Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 15 mai 2025, n° 24/06356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/06356 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJCH
N° de MINUTE : 25/00455
Monsieur [R] [F]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me [H], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 111
DEMANDEUR
C/
Madame [W] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillante
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Février 2025, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [U] et Monsieur [R] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1975 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Seine-[Localité 21]), sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 2 mai 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 11] a notamment prononcé le divorce des époux.
Par assignation signifiée le 7 juin 2024, Monsieur [R] [F] a fait citer Madame [W] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, et a demandé, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1360 du code de procédure civile, de :
— recevoir Monsieur [F] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire de Madame [U] et de Monsieur [F] sur le bien immobilier sis [Adresse 3] ;
— désigner pour y procéder Maître [D] [M], Notaire à [Localité 12] (93) ;
— juger qu’il appartiendra au Notaire désigné de :
* procéder à l’évaluation de la valeur vénale du bien immobilier ;
* interroger le fichier [14] et [15] ;
* établir le compte d’administration des parties, les masses actives et passives et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et d’une manière générale, l’acte liquidatif et qu’il pourra procéder à la vente du bien immobilier, sauf à parfaire en fonction de l’évaluation, à défaut de partage ;
— désigner tel magistrat pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;
— ordonner qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— juger que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage ;
— juger que l’actif indivis est composé de :
* un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 13], cadastré Section AN n°[Cadastre 5], acquis à concurrence de moitié chacun par les époux selon acte dressé par Maître [K], Notaire à [Localité 20], en date du 17 octobre 2006,
* de divers comptes bancaires ouverts notamment dans les comptes de la banque [16] ;
— condamner Madame [U] à payer à Monsieur [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [F] a notamment fait valoir son droit à l’ouverture des opérations et de partage de l’indivision post-communautaire dans laquelle il se trouve, conformément à l’article 815 du code civil. Il soutient que le bien immobilier indivis a été financé par les deux époux, qu’il a toujours contribué aux charges du ménage, qu’il n’est pas en mesure de fournir d’estimations du bien indivis en raison de l’occupation de celui-ci par sa fille et sa fille, avec qui il n’entretient plus de bonnes relations. Il indique qu’il a supporté les frais inhérents au bien indivis, qu’il s’agisse du crédit immobilier afférent au bien ou des charges de copropriété. Il ajoute que sa fille et son gendre ont fait valoir leur intention de reprendre le bien à leur compte, sans jamais faire de proposition de rachat. Il soutient également qu’il entend racheter les parts de Madame [U] sur le bien immobilier, et qu’à défaut d’accord entre les parties, il conviendra de mettre en vente le bien immobilier. Enfin, le demandeur affirme qu’il est créancier de l’indivision au titre des taxes foncières qu’il a réglées depuis 2009.
Madame [W] [U] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier en charge de la signification de l’assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 25 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 février 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Madame [U] est de nationalité tunisienne. Monsieur [F] est de nationalité française. Le mariage et le divorce ont été prononcés en France. La Loi française s’applique.
L’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir un bien immobilier indivis situé [Adresse 3], cadastré section AN n°[Cadastre 5] en date du 17 octobre 2006.
La tentative de réaliser un partage amiable n’a pas abouti en dépit du courrier recommandé du 12 août 2022 de conseil de Monsieur [F], courrier non réclamé.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
La désignation d’un notaire et d’un juge commis
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [O] [Y], notaire à [Localité 18] [Adresse 1] sera désigné pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [14] et le [15], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
La demande de Monsieur [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I- Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [U] et Monsieur [F] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [O] [Y], notaire à [Localité 19][Adresse 9] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II- Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [14] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III- Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
— deux avis de valeur vénale du bien indivis ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV- Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 12 juin 2025 à 13 heures 30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 17]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V – Rejette la demande de Monsieur [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 15 mai 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière:
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Procédure pénale ·
- Juge ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Location ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Véhicule automobile ·
- Délai ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- États-unis ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Égypte
- Vol ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Obligation ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Protection des passagers ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Facture ·
- Partie ·
- Taux légal ·
- Frais irrépétibles ·
- Aide
- Adresses ·
- Dévolution successorale ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mentions ·
- Protection ·
- Notaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Réquisition ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Immobilier ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Bail ·
- Dette ·
- Location ·
- Référé
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Altération ·
- Lien ·
- Demande ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Dette ·
- Ville ·
- Régie ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.