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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 16 janv. 2026, n° 25/03018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03018
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IC4G
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
Société LIFTING CAR, SARL
C/
Madame [U] [Y] [S]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société LIFTING CAR, SARL
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, Avocats au Barreau de L’ESSONNE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordre de réparation signé par Mme [U] [S] le 18 avril 2023, procès-verbal d’expertise amiable en date du 11 mai 2023 et facture du 4 mai 2023, le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] a fait l’objet de réparations par la SARL LIFTING CAR pour un coût de 8 472,48 euros, suite à un sinistre du 11 avril 2023.
Un chèque a été émis au nom de Mme [U] [S] pour un montant de 8 472,48 euros le 4 mai 2023.
Mme [U] [S] a été indemnisée par son assureur, la GMF, par virement du 24 mai 2023.
Le chèque a fait l’objet d’une opposition pour perte et la SARL LIFTING CAR n’a pu être réglée lors de sa présentation le 21 septembre 2023.
Le 3 novembre 2023, Mme [U] [S] a réglé à la SARL LIFTING CAR la somme de 3 000,00 euros par virement.
Par courrier recommandé distribué le 19 mars 2025, la SARL LIFTING CAR a mis en demeure Mme [U] [S] de lui payer la somme restant due de 5 472,48 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la SARL LIFTING CAR a fait assigner Mme [U] [S] devant le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 472,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023, ainsi que les frais irrépétibles pour un montant de 3 600,00 euros et les dépens.
L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, la SARL LIFTING CAR comparait, représenté par son avocat, et réitère les termes de son assignation.
Citée par acte remis à l’étude de commissaire de justice, Mme [U] [S] ne comparaît pas.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement de la facture
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SARL LIFTING CAR justifie de l’engagement contractuel de Mme [U] [S] par la production de l’ordre de réparation, du procès-verbal d’expertise amiable et de la facture correspondant, ainsi que de sa demande de règlement.
La défenderesse n’établit pas, en revanche, s’être conformée à son obligation de paiement intégral.
Mme [U] [S] sera donc condamnée à payer à la SARL LIFTING CAR la somme de 5 472,48 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme [U] [S] étant condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la SARL LIFTING CAR la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [U] [S] à payer à la SARL LIFTING CAR la somme de 5 472,48 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 ;
CONDAMNE Mme [U] [S] à payer à la SARL LIFTING CAR la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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