Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 26 mars 2025, n° 23/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 26 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00129 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GGZF
AFFAIRE : [F] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [S] [F] épouse [H]
née le 20 Octobre 1965 à LYON (69002)
de nationalité Française
247 allée des Pervenches
01480 JASSANS RIOTTIER
représentée par Maître Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [J] [Z] [H]
né le 09 Novembre 1962 à MONTIER-EN-DER (52220)
de nationalité Française
247 allée des Pervenches
01480 JASSANS RIOTTIER
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [Y] [J] [Z] [H] et de Madame [S] [F] épouse [H] a été célébré le 15 Mai 1982 à CALUIRE ET CUIRE (69) sans contrat préalable.
Cinq enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes, sont issus de cette union :
[G] [I] [H] né le 29 Septembre 1982 à LYON 4 (69),[A] [J] [Y] [H] né le 13 Octobre 1984 à SAINT DIZIER (52),Céline [V] [N] [H] née le 12 novembre 1986 à ST DIZIER (52), décédée le 09/03/1987 à SAINT DIZIER (52),[R] [G] [A] [H] né le 02 Janvier 1988 à SAINT DIZIER (52),Célicia [M] [U] [H] née le 14 Août 1994 à LYON 4 (69).
Par demande introductive d’instance en date du 04 Janvier 2023 remise au greffe le 10 Janvier 2023, Madame [S] [F] épouse [H] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
L’époux défendeur, régulièrement assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Par ordonnance de mesures provisoires du 28 Avril 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [S] [F] épouse [H], celle-ci s’occupant des deux enfants majeurs handicapés, [A] et [R],
— accordé à Monsieur [Y] [H] un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour libérer ces lieux,
— dit qu’à défaut pour Monsieur [Y] [H] d’avoir libéré les lieux situés, 247 Allées des Pervenches – 01480 JASSANS RIOTTIER, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la Force Publique,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué à Monsieur [Y] [H] la jouissance provisoire du véhicule PEUGEOT 407 SW sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Monsieur [Y] [H] devra assurer le règlement provisoire du crédit à la consommation FINANCO (125 €/mois) à charge de faire des comptes dans les opérations de partage.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées à l’époux par voie de commissaire de justice le 06 Novembre 2024, en l’étude, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de Madame [S] [F] épouse [H].
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 21 Novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 Février 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé. ».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, les époux ne vivaient pas séparément au moment de l’ordonnance sur les mesures provisoires, laquelle a accordé à Monsieur [Y] [H] un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour libérer ces lieux. Cette ordonnance a été signifiée par voie de commissaire de justice le 25 mai 2023, en l’étude. Au plus tard, l’époux aurait alors dû quitter les lieux le 25 août 2023. Or, il n’est pas apporté la preuve que les époux vivent séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, au contraire l’épouse fournit plusieurs pièces justificatives qui démontrent qu’ils résident encore ensemble :
L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 est aux noms des deux époux La quittance de loyer en date du 29 Août 2024 est aux noms des deux époux Enfin, les conclusions délivrées à l’époux par voie de commissaire de justice le 06 Novembre 2024, en l’étude, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de Madame [S] [F] épouse [H], ont été notifiées à l’adresse 247 allée des Pervenches 01480 JASSANS-RIOTTIER, adresse à laquelle il a été vérifié avec certitude qu’il s’agissait du domicile du destinataire, de par la présence de son nom sur la boite aux lettres et par confirmation du domicile par le voisinage. Or il s’agit également, et toujours, de la même adresse que Madame [S] [F] épouse [H].
Par conséquent, il n’est pas rapporté la preuve que les époux vivent séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce.
Madame [S] [F] épouse [H] sera déboutée de sa demande en divorce et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 28 Avril 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2024,
Déboute Madame [S] [F] épouse [H] de sa demande en divorce,
Condamne Madame [S] [F] épouse [H] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 26 Mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Procédure pénale ·
- Juge ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Location ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Véhicule automobile ·
- Délai ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- États-unis ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Égypte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Obligation ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Protection des passagers ·
- Demande
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Réquisition ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Dette ·
- Ville ·
- Régie ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Facture ·
- Partie ·
- Taux légal ·
- Frais irrépétibles ·
- Aide
- Adresses ·
- Dévolution successorale ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mentions ·
- Protection ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.