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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QEZM
du 11 Mars 2025
N° de minute 25/00456
affaire : S.A. LIXXBAIL
c/ [K] [M]
Expédition délivrée
à Mme [K] [M]
(adresse secondaire)
à Me Pierre BARDI
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [K] [M]
Dernière adresse connue : Adresse secondaire :
[Adresse 7]
[Adresse 12] [Localité 11]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la SA LIXXBAIL a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [K] [M], aux fins de la voir condamner à lui payer:
— une provision de 46 936.22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024TC
— la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 25 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA LIXXBAIL représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle expose que pour les besoins de son activité de naturopathe, Mme [M] a conclu le 13 juillet 2022 avec la société LPG un contrat de location portant sur du matériel Cellu M6, qui lui a été cédé immédiatement, qu’elle s’est engagée à lui payer 48 loyers d’un montant mensuel de 1052,44 € TTC mais qu’elle n’a jamais honoré aucun des loyers mis à sa charge. Elle précise lui avoir adressé une mise en demeure le 7 novembre 2022 puis le 19 novembre 2022 puis avoir réitéré sa demande le 26 février 2024 par l’entremise de son commissaire de justice en vain. Elle précise qu’en application de la clause résolutoire prévue au contrat, ce dernier a été résilié de plein droit et que la défenderesse est redevable de la somme de 46 936,22 € TTC.
Mme [K] [M], régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice indiquant dans le procès verbal de recherches infructueuses, que son nom ne figure pas sur la boite aux lettres et parlophone et que les démarches entreprises n’ont pas permis de retrouver sa nouvelle adresse, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le 20 juillet 2022, Mme [K] [M] a conclu un contrat de location avec services associés “Success Plus”, auprès de la société LPG SYSTEMS portant sur de la location de matériel CELLUM6, moyennant le paiement de 48 loyers mensuels d’un montant de 877,03 euros HT.
Le contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le loueur, huit jours après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée sans effet en cas de non-paiement même partiel d’un loyer ou de toute somme due à son échéance. En cas de résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel et est tenu de verser au loueur le montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation jusqu’au terme de la période contractuelle en cours, au titre de clause pénale une indemnité pour résiliation anticipée du contrat à hauteur de 10 % de toutes les sommes impayées à la date de la résiliation et que ces sommes seront majorées des frais et honoraires éventuels rendus nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et/ou assurer le recouvrement des sommes dues au loueur
Il ressort de la facture du 25 juillet 2022 ainsi que du procès-verbal de réception signé électroniquement le 9 août 2022 par la société LPG SYSTEMS et le 24 août 2022 par Madame [M], que le matériel lui a été livré. Il y est mentionné que le fournisseur est la société LPG SYSTEMS, le loueur la SA LIXXBAIL et la locataire Mme [M] et que le contrat a été cédé par la société LPG à la société LIXXBAIL, conformément aux termes du contrat de location prévoyant la faculté pour le loueur de céder le bénéfice dudit contrat ainsi que la propriété du matériel à l’établissement cessionnaire sans devoir recueillir l’accord du locataire qui en a accepté le principe conformément aux conditions générales et particulières dudit contrat.
Le 31 août 2022, la société LIXXBAIL a adressé à Mme [M] à une adresse située [Adresse 3] à [Localité 11], l’échéancier de règlement des loyers d’un montant mensuel de 1052,44 euros TTC payable à compter du 24 novembre 2022 , et la facture de 108 € au titre des frais payable, à compter de la première échéance .
Le 7 novembre 2022, la demanderesse justifie avoir adressé une mise en demeure à Madame [M] ( à la même adresse que le courrier du 31 août 2022 )portant sur le paiement de la somme de 108 € payable le 24 août 2022 outre 100 € de frais de recouvrement, dans un délai de huit jours, l’avis de réception étant revenu revenu destinataire inconnu à l’adresse.
Le 19 novembre 2022, elle lui a adressé un second courrier ( à la même adresse que les courriers du 31 août et 7 novembre 2022) afin de l’informer de la résiliation du contrat et lui a demandé de procéder à la restitution immédiate du matériel et de lui régler l’ensemble des loyers impayés et à échoir outre le règlement de la clause pénale en lui adressant un décompte portant sur la somme de 39 409,10 €.
Le 26 février 2024 par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, la SA LIXXBAIL a adressé un ultimecourrier à Mme [M], à l’adresse [Adresse 6] à [Localité 11], aux fins de paiement de la somme de 46 936,22€, l’avis de réception étant revenu signé.
Il convient cependant de relever que le courrier du 31 août 2022 ainsi que les mises en demeure des 7 novembre 19 novembre 2022 et notamment celle au terme de laquelle la demanderesse a résilié de plein droit le contrat, ont été adressés à Madame [M] à une autre adresse que celle figurant sur le contrat de location ainsi que la facture et le procès-verbal de réception, soit au [Adresse 2] et non pas au [Adresse 6] à [Localité 11], les avis de réception étant revenus destinataire inconnus à l’adresse, sans qu’aucune explication ne soit donnée à ce titre.
Le courrier du 26 février 2024 aux fins de paiement de la somme de 46 936,22 € a cependant bien été adressé à cette dernière à l’adresse figurant sur le contrat et réceptionné par elle.
La SA LIXXBAIL sollicite la condamnation de Mme [M] au paiement de la somme de 37 434,72 € au titre des loyers impayés mais également des loyers à échoir, au paiement d’une clause pénale, intérêts et divers frais.
Dès lors, il convient d’ordonner réouverture des débats afin que la demanderesse s’explique dans le respect du contradictoire sur la régularité du courrier de résiliation du contrat qu’elle a adressé à la défenderesse à une autre adresse que celle figurant sur l’ensemble des documents contractuels et sur les demandes financières portant sur le paiement des loyers impayés mais également au titre des loyers à échoir et de la clause pénale.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience 28 mars 2025 à 9h afin que la SA LIXXBAIL s’explique sur la mise en demeure du 7 novembre 2022 et le courrier de résiliation du contrat de location, du 19 novembre 2022 adressé à Madame [K] [M] à l’adresse située [Adresse 4], (avis de réception destinataire inconnu à cette adresse) adresse ne correspondant pas à celle figurant sur le contrat de location la facture et le procès-verbal de réception du matériel ([Adresse 8] à [Localité 11]) et sur sa demande en paiement portant sur les loyers impayés mais également les loyers à échoir et la clause pénale;
Sursoyons à statuer dans l’attente sur les demandes ;
Réservons les dépens;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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