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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 déc. 2025, n° 23/04034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître BOULAIRE
Maître MENDES-GIL
Maître [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04034 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2GW
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS
S.A. DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
Maître [F] [O], és qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ENERGIE,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2025
JUGEMENT
non qualifiée, en ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/04034 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2GW
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et suivant un acte sous-seing privé en date du 25 juin 2019, M. [V] [I] a commandé auprès de la société SOLUTION ECO ENERGIE la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 20900 euros toutes taxes comprises.
Afin de financer cet achat, la société DOMOFINANCE a consenti à M. [V] [I] une offre de crédit affecté acceptée du même jour pour un montant de 20900 euros remboursable en 180 mensualités de 163,37 euros hors assurance facultative incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,54% (TAEG de 4,64%).
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, M. [V] [I] a assigné la société DOMOFINANCE et le mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées et prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, d’autre part, que le juge constate que la société DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à verser au demandeur les sommes suivantes :
— 20900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 32 136,88 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par l’emprunteur à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit,
— 10000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble,
— 5000 euros au titre du préjudice moral,
— 4000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 12 septembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 24 septembre 2025, M. [V] [I], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites auxquelles il a déclaré se référer et au terme desquelles il a demandé de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société SOLUTION ECO ENERGIE,
— prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la société DOMOFINANCE,
— condamner la société DOMOFINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [V] [I] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
* 20900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
* 32136,88 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par l’emprunteur à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit,
— à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE,
— en tout état de cause, condamner la société DOMOFINANCE à verser à M. [V] [I] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et la condamner à supporter les dépens de l’instance.
La société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites auxquelles elle a déclaré se référer et au terme desquelles elle a demandé au juge des contentieux de la protection de
— à titre principal, dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue,
— dire et juger subsidiairement que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée,
— dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies,
— en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable, à tout le moins, débouter l’emprunteur de sa demande de nullité et lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, dire et juger que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés,
— dire et juger, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,
— dire et juger, en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque,
— dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur, condamner, en conséquence M. [V] [I] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 20900 euros en restitution du capital prêté,
— dire et juger que Monsieur [V] [I] est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société DOMOFINANCE, en tout état de cause, dire et juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue et en conséquence débouter le demandeur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
— très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
— dire et juger que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 20900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, condamner M. [V] [I] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 20900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à Maître [F] [O], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté,
— en tout état de cause, dire et juger que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés,
— débouter M. [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts et de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— condamner M. [V] [I] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Maître [F] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il ne ressort pas de l’extrait Kbis du 31 août 2025 versé aux débats que la société défenderesse SOLUTION ECO ENERGIE ait fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu’il convient de réouvrir les débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2026 à 09h00;
Dit que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties,
Réserve les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La minute de la présente décision a été signée les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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