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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 10 avr. 2026, n° 23/04426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
MINUTE N° :
LA/ELF
N° RG 23/04426 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MGFP
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
2E Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE :
Monsieur [X] [G]
Madame [I] [J] épouse [G]
C/
S.A. MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEURS
Monsieur [X] [G]
né le 22 Mai 1978 à ROUEN (76000)
Madame [I] [J] épouse [G]
née le 11 Avril 1990 en TUNISIE
demeurant 450 rue du Madrillet – 76650 PETIT COURONNE
représentée par Maître Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 58, substitué par Maître Suna GUNEY, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion
72000 LE MANS CEDEX 9
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion
72000 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 53
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis 313 Chemin de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 26 Janvier 2026 sans opposition des parties et des avocats devant :
Lucie ANDRÉ, Juge rapporteur
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Le magistrat rapporteur a rendu compte des débats dans le délibéré du Tribunal composé de :
PRÉSIDENTE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGES : Marie HAROU, Vice Présidente
Lucie ANDRÉ, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] sont propriétaires d’une maison situé 17, rue des Mesliers, 76530 GRAND COURONNE.
M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] bénéficient d’une police propriétaire non occupant auprès de la société AXA FRANCE IARD, régularisée le 20 février 2015, et ayant fait l’objet d’un avenant le 2 novembre 2015.
Courant 2015, M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] ont fait procéder à des travaux de construction d’une extension.
Un incendie s’est déclaré dans cet immeuble dans la nuit du 14 au 15 novembre 2015.
Plusieurs expertises amiables se sont déroulées au cours des années 2016-2017.
Par acte du 30 octobre 2017, M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 8 février 2018 le président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [O].
Suivant ordonnance en date du 17 avril 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société AK CONSTRUCTION.
Par acte du 23 août 2019, M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant ce tribunal afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier de justice du 23 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD a mis en cause la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Ces différentes affaires ont fait l’objet d’une jonction.
L’expert a déposé son rapport daté du 8 juin 2023.
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] demandent au tribunal de :
« Condamner la société AXA France IARD au paiement à Monsieur et Madame [G] des sommes suivantes :
— 954 300.89euros TTC (soit 795 250.74euros HT augmentées de la TVA (20 %) en vigueur au jour du jugement) indexées à l’indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement au titre des dommages matériels pour la reconstruction d’une maison de même nature augmentés de 3 % compte tenu de la situation économique ;
— 60 000euros TTC indexées à l’indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement au titre des dommages matériels pour les frais de déblais et la démolition de la zone existante augmentés de 3 % compte tenu de la situation économique ;
— 24 000euros TTC indexées à l’indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement au titre des dommages matériels pour la démolition de la zone extension, augmentés de 3 % compte tenu de la situation économique ;
— 1200euros par mois à compter du 1 er janvier 2017 jusqu’au jour du jugement au titre de la perte d’usage puis augmenté du délai de reconstruction de 18 mois ;
— 2 000euros au titre des frais de mise en conformité ;
— 6 600euros au titre du remboursement des échéances de prêt ;
— 50 000euros pour le préjudice moral subi ;
— 58 240euros (sauf à parfaire au jour du jugement à hauteur de 5 % TTC des sommes allouées par le tribunal) au titre des frais d’expert de Monsieur et Madame [G] ;
— 35 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter toute application de taux de vétusté ;
Rejeter toute demande de la société AXA ;
Condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens d’instance comprenant
notamment les frais de la procédure de référé et d’expertise dont distraction au profit de la
SELARL LEMIEGRE FOURDRIN GUNEY comprenant notamment les frais d’expertise.»
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— ordonner que le chiffrage du coût des reprises matérielles liées à l’incendie des 14 et 15 novembre 2015 soit établi sur la base d’une reconstruction similaire, conformément aux engagements contractuels régularisés entre les parties,
— ordonner que l’indemnisation accordée au consorts [G] soit limitée à la somme de 488 685, 67 euros.
— ordonner que cette indemnisation soit d’abord versée vétusté déduite puis le solde sur présentation de factures, conformément aux dispositions conventionnelles,
— À titre principal, débouter les consorts [G] des demandes formulées au titre :
o Du préjudice moral,
o Du remboursement des frais d’expert
o Du remboursement des échéances du prêt immobilier
o De la prise en charge de l’assurance dommage ouvrage
o Des frais de mise en conformité
— A titre subsidiaire, ordonner l’opposabilité du plafond contractuel applicables à l’ensemble des frais consécutifs, et, en conséquence, limiter les condamnations à la somme de 73 302, 85 euros, pour l’ensemble de frais consécutifs.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• condamner M. et Mme [G] à régler à la société AXA la somme de 5 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal de :
« Déclarer les réclamations de la société AXA France IARD à l’encontre de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables et non fondées.
