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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 6 janv. 2025, n° 24/04145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Mutuelle MGEN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04145 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RNL
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 06 janvier 2025
DEMANDERESSE
Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [P] [F] [M] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 janvier 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 06 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04145 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RNL
Le 2 mars 2024, la mutuelle MGEN a obtenu une ordonnance portant le numéro 23 010803 portant injonction à [J] [G] d’avoir à lui payer la somme de 1286,67 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2023 et la somme de 55,25 euros au titre des frais accessoires et les dépens.
La somme en principal de 1286,67 euros constituait le montant dû au titre de cotisations impayées.
Le règlement de cette somme a été réclamé amiablement en vain à [J] [G].
C’est dans ces conditions que la mutuelle MGEN a demandé que soit condamné [J] [G] à lui payer le montant de ces factures.
L’ordonnance a été signifiée à [J] [G] le 17 mai 2024.
Le 13 juin 2024, [J] [G] a formé opposition à cette ordonnance en invoquant notamment des difficultés financières.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024.
Lors de cette audience, la mutuelle MGEN a indiqué être parvenu à un accord le 2 septembre 2024 avec [J] [G] et a demandé au Tribunal l’homologation de cet accord.
[J] [G] a confirmé la signature du protocole par ses soins lequel précise le versement de la somme de 1993,48 euros par ses soins au profit de la mutuelle MGEN en 24 prélèvements, le premier devant intervenir le 5 novembre 2024.
SUR CE :
L’opposition est régulière en la forme, ce qui n’est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Aux termes des articles 1565 et 1567 du Code procédure civile :
« L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ».
Aussi, et compte tenu de la demande d’homologation du constat d’accord en date du 2 septembre 2024 formulée par les parties, le Tribunal homologue le constat d’accord annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit recevable [J] [G] en son opposition ;
Met à néant l’injonction de payer en date du 2 mars 2024 ;
Dit qu’en application de l’article 1420 du CPC, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance.
Statuant à nouveau ;
Homologue le constat d’accord annexé au présent jugement lequel doit prendre effet à compter du 5 novembre 2024 ;
Dit, que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.
Fait et jugé à [Localité 3] le 06 janvier 2025
le greffier le Président
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