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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 23 janv. 2026, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00557 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFGB
Société CREDIPAR
C/
[J] [G]
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 23 Janvier 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CREDIPAR
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Chantal BLANC, Avocat au Barreau de MARSEILLE – Substituée par
la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 avril 2023, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [J] [G] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule de marque CITROEN modèle C3 (offre n°100T1521162/1) d’un montant en capital de 8,644,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 167,47 euros hors assurance facultative avec intérêts au taux effectif global de 6,26 %.
Le bien a été livré le 2 mai 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, l’établissement de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par lettre datée du 2 décembre 2024 reçue le 4 décembre 2024.
Par acte de commissaire de Justice du 2 juin 2025, la société CREDIPAR a fait assigner Monsieur [J] [G] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à :
— Payer 10.397,44 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure 13 mai 2025 ;
— Restituer le véhicule de marque CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 7] numéro de série VF7SCZM0EW658634 sous astreinte de 150 euros par jour de retard après la signification de la décision à intervenir ;
— Payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Outre les entiers dépens ainsi que le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
A l’audience du 5 novembre 2025 :
Le tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, le respect du délai de forclusion, la déchéance du droit aux intérêts y compris au taux légal, pour insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations, et défaut de justification de la consultation du FICP.
La SOCIÉTÉ CREDIPAR, représentée par son Conseil, s’est référée à ses écritures initiales. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Monsieur [J] [G], cité selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile,n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 8 décembre 2025, dûment autorisée, la société CREDIPAR a transmis l’avis de réception visé à l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La SOCIÉTÉ CREDIPAR a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊT :
Sur le respect du délai de forclusion
Selon les pièces produites, la SOCIÉTÉ CREDIPAR a intenté son recours le 2 juin 2025 avant l’expiration du délai de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation, deux années après le premier incident de paiement non régularisé en date du 5 juin 2023. Son action est donc recevable.
Sur les moyens relevés d’office
Il résulte des pièces versées aux débats que l’établissement de crédit a satisfait aux dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation et soulevées d’office par ce tribunal.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ CREDIPAR sollicite le paiement de 10.397,44 euros, décompte à l’appui, somme qui apparaît fondée au regard des éléments versés.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le prêteur est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, qui ne sauraient courir avant la réception de la mise en demeure ou à défaut de l’assignation.
Dans la limite de la saisine de ce tribunal, les intérêts contractuels courront à compter de la signification de la présente décision.
II – SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION DU BIEN FINANCÉ :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, en application de la clause de réserve de propriété stipulée en page 1 du contrat, il convient d’enjoindre à la défenderesse de restituer à la SOCIÉTÉ CREDIPAR le véhicule financé et dont le prix de vente viendra en déduction de la créance initiale.
Il n’y a pas lieu d’en préciser davantage, le code des procédures civiles d’exécution ayant vocation à s’appliquer en la matière.
Il sera fait droit à la demande d’astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard.
III – SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [J] [G] de ce chef.
En revanche, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les dépens d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable le recours de la SOCIÉTÉ CREDIPAR ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la SOCIÉTÉ CREDIPAR, la somme de 10.397,44 euros ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux contractuels à compter de la signification de la présente décision ;
ENJOINT Monsieur [J] [G] de restituer à la SOCIÉTÉ CREDIPAR le véhicule de marque CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 7] numéro de série VF7SCZM0EW658634 ainsi que les papiers administratifs s’y afférant, dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision ou, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et au besoin l’y condamne ;
AUTORISE la SOCIÉTÉ CREDIPAR à faire procéder à l’appréhension dudit véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de Justice territorialement compétent qu’il lui plaira à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, le cas échéant le prix de vente venant par la suite en déduction de la créance initiale ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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