En tout état de cause débouter la société AXA France IARD de ses réclamations dirigées contre MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Condamner AXA IARD à régler à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de la procédure dont distraction est requise au profit de la
SCP BONIFACE DAKIN ET ASSOCIES. »
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
L’ordonnance de clôture a pris effet le 12 janvier 2026.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir sa garantie à M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] et la nécessité de reconstruire la maison litigieuse. Elle conteste toutefois le coût de cette reconstruction considérant qu’elle n’est redevable que du coût d’une reprise similaire et non identique. Elle estime par ailleurs que la vétusté doit être déduite et qu’elle ne devra verser les sommes dues que sur présentation des factures lors de la reconstruction. Elle conteste l’existence d’un préjudice de perte d’usage en ce que les demandeurs n’auraient jamais occupé l’immeuble et souligne que ce préjudice ne peut pas être cumulé avec celui tendant au remboursement des échéances du prêt. Elle estime que les frais d’architecte, de contrôleur technique et de bureau d’ingénierie doivent être ramenés à de plus justes proportions. Elle affirme que M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] ne rapportent pas la preuve de l’existence de frais de mise en conformité, de remboursement de la cotisation assurance-dommage. Elle soutient que les frais d’expert et le préjudice moral ne sont pas garantis par le contrat d’assurance souscrit par les parties. Elle fait valoir subsidiairement, l’application d’un plafond de l’ensemble des frais consécutifs correspondant à 15 % du montant de l’indemnité globale.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1135 ancien du même code précise que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
L’article 1147 ancien du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En application des articles 1162 ancien et 1190 nouveau du code civil, dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
1.1. Sur les coûts de démolition et de reconstruction de l’immeuble
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance stipulent, page 1 :
« « Vous êtes propriétaire non-occupant d’une maison de 7 pièces principales.
Les dépendances ne font pas plus de 50m² au sol. Ces dépendances sont à usage privé et sont dans un bon état d’entretien.
Ces bâtiments sont assurés en valeur de reconstruction à neuf, selon les dispositions figurant aux conditions générales.
À la souscription de ce contrat, votre habitation n’est pas équipé d’un insert, d’un foyer fermé, d’un poêle ou d’une cuisinière à bois.
Le contenu vous appartenant situé dans l’habitation assurée n’est pas garanti par ce contrat.»
Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent, pages 60 et 61 :
« En cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments*
L’indemnisation est effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf* au jour du sinistre* : toutefois nous ne prenons en charge la vétusté* calculée à dire d’expert que dans la limité de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment* sinistrée.
Cette indemnisation est due seulement si la reconstruction :
— a lieu dans les 2 ans à compte du sinistre*, sans apporter de modification importante à la destination initiale des bâtiments* et au même endroit ;
(…)
Lorsque vous êtes indemnisé sur la base de la valeur à neuf*, votre indemnité sera versée au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation des bâtiments* sinistrés, sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant. »
Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent encore, page 61 :
« Définitions
(…)
— Valeur à neuf* : valeur d’un bien neuf de nature, qualités et performances comparables sans application abattement lié à la vétusté »
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (p.15 à 17) que l’expert, retient deux solutions pour la reconstruction de la maison : une reconstruction « à l’identique » pour un coût de 954 300, 89 euros TTC et une reconstruction « similaire » pour un coût de 720 154, 41 euros TTC.
L’expert fait état des différences suivantes entre ces deux reconstructions :
— murs en briques à l’identique ou murs en béton avec parement brique similaire,
— charpente en chêne à l’identique ou en sapin similaire,
— parquet massif en chêne à l’identique ou en sapin similaire,
— enduit plâtre traditionnel à l’identique ou en plaque de plâtre similaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ressort des stipulations contractuelles que la « nature comparable » telle que stipulée au contrat d’assurance nécessite, sauf impossibilité, l’emploi de matériaux de même nature pour la reconstruction de la maison.
Il ne peut donc pas être considéré que la solution d’une reconstruction « similaire » proposée par l’expert est conforme aux stipulations contractuelles, soit une reconstruction de « nature comparable », en ce que la nature même des matériaux diffèrent, de sorte que la maison ainsi reconstruite ne serait plus « comparable » à celle qui a été détruite.
En tout état de cause, il convient de rappeler que dans le cadre d’un contrat d’adhésion, le contrat s’interprète contre celui qui l’a proposé, soit en l’espèce, contre la société AXA FRANCE IARD.
