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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00406 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MI4M
AFFAIRE : S.C.I. C.P.R.M C/ S.A.R.L. NRJ CHARPENTE
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
S.A.R.L. NRJ CHARPENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. C.P.R.M, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NRJ CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] et encore chez Monsieur [T] [W] [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Février 2025 pour l’audience des référés du 20 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 2 août 2019, la SCI C.P.R.M a acquis auprès de la société G.E.D.D une maison d’habitation comprenant deux logements, située [Adresse 2] à TULLINS.
Les deux logements ont été donnés à bail moyennant des loyers mensuels respectifs de 428 € et 448 € soit au total 876 €.
En raison d’infiltrations signalées par les locataires, la SCI C.P.R.M a confié à la SARL NRJ CHARPENTE des travaux de rénovation de la charpente et de la toiture de l’immeuble.
La SARL NRJ CHARPENTE a démarré les travaux et a constaté en novembre 2020 la présence de capricornes dans la charpente. Les travaux ont été suspendus et les locataires relogés, ils ont par la suite mis fin à leur contrat de location les 30 janvier 2022 et 31 mars 2022.
La SCI C.P.R.M a missionné la SARL NRJ CHARPENTE pour le traitement des capricornes et le bâchage de la toiture.
Elle a préfinancé le coût des travaux à venir en réglant les factures suivantes :
— 6700 € TTC
— 4400 € TTC
— 5000 € TTC.
Par acte d’huissier du 7 mars 2022, la SCI C.P.R.M a fait assigner la SCI G.E.D.D devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 8 juin 2022, une mesure d’expertise a été ordonnée, désignant Monsieur [P] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 19 septembre 2023.
Les travaux devaient reprendre dès la fin de l’expertise et la SCI C.P.R.M a réglé un acompte de 1045 € TTC relatif à la reprise des escaliers.
Les travaux n’ayant pas repris et après plusieurs relances par mails demeurées infructueuses, la SCI C.P.R.M a mis en demeure la SARL NRJ CHARPENTE de procéder à l’exécution des travaux par courrier recommandé du 10 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, une sommation d’achever l’ensemble des travaux ou à défaut de rembourser la somme de 17 145 € TTC a été signifiée à la SARL NRJ CHARPENTE.
Maître [I], commissaire de justice, a procédé à un constat d’avancement des travaux le 6 juin 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 26 février 2025, la SCI C.P.R.M a fait assigner la SARL NRJ CHARPENTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Condamner la société NRJ CHARPENTE à régler à titre provisionnel à SCI C.P.R.M., les sommes de :
« 17145 € TTC en restitution des sommes perçues en contrepartie de travaux non réalisés suivant les factures n°038, n°037 et n°041 respectivement en date des 10 septembre, 6 octobre et 14 décembre 2021 et suivant devis n°8 du 15 septembre 2023,
« 14 016 € soit 876 € par mois depuis le 30 septembre 2023 soit un mois après la date convenue de reprise des travaux jusqu’au 31 janvier 2025, à valoir sur la perte de revenus locatifs,
« 876 € par mois à compter du ler février 2025 jusqu’à exécution de la décision à intervenir,
— Juger que chacune des condamnations prononcées portera intérêts au taux légal depuis l’exploit introductif d’instance,
— Condamner la société NRJ CHARPENTE au règlement d’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Assignée par dépôt de l’acte à étude, la SARL NRJ CHARPENTE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provisionnelle de restitution des sommes versées
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
L’obligation ne doit pas être sérieusement contestable.
En l’espèce il est constant que la SCI C.P.R.M a confié à la SARL NRJ CHARPENTE des travaux de rénovation de la charpente et de la toiture de l’immeuble.
Il n’est pas contesté et il ressort des relevés de compte bancaire produits que la SCI C.P.R.M a réglé les factures suivantes :
— 6700 € TTC le 6 juillet 2021
— 4400 € TTC le 4 octobre 2021
— 5000 € TTC le 17 décembre 2021
— 1045 € TCC le 20 septembre 2023.
A l’étude des échanges produits et du constat de commissaire de justice du 6 juin 2024, les travaux n’ont pas repris suite à leur suspension pour expertise judiciaire.
En effet les différents échanges par sms ou mails démontrent un report constant de la reprise des travaux par la SARL NRJ CHARPENTE et force est de constater une absence de réaction suite à la mise en demeure du 10 décembre 2023 et la sommation de faire du 1er mars 2024. Par ailleurs Maître [I] constate entre autres que dans plafond et la toiture une ouverture est visible, qu’une panne sablière est attaquée par l’humidité et qu’une marche de l’escalier est manquante.
Ainsi il convient de constater que les travaux n’ont pas été exécutés et qu’ainsi la SARL NRJ CHARPENTE sera condamnée à verser à la SCI C.P.R.M la somme provisionnelle de 17 145€ TTC au titre des factures réglées.
Sur la demande de provision au titre des loyers non perçus
Il ne peut être contesté que les logements non pu être reloués en raison des travaux de charpente et toiture non terminés.
La SCI C.P.R.M produit le justificatif du paiement du crédit relatif à l’achat du bien immobilier ainsi que les quittances de loyers permettant de justifier de leur montant.
Pour autant, lors du constat de commissaire de justice du 6 juin 2024, le demandeur a précisé que les travaux allaient être repris par la SARL ECO-SYSTEME CONSTRUCTION. Toutefois la SCI C.P.R.M. ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de louer les lieux sans précision quant à la durée des travaux et la date d’intervention de l’entreprise repreneuse.
Par conséquent il convient de condamner la SARL NRJ CHARPENTE à verser à titre provisionnel la somme de 6132 € correspondant aux loyers non perçus à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2023 et jusqu’au constat de Maître [I] du 6 juin 2024.
Sur les demandes accessoires,
Il n’apparaît pas inéquitable que la SARL NRJ CHARPENTE soit condamnée à supporter, à concurrence de 800 euros, partie des frais non compris dans les dépens, que la SCI C.P.R.M a été contrainte d’exposer.
La SARL NRJ CHARPENTE sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL NRJ CHARPENTE à payer à la SCI C.P.R.M la somme provisionnelle de 17 145 € à valoir sur le remboursement des factures ;
Condamnons la SARL NRJ CHARPENTE à payer à la SCI C.P.R.M la somme provisionnelle de 6132 € à valoir sur l’indemnisation des loyers non perçus ;
Condamnons SARL NRJ CHARPENTE à payer à la SCI C.P.R.M la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons SARL NRJ CHARPENTE aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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