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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 mai 2024, n° 22/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 22/00238 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FYPX
N° RG 22/00279 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FY5L
(Jonction)
N°MINUTE : 24/209
Le vingt deux mars deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur [O] [M], assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur [Y] [V], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame Léa PIANET, juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [D] [S], demandeur, demeurant [Adresse 1], non comparant, non représenté par son conseil Me Clément DORMIEU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
D’une part,
Et :
URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [J] [G], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mai 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
À l’issue d’un contrôle réalisé le 1er décembre 2014 par les services de gendarmerie, il a été reproché à Monsieur [D] [S] d’avoir fait travailler deux personnes sans avoir effectué les démarches administratives nécessaires, ni payé les sommes dues au titre de l’activité salariée.
Le 16 juillet 2016, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais a adressé à Monsieur [D] [S] une lettre d’observation lui indiquant qu’il était redevable de la somme de 21.205 euros au titre d’un rappel de cotisations, majoré de 8.482 euros en raison de l’existence d’une infraction de travail dissimulé.
Par mise en demeure du 02 novembre 2020, l’URSSAF a indiqué à Monsieur [D] [S] qu’il était redevable de la somme de 33.207€ dont 3.520€ au titre des majorations de retard.
Monsieur [D] [S] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, qui par décision du 10 décembre 2021, notifiée le 24 février 2022, a rejeté sa demande et a confirmé le poste de redressement n°1 notifié au titre du travail dissimulé avec verbalisation et dissimulation d’emploi salarié d’un montant total de 29.687 euros comprenant une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 8.482 euros.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 07 juin 2022 et le recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00238.
*
En parallèle, le Directeur de l’URSSAF du Nord Pas de Calais a, le 14 juin 2022, établi une contrainte, signifiée le 21 juin 2022, réclamant à Monsieur [D] [S] la somme de 33.207 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois de décembre 2015.
Par requête déposée au greffe du pôle social en date du 28 juin 2022, Monsieur [D] [S] a saisi le tribunal aux fins de former opposition à cette contrainte.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00279.
*
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2023.
En l’absence de Monsieur [D] [S], celui-ci a été reconvoqué par courrier recommandé.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mars 2024 après plusieurs remises.
***
Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— dire et juger que, sauf preuve contraire, la décision de la commission de recours amiable n’a pas été contestée dans le délai de deux mois imparti et qu’elle bénéficie de l’autorité de la chose décidée empêchant ainsi tout examen au fond ;
A défaut,
— dire et juger que les deux recours en cause sont en toutes hypothèses irrecevables au fond ;
— constater que le jugement du tribunal correctionnel est définitif en ce qu’il a reconnu le travail dissimulé des deux personnes en cause,
— constater que le requérant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la créance en cause,
— constater que les salaires retenus pour le calcul des charges sociales ne sont pas contestés et que les assiettes sociales ne correspondent pas à des taxations forfaitaires,
— valider la décision de la CRA en cause et la contrainte en cause pour son entier montant,
— prononcer la condamnation au paiement des sommes restant dues, soit 33.277,48 euros et ce, sous réserve de majorations de retard complémentaires à calculer jusqu’au paiement complet du principal.
En défense, Monsieur [D] [S], pourtant dûment convoqué n’a pas comparu et son conseil ne s’est pas présenté.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
Le 10 avril 2024, Monsieur [D] [S] a, dans le cours du délibéré et par le biais de son conseil, transmis ses dernières conclusions et pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, n’ayant pas été autorisé à produire une note en délibéré, les écritures et pièces transmises par Monsieur [D] [S] après la clôture des débats seront écartées.
I- Sur la jonction des recours
Il convient de relever qu’il existe entre les affaires inscrites au rôle sous les numéros 22/00238 et 22/00279 un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Leur jonction sera dès lors ordonnée.
II- Sur la mise en demeure
a) Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux contre les décisions prises par l’URSSAF doivent nécessairement être précédées d’un recours administratif préalable.
L’article R. 142-1 A III prévoit que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés et accompagnés des voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [D] [S] a contesté la mise en demeure du 02 novembre 2020 devant la commission de recours amiable de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, qui a rejeté sa demande par décision prise en sa séance du 10 décembre 2021, notifiée le 24 février 2022 et réceptionnée, selon l’accusé de réception, le 07 avril 2022.
Ainsi, Monsieur [D] [S] disposait de deux mois à compter de la notification de cette décision, soit jusqu’au 07 juin 2022, pour introduire son recours devant le tribunal de céans.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [D] [S] a envoyé sa requête introductive d’instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, selon le tampon de la poste, le 07 juin 2022, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Dans ces conditions, en l’absence de forclusion, le recours formé par Monsieur [D] [S] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes doit être déclaré recevable.
b) Sur la validité de la mise en demeure
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que le dossier a été appelé à cinq reprises, que Monsieur [D] [S] a fait l’objet d’une re-convocation le 16 novembre 2023, en vue de l’audience du 22 mars 2024, que son conseil en a été avisé mais qu’il ne s’est pas présenté.
Il apparait que le conseil de Monsieur [D] [S] a sollicité par courrier électronique, le 22 mars 2024 à 08 heures 46, soit quelques minutes avant le commencement de l’audience, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Le tribunal ayant pris connaissance de cette requête postérieurement à l’audience, n’a pu y donner une suite favorable.
L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais requiert du tribunal un jugement sur le fond.
Il y a donc lieu de statuer, le jugement étant contradictoire.
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale.
Aussi, dès lors que le demandeur n’est ni comparant, ni représenté devant le tribunal, celui-ci n’est saisi d’aucun moyen, d’aucune demande.
En l’absence de tout moyen visant à remettre en cause le bien-fondé de la mise en demeure émise par l’URSSAF, le tribunal ne peut que confirmer le bien fondé des sommes réclamées.
Dans ces conditions, il convient de valider la mise en demeure 02 novembre 2020 pour un montant total de 33.207 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard pour l’année 2015.
III- Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Dès lors, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au regard des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie 14 juin 2022 pour un montant de 33.207 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois de décembre 2015 et de condamner Monsieur [D] [S] à payer à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais ladite somme.
*
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 21 juin 2022, d’un montant de 72,80 euros, seront mis à la charge de Monsieur [D] [S], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
*
Les dépens seront supportés par Monsieur [D] [S], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 24 mai 2024 et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des recours enregistrés sous les numéros 22/00238 et 22/00279 ;
Valide la mise en demeure décernée le 02 novembre 2020 par le directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais pour la somme de 33.207 euros (trente-trois mille deux cent sept euros) au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard pour l’année 2015 ;
Valide la contrainte établie le 14 juin 2022 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Du Nord Pas de Calais (URSSAF) et signifiée le 21 juin 2022 à l’encontre de Monsieur [D] [S] pour un montant total de 33.207 euros ;
Condamne Monsieur [D] [S] à payer à l’URSSAF la somme de 33.207 euros au titre de cette contrainte ;
Condamne Monsieur [D] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la dite contrainte d’un montant de 72,80 euros ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 22/00238 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FYPX
N° RG 22/00279 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FY5L
(Jonction)
N°MINUTE : 24/209
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