Le coût de reconstruction à neuf doit donc être évalué à la somme de 954 300, 89 euros TTC.
Le contrat d’assurance, p.60 de ses conditions générales stipule : « L’indemnisation est effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf* au jour du sinistre* : toutefois nous ne prenons en charge la vétusté* calculée à dire d’expert que dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment* sinistrée. »
Il se déduit donc de cette clause que la société AXA FRANCE IARD doit indemniser son assuré au coût de la reconstruction en valeur à neuf, sans vétusté déduite, dès lors que le taux de vétusté est inférieure à 25 %, une vétusté inférieure à ce taux étant prise en charge par l’assureur.
Il revient à la société AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas le principe de sa garantie mais qui se prévaut de ce taux de vétusté afin de limiter l’indemnisation, d’en démontrer son application.
L’expert judiciaire ainsi que la société ELEX, cabinet d’expert désigné par la société AXA FRANCE IARD, ne font pas état d’un éventuel taux de vétusté. Si la société AXA FRANCE IARD communique un tableau récapitulant les différents coûts de la reconstruction, outre que rien ne permet d’en déterminer l’auteur, il ne mentionne nullement l’existence d’un taux de vétusté. Il ressort en revanche du courrier du cabinet ETICQE, expert amiable désigné par M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G], ainsi que des factures qui y sont annexées, que la maison avait fait l’objet de travaux récents, de sorte que rien ne permet d’établir un taux de vétusté supérieur à 25 % au moment de l’incendie.
Le contrat d’assurance en ses conditions générales stipule : « Lorsque vous êtes indemnisé sur la base de la valeur à neuf*, votre indemnité sera versée au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation des bâtiments* sinistrés, sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant. »
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1134 ancien du code civil, le contrat doit s’exécuter de bonne foi entre les parties. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société AXA FRANCE IARD, cette clause ne doit trouver application que dans le cadre d’un versement amiable d’une indemnité, et non dans le cadre judiciaire du présent litige, alors que l’assureur qui ne conteste pourtant pas le principe de sa garantie, n’a toujours versé aucunes sommes à ses assurés depuis la survenance du sinistre il y a plus de dix ans.
Concernant les travaux de démolition, il convient de retenir l’évaluation du coût de ceux-ci par l’expert judiciaire, soit les sommes de 60 000 euros TTC pour la partie principale et de 24 000 euros TTC pour l’extension, vu l’existence de pollution.
Il n’y a pas lieu comme le soutiennent M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] d’appliquer une majoration de 3 % à l’évaluation de l’expert en raison des hausses du coût de la construction, ainsi que d’appliquer l’indice BT01 à compter du prononcé du jugement en ce que l’expert a déjà pris en compte cette évolution des coûts en sa dernière proposition.
Il convient donc de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] la somme de 954 300, 89 euros TTC, de 60 000 euros et de 24 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision.
1.2. Sur les frais consécutifs
Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance, p.10 que les frais suivants sont compris dans les « frais consécutifs » :
— frais de déplacement,
— perte d’usage,
— honoraires de l’architecte, du contrôleur technique et bureau d’ingénierie,
— frais de mise en conformité,
— remboursement des échéances du prêt immobilier,
— le remboursement de la cotisation d’assurance « dommage-ouvrage ».
Aux termes du contrat d’assurance en ses conditions particulières p.2, les frais consécutifs sont « limités à 15 % de l’indemnité ».
En conséquence, le total des frais consécutifs ne saurait être supérieur à 15 % du total des coûts exposés au titre de la démolition/reconstruction, soit 155 745, 13 euros.
Concernant les frais de mise en conformité, le contrat d’assurance, p.10 de ses conditions générales les définit comme les « frais engagés pour la remise en état de conformité des bâtiments* sinistrés avec la réglementation applicable à la reconstruction ».
En l’espèce, si M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] font valoir l’existence de tels frais pour un montant de 2 000 euros, ils n’en rapportent pas la preuve, et ce d’autant plus que l’ensemble des coûts de reconstruction ont déjà été pris en compte par l’expert en son évaluation de la somme principale.
La demande tendant au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais de mise en conformité sera donc rejetée.
Concernant l’indemnisation de perte d’usage, le contrat d’assurance, p.10 de ses conditions générales les définit comme le « préjudice subi par le propriétaire, qui ne peut plus occuper temporairement son habitation. L’indemnité est calculée d’après la valeur locative des bâtiments* sinistrés, proportionnellement au temps nécessaire, selon les experts, pour la remise en état des bâtiments*. »
Contrairement à ce que soutient la société AXA FRANCE IARD, le fait que l’immeuble n’ait jamais été occupé n’est pas de nature à faire obstacle à l’indemnisation de la perte d’usage, dans la mesure où cette indemnisation a précisément pour objet de réparer l’impossibilité d’occupation.
