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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 mars 2025, n° 23/07320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MB CAR c/ Société HDI GLOBAL SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me ROUX, Me EUFORBIO et Me COSTE-FLORET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07320 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TNC
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 mars 2025
DEMANDEURS
S.A.S. MB CAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #B0393
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Federico EUFORBIO, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #J002
Société HDI GLOBAL SE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0267
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 puis prorogé le 26 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier.
Décision du 26 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/07320 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TNC
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, la Société MB CAR et Monsieur [G] [Y] ont fait assigner Monsieur [K] [M] et la société HDI GLOBAL SE aux fins d’obtenir :
— Les Déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Juger que Monsieur [G] n’a commis aucune faute de conduite de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation lors de l’accident dont il a été victime le 07/12/2021 à [Localité 4] ;
— Juger en conséquence que le droit à indemnisation de la société MB CAR et de Monsieur [G] est intégral ;
Pour cette raison,
— Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur la société HDI Global SE à verser à la société MB CAR la somme de 4100,00 euros ;
— Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur la société HDI Global SE à verser à Monsieur [G] la somme de 2000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur à verser aux demandeurs la somme en principal de 1500,00 euros TTC en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur aux dépens ;
— Dire que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience de plaidoirie, les parties demanderesses exposent par l’intermédiaire de leur conseil, que leurs demandes sont maintenues.
Elles sollicitent de la juridiction :
— Les Déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Juger que Monsieur [G] n’a commis aucune faute de conduite de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation lors de l’accident dont il a été victime le 07/12/2021 à [Localité 4] ;
— Juger en conséquence que le droit à indemnisation de la société MB CAR et de Monsieur [G] est intégral ;
Pour cette raison,
— Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur la société HDI Global SE à verser à la société MB CAR la somme de 4100,00 euros ;
— Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur la société HDI Global SE à verser à Monsieur [G] la somme de 2000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur à verser aux demandeurs la somme en principal de 1500,00 euros TTC en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur aux dépens ;
— Dire que l’exécution provisoire est de droit.
La Société HDI GLOBAL SE, citée régulièrement devant la juridiction, est représentée à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions, la Société sollicite de la juridiction :
— Débouter la société MB CAR et Monsieur [G] de toutes leurs demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [K] et de la société HDI GLOBAL SE ;
— Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société HDI GLOBAL SE ;
— Condamner la société MB CAR et Monsieur [G] à payer à la société HDI GLOBAL SE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [K], cité devant la juridiction, est comparant et assisté à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions il sollicite de la juridiction :
Juger que la faute commise par le conducteur du véhicule loué par le demandeur a pour effet d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens,
Juger que les demandeurs indemnitaires des demandeurs ne sont pas justifiées ni dans leur principe dans leur quantum,
En conséquence rejeter l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
Ordonner à la société HDI de prendre en charge l’intégralité de la réparation que Monsieur [K] devrait verser aux demandeurs
En toute hypothèse;
Condamner les demandeurs à verser à Monsieur [K] la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Les condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les demandeurs sollicitent de la juridiction :
— Les Déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Juger que Monsieur [G] n’a commis aucune faute de conduite de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation lors de l’accident dont il a été victime le 07/12/2021 à [Localité 4] ;
— Juger en conséquence que le droit à indemnisation de la société MB CAR et de Monsieur [G] est intégral ;
Pour cette raison,
— Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur la société HDI Global SE à verser à la société MB CAR la somme de 4100,00 euros ;
— Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur la société HDI Global SE à verser à Monsieur [G] la somme de 2000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur à verser aux demandeurs la somme en principal de 1500,00 euros TTC en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur aux dépens ;
— Dire que l’exécution provisoire est de droit.
Attendu que les demandeurs versent aux débats les pièces suivantes :
— Conditions particulières contrat LDD,
— Conditions particulières contrat d’assurance MATMUT,
— Constat amiable,
— Rapport d’expertise,
— Courrier Matmut,
— Attestation expert-comptable.
Attendu que les demandeurs invoquent la faute du conducteur Monsieur [K].
Attendu que le constat amiable signé par les parties et versé aux débats indiquent les termes suivants : « la voiture A conduite par le demandeur à gauche juste il a avancé et marqué l’arrêt pour céder le passage, le véhicule B conduit par Monsieur [K] vener en face et entré dedan coté droit du passat. »
Attendu que les termes du constat ne sont pas assez précis pour justifier une faute qui aurait été commise par Monsieur [K], conducteur du véhicule B qui d’après le croquis du constat avait une priorité à droite puisque le véhicule A conduit par Monsieur [G] devait marquer l’arrêt pour laisser le passage.
Attendu qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes présentées par les demandeurs.
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige.
Sur les dépens
Attendu que l’équité commande de mettre les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire :
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [G] [Y] et la SAS MBCAR ;
Rejette les demandes sollicitées respectivement par chacune des parties ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Mets les dépens à la charge solidaire des demandeurs.
Le Greffier, Le Juge,
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