ;
Confirme, en son principe, le chef de redressement n° 6 relatif aux « cotisations- rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement – fin de CDD – Madame [Z] [C] » ;
Confirme, en son principe, le chef de redressement n° 7 « cotisations- rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement – fin de CDD – Madame [R] [F] » ;
Annule le chef de redressement n° 8 portant sur les « cotisations- rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement– Madame [D] [M] » ;
Annule le chef de redressement n° 9 portant sur les « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations – Madame [S] [O] » ;
Annule le chef de redressement n° 11 relatif aux « bons d’achats et cadeaux en nature offerts au personnel » ;
Renvoie les parties à établir leur compte au vu de la présente décision et des annulations prononcées ;
Rejette les autres demandes ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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