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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 déc. 2025, n° 24/09647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/09647
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CS7
N° MINUTE :
Assignation du :
01 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Sophie LAGUENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0811
DEFENDERESSES
La société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique FONTAINE, avocat plaidant et par Maître Christel BOISSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2111
Madame [N] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] est décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 9], laissant pour lui succéder sa fille Madame [H] [I].
Monsieur [V] [C] avait souscrit un contrat n°4019264 auprès de la société [6] dont le bénéfice devait être divisé entre sa fille et sa sœur, madame [H] [C], avant de modifier la clause bénéficiaire au seul profit de sa sœur.
Par exploits d’huissier des 1er et 8 juillet 2024, Madame [H] [I] a fait assigner sa tante, Madame [N] [C] ainsi que la société [6] aux fins de nullité du contrat d’assurance-vie et des désignations de bénéficiaires postérieures à sa souscription pour insanité d’esprit.
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, la société [6] demande au juge de la mise en état de :
AUTORISER la société [6] à séquestrer en ses comptes les capitaux décès jusqu’à obtention d’une décision définitive concernant le sort des capitaux décès, LAISSER à chaque partie la charge de ses frais répétibles et irrépétibles.
Dans ses conclusions sur incident, signifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Madame [H] [I] demande au juge de la mise en état de :
AUTORISER la société [6] à séquestrer en ses comptes les capitaux décès jusqu’à obtention d’une décision définitive concernant le sort des capitaux décès, LAISSER à chaque partie la charge de ses frais répétibles et irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 19 novembre 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le séquestre des capitaux décès
La société [7] demande au juge de la mise en état de l’autoriser à séquestrer les capitaux décès jusqu’à l’obtention d’une décision définitive sur le sort de ces capitaux décès.
Madame [H] [I] ne s’oppose pas à cette demande.
Sur ce,
L’article 789 4° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
L’article L 132-25 du code des assurances énonce en outre que : « Lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi ».
En l’espèce, la société [6] ne peut libérer les capitaux décès relatifs au contrat n°4019264 souscrit par Monsieur [V] [C] tant que le tribunal n’aura pas statuer sur la validité de ce contrat ou sur celle des désignations de bénéficiaires postérieures à sa souscription.
Il est donc d’une bonne administration de la justice d’ordonner le séquestre de ces fonds en les comptes de la société [6] jusqu’à l’issue du présent litige.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours,
ORDONNE le séquestre en les comptes de la société [6] des capitaux décès afférents au contrat n°4019264 souscrit par Monsieur [V] [C] jusqu’à l’obtention d’une décision définitive dans le cadre du présent litige,
RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 février 2026 à 13h30 pour clôture et fixation avec le calendrier impératif suivant :
Conclusions en réplique en demande avant le 9 janvier 2026,
Conclusions en réplique en défense avant le 9 février 2026.
Faite et rendue à [Localité 8] le 09 décembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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