Si M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] affirment que la valeur locative de la maison était de 1 200 euros par mois, ils ne communiquent aucun élément au soutien de cette évaluation.
Il n’est toutefois pas contesté qu’en raison de l’incendie, M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] ont été privés de l’usage de leur maison et que les travaux de rénovation initialement prévus devaient prendre fin au cours de l’année 2016.
Si M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] affirment que le délai de reconstruction de leur bien est de 18 mois, ils ne versent aucun élément au soutien de cette affirmation, l’expert judiciaire demeurant taisant sur ce point. En l’absence de plus d’élément il convient d’évaluer le délai de reconstruction à un an à compter du jour du jugement.
Il convient dès lors de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] la somme de 600 euros par mois à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 10 avril 2027, soit la somme de 67 200 euros.
Si M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] relèvent dans les motifs de leurs écritures l’existence de frais de maîtrise d’œuvre et de coordonnateur de sécurité, ils n’en font pas état dans le dispositif de leurs écritures de sorte qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ces allégations.
Concernant le remboursement des échéances du prêt immobilier, le contrat d’assurance en ses conditions générales (p.10) stipule que cette indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité « perte d’usage » de sorte que cette demande sera rejetée.
Concernant les frais d’assurance-dommage, si M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] les évaluent à la somme de 15 000 euros, ils n’apportent aucun élément au soutien de cette affirmation. Toutefois, la reconstruction d’un immeuble entraîne la souscription obligatoire d’une assurance dommage-ouvrage, de sorte que M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] devront nécessairement exposer des frais d’assurance-dommage. En l’absence de plus d’éléments ces frais seront évalués à la somme de 2 000 euros.
L’ensemble des frais consécutifs étant inférieur à la somme de 155 745, 13 euros il n’y a pas lieu de faire application du plafond contractuel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais d’expertise amiable sont compris dans les frais irrépétibles, ils seront donc examinés au titre des demandes accessoires.
1.3. Sur le préjudice moral
M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] affirment avoir subi un préjudice moral, en ce qu’ils ont vécu dans la précarité et l’incertitude du fait de l’absence d’indemnisation. Ils versent à ce titre l’arrêt maladie de M. [X] [G] de décembre 2015 à décembre 2016.
Contrairement à ce que soutient la société AXA FRANCE IARD, et en application de l’article 1134 ancien du code civil, l’assureur est responsable du préjudice moral subi par ses assurés dès lors qu’il a été causé directement par l’inexécution contractuelle de l’assureur, peu important que le préjudice moral découlant de la survenance du sinistre ne fasse pas l’objet d’une police d’assurance.
En l’espèce, le fait pour l’assureur de ne pas avoir indemnisé M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] depuis plus de dix ans à la suite de la survenance du sinistre, constitue une inexécution contractuelle ayant nécessairement impacté M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] qui ont dû faire face à une procédure longue et coûteuse, rembourser les échéances de leur prêt, et ont nécessairement connu une baisse de leur niveau de vie.
Il convient en conséquence de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
***
Si dans les motifs de ses écritures la société AXA FRANCE IARD demande que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la garantisse de toutes condamnations, elle ne reprend pas ces demandes dans le dispositif de ces écritures, de sorte qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile il n’y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur ces allégations.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AXA FRANCE IARD, qui succombe in fine, supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais d’expertise amiable sont compris dans les frais irrépétibles.
Contrairement à ce que soutient la société AXA FRANCE IARD, il importe peu que celle-ci ne garantisse pas les frais d’expertise exposés dans le cadre d’une évaluation amiable des préjudices dès lors que les frais d’expertise amiable exposés par M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] ont été rendus nécessaires par le présent litige du fait du refus de l’assureur d’indemniser ses assurés.
Il ressort du courrier de la société ETICQE, expert amiable désigné par M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G], que les honoraires de cette société s’élèvent à la somme de 5 %TTC du montant des dommages payables à la clôture des opérations d’expertises.
La société AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à payer à M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] une somme de 55 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure en ce compris les frais d’expertise amiable.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] la somme de 954 300, 89 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de la reconstruction de la maison ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] la somme de 60 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de la démolition de la maison principale ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] la somme de 24 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de la démolition de l’extension ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] la somme de 67 200 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de la perte d’usage ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre du coût de l’assurance dommage-ouvrage ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [X] [G] et Mme [I] [J] épouse [G] la somme de 55 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure comprenant les frais d’expertise amiable ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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