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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 25/00548 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I34M
AFFAIRE : S.A.S. LHL IMMOBILIER C/ [T] [V] [C] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LHL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEREUR
Monsieur [T] [V] [C] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 25 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 août 2023, Mme [N] [J] a consenti à M. [T] [G] un bail portant sur un garage situé [Adresse 6] à [Localité 5] pour une durée de 1 an à compter du 1er mai 2025 et pour un loyer annuel de 600 euros.
Par acte authentique du 31 juillet 2024, Mme [N] [D] épouse [J] a cédé son bien à la SAS LHL Immobilier.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SAS LHL Immobilier a assigné M. [T] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 04 septembre 2025.
La SAS LHL Immobilier sollicite de voir :
— Condamner M. [T] [G] à lui payer à titre de provision la somme de 617,37 € au titre des loyers impayés au 03 juillet 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus, et ce, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 19.02.2025,
— Condamner M. [T] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 01.08.2025 et ce, jusqu’au départ des lieux, et pouvant faire l’objet d’une réindexation prévue au bail,
— S’entendre constater la résiliation de la location qui a été consentie à M. [T] [G] par la requérante, suivant contrat de location sus nommé et ce, pour défaut de paiement des loyers,
— Ordonner que M. [T] [G] devra quitter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et le libérer de votre personne, de vos biens et de tous occupants de votre chef,
— Dire que faute par M. [T] [G] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, éventuellement avec l’assistance de la force publique,
— Condamner M. [T] [G] en tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 19.02.2025 et de l’assignation en vertu de l’article 696 du C.P.C. ainsi qu’à la somme de 350,00 € en vertu de l’article 700 du C.P.C.
La SAS LHL Immobilier expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. Elle s’oppose à la demande de report formulée par le défendeur.
M. [L] [F] comparait en personne. Il sollicite l’octroi d’un report, indiquant qu’il sera en capacité de payer la totalité de la somme réclamée à la mi-novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer et de ses accessoires ou à défaut d’exécution de l’une des clause et conditions du présent engagement de location et HUIT JOURS après un commandement de payer les sommes dues ou une sommation de satisfaire à l’une des clauses du présent engagement de location y compris les frais et intérêts reste infructueux la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, l’expulsion du locataire ayant lieu sur simple ordonnance de référé sans autres formalités judiciaires et malgré toutes offres réelles ou consignation ultérieures. ».
Un commandement de payer a été signifié à M. [T] [G] le 19 février 2025 pour la somme principale de 305,79 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 mars 2025.
Toutefois, en application de l’article L145-41 du Code de commerce, il peut être accordé des délais suspendant la réalisation et les effets de la clause résolutoire, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce, la SAS LHL Immobilier justifie du montant de sa créance de 617,37 euros, selon décompte en date du 03 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 305,79 euros, somme au paiement de laquelle est condamné le locataire.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au regard du montant de la dette, il convient d’accorder un report de dette à M. [T] [G] au 15 novembre 2025.
À défaut de payement du loyer courant ou de la dette à la date du report, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et M. [T] [G] sera tenu de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible, et une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges et ce jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés. Le propriétaire pourra faire procéder à l’expulsion de M. [T] [G] et de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique en cas de besoin, des lieux occupés.
L’équité conduit à ne pas faire droit à la demande de la SAS LHL Immobilier au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 491 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [T] [G] aux dépens de l’instance comprenant nécessairement le coût de l’assignation sans qu’il ne soit besoin de le préciser, conformément à l’article 695 du Code de procédure civile, et comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE M. [T] [G] à régler à la SAS LHL Immobilier la somme de 617,37 euros à titre de provision à valoir sur la créance de loyers impayée au 03 juillet 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 305,79 euros,
REPORTE le paiement de la dette au 15 novembre 2025, en sus du loyer courant,
SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire du bail,
Mais DIT qu’à défaut de paiement du montant de la dette à la date du report ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouve son plein effet et M. [T] [G] sera tenu de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible et une indemnité d’occupation trimestrielle égale au loyer augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et le propriétaire peut faire procéder à l’expulsion M. [T] [G] et de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique en cas de besoins, des lieux occupés,
DEBOUTE la SAS LHL Immobilier du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 64,76 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL
COPIES
—
— DOSSIER
Le 25 Septembre 2025
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