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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 23 janv. 2025, n° 23/02870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties ou avocats
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/02870 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPGD
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
du 13 janvier 2025
prorogé au 23 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent NKOUNKOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0812
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/013065 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDERESSE
S.C.I. PEPINIERE REPRESENTEE PAR [Localité 4] PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 23/02870 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPGD
Vu la requête reçue le 24 mars 2023 aux termes de laquelle Monsieur [F] [D] a fait convoquer la SCI PEPINIERE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 820,55 € principal.
Vu la réouverture des débats à l 'audience du 10 septembre 2024.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits , demandes, moyens et prétentions des parties, ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions des articles 41 à 48 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En matière réelle immobilière est compétente la juridiction du lieu où est situé l’immeuble.
En l’espèce, il appert que le bien loué se trouve [Adresse 2].
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de Pantin
Les dépens de la présente instance demeureront réservés.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics , par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoirement et en premier ressort .
Se déclare incompétent au profit du tribunal de proximité de Pantin.
Juge que passés les délais de recours,l’ entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce tribunal à celui de proximité de Pantin.
Réserve les dépens.
Ainsi jugé, le 23 janvier 2025.
le greffier le Juge
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