Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 5 juin 2025, n° 25/00406
TJ Grenoble 5 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'une obligation non contestable

    La cour a constaté que les travaux n'avaient pas été exécutés et que la S.A.R.L. NRJ CHARPENTE devait restituer les sommes perçues pour des travaux non réalisés.

  • Accepté
    Impossibilité de relouer les logements

    La cour a reconnu que les logements n'avaient pas pu être reloués en raison des travaux non réalisés, justifiant ainsi l'indemnisation pour loyers non perçus.

  • Accepté
    Frais exposés par la S.C.I. C.P.R.M

    La cour a jugé qu'il était équitable que la S.A.R.L. NRJ CHARPENTE soit condamnée à rembourser une partie des frais exposés par la S.C.I. C.P.R.M.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 25/00406
Numéro(s) : 25/00406
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 5 juin 2025, n° 25/00406