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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 déc. 2025, n° 24/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02108 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX4Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02108 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX4Z
DEMANDERESSE :
[7] [Localité 12] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Mme [R] [S], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [X] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Lucas ANDRIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 11 septembre 2024, Mme [X] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 201129077653 établie le 29 août 2024 par le Directeur de la comptabilité et des finances de la [8] et notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception expédiée réceptionné le 2 septembre 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 7 790,56 euros au titre d’indemnités versées à tort durant son arrêt maternité.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 9 décembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
***
A cette audience, la [8] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— débouter Mme [X] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer régulière la contrainte litigieuse,
— valider la contrainte pour son entier montanr.
Pour un plus ample exposé des moyens de la [8], il convient de se rapporter à ses dernières écritures auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [X] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
— juger la contrainte litigieuse prescrite,
A titre subsidiaire :
— annuler la contrainte litigieuse pour défaut de signification effective,
A titre infiniment subsidiaire :
— annuler la contrainte litigieuse au regard de la réouverture de ses droits en cas de nouvelle maternité
En tout état de cause,
— débouter la [7] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la [7] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens de Mme [X] [Y], il convient de se rapporter à ses dernières écritures auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 2 septembre 2024 et que Mme [X] [Y] a formé une opposition motivée le 11 septembre 2024, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LA PRESCRIPTION DE LA CRÉANCE
Il résulte des dispositions de l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
Aux termes de l’article 2244 du code civil le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
***
En l’espèce, le délai biennal de prescription de l’action en recouvrement a commencé à courir à compter du versement des sommes litigieuses soit, selon la caisse, pendant le congé maternité du 2 juillet 2019 au 1er janvier 2020.
Mme [X] [Y] affirme que le délai de prescription était acquis lors de la notification de la contrainte litigieuse du 29 août 2024.
La caisse se prévaut de l’envoi de deux autres contraintes se rapportant à ladite mise en demeure, le 29 mars 2022 et le 11 mai 2023 et toutes deux notifiées en tant que « pli avisé non réclamé » et souligne que la notification de ces deux contraintes intermédiaires a interrompu le délai de prescription.
Pour ce faire, elle produit deux contraintes datées respectivement du 29 mars 2022 et du 11 mai 2023, qui mentionnent toutes deux une mise en demeure du 27 avril 2021 et portent sur le même montant, soit 7790,56 €.
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas nécessaire que l’accusé de réception du courrier recommandé soit expressément signé par son destinataire, la seule mention « pli avisé et non réclamé » permet de considérer que ce dernier a été informé à son adresse, de récupérer ledit courrier.
Par ailleurs, pour prouver que les courriers recommandés notifiant lesdites contraintes lui ont été retournés en tant que « pli avisé et non réclamé », la caisse produit deux captures d’écrans issus du site internet « educoweb.net » permettant la gestion électronique des avis de réception en lien avec le groupe [11]. Ces captures d’écran, qui mentionnent les numéros d’accusé de réception des deux contraintes, rapportent une preuve suffisante que ces deux courriers ont été adressés à Mme [X] [Y] à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 13], comme la contrainte litigieuse, avant d’être retournés à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé », .
Cependant, force est de constater que la mise en demeure ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, ni une mesure conservatoire au sens de l’article 2244 du code civil.
Par conséquent, au moment de la notification de la première contrainte du 29 mars 2022, l’action en recouvrement des sommes versées de juillet 2019 à janvier 2020 était prescrite.
En conséquence, l’action de la [7] sera déclarée prescrite.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [8], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Mme [X] [Y] recevable en son opposition ;
DECLARE PRESCRITE l’action de la [8] et ANNULE la contrainte n° 201129077653 notifiée le 2 septembre 2024 par le directeur de la comptabilité et des finances de la [8] pour la somme de 7 790,56 euros ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Wabant
1 CCC à à la [7] et Mme [Y]
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