Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 25/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01467 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFYQ
AFFAIRE : [M] [J] [U] / S.A.S.U. GARAGE DES NIOLLETS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J] [U] né le 17 Août 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
S.A.S.U. GARAGE DES NIOLLETS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 23 décembre 2023, Monsieur [M] [J] [U] a acquis auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle GARAGE DES NIOLLETS (la société GARAGE DES NIOLLETS) un véhicule SEAT IBIZA, immatriculé [Immatriculation 4], moyennant le prix de
3 000 euros selon bon de commande signé par les parties.
Un acompte de 300 euros a été versé par Monsieur [M] [J] [U] en espèces selon le bon de commande signé et il était convenu par ce même bon que le solde du prix était réglé au jour de la signature de l’acte de vente.
Par courrier du 25 avril 2024, l’assureur en protection juridique de Monsieur [M] [J] [U] a mis en demeure la société GARAGE DES NIOLLETS de lui fournir les documents nécessaires pour qu’il puisse procéder à l’immatriculation du véhicule à son nom, ou de lui fournir un véhicule de remplacement, ou encore de procéder au remboursement intégral du montant payé et ce, sous quinzaine.
En l’absence de retour, Monsieur [M] [J] [U] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de carence le 21 janvier 2025.
Par acte de Commissaire de Justice du 23 mai 2025, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [M] [J] [U] a fait assigner la société par actions simplifiées à associé unique GARAGE DES NIOLLETS devant le tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin de :
— dire et juger recevable l’action en nullité initiée par lui ;
— à titre principal, dire et juger que la société GARAGE DES NIOLLETS n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme du véhicule de marque SEAT modèle IBIZA immatriculé [Immatriculation 4] en refusant de lui remettre le certificat d’immatriculation afin qu’il puisse effectuer les démarches administratives de changement de propriétaire ;
— prononcer par conséquent la résolution de la vente du véhicule SEAT modèle IBIZA immatriculé [Immatriculation 4] ;
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’il a été victime d’un dol ;
— prononcer par conséquent la résolution de la vente du véhicule SEAT modèle IBIZA immatriculé [Immatriculation 4] ;
— en tout état de cause, condamner la société GARAGE DES NIOLLETS à lui rembourser la somme de 3 000 euros au titre du remboursement du véhicule ;
— condamner la société GARAGE DES NIOLLETS à lui verser la somme de 133,66 euros au titre du remboursement de ses démarches pour faire modifier le titulaire du certificat d’immatriculation ;
— condamner la société GARAGE DES NIOLLETS à lui rembourser la somme de 567,63 euros au titre du remboursement des frais d’assurance du véhicule ;
— ordonner la société GARAGE DES NIOLLETS à reprendre le véhicule à ses frais sur son lieu de gardiennage au [Adresse 3] ;
— dire et juger que si la société par actions simplifiées à associé unique GARAGE DES NIOLLETS n’est pas venue récupérer le véhicule dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, il sera autorisé à placer le véhicule en fourrière ;
— condamner la société GARAGE DES NIOLLETS à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société GARAGE DES NIOLLETS aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelé à l’audience du 12 septembre 2025. Monsieur [M] [J] [U], représenté par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie, réitérant ses demandes initiales. Il explique avoir reçu un certificat d’immatriculation et s’être rapproché des services du système d’immatriculation des véhicules pour effectuer le changement de titulaire du certificat d’immatriculation mais s’être confronté à un refus. Il indique avoir découvert qu’un autre garage professionnel avait déclaré l’achat du véhicule auprès d’un particulier et que l’immatriculation dudit véhicule était suspendue.
La société GARAGE DES NIOLLETS n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution judiciaire de la vente du véhicule sur le fondement de l’obligation de délivrance
L’article 1604 du code civil prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1610 du même code dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Il résulte des article R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, premièrement, que sauf exception, tout propriétaire d’un véhicule ne peut mettre celui-ci en circulation sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation , deuxièmement, qu’en cas de changement de propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit remettre le certificat d’ immatriculation au nouveau propriétaire après l’avoir notamment barré et signé, et troisièmement, que le nouveau propriétaire doit, s’il veut maintenir le véhicule en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom, et doit pouvoir justifier à cette fin d’être en possession de l’ancien certificat d’immatriculation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [M] [J] [U] a en sa possession un certificat d’immatriculation du véhicule litigieux, barré et signé, mentionnant la vente du véhicule litigieux le
4 février 2020 mais n’est pas en possession du nouveau certificat d’immatriculation mentionnant l’achat du véhicule par lui le 23 décembre 2023.
Par ailleurs, il ressort du certificat de situation administrative du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] que son immatriculation est suspendue, de sorte que Monsieur [M] [J] [U] se trouve dans l’impossibilité de faire établir un certificat d’immatriculation à son nom et est par conséquence, dans l’impossibilité d’user de son véhicule.
Enfin, les deux mises en demeure adressées par l’assureur de protection juridique de Monsieur [M] [J] [U] à la société GARAGE DES NIOLLETS demandant la communication des pièces administratives afin que ce dernier puisse procéder à l’immatriculation de son véhicule, sont restées vaines.
Dans ces conditions, il est établi que la société GARAGE DES NIOLLETS, venderesse professionnelle, a manqué à son obligation de délivrance et il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente aux torts exclusifs de cette dernière. La résolution emporte les restitutions réciproques dans les conditions de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil et la société GARAGE DES NIOLLETS sera à ce titre condamnée à restituer à Monsieur [M] [J] [U] la somme de 3 000 euros.
Il sera en outre ordonné à Monsieur [M] [J] [U] de restituer le véhicule, étant précisé que la société GARAGE DES NIOLLETS devra récupérer à ses frais et risques ledit véhicule, au lieu précisé par Monsieur [M] [J] [U], dans un délai de trois mois au plus à compter de la notification de la présente décision et que passé ce délai, le requérant sera délié de son obligation de restitution.
Sur les préjudices indemnisables
En application de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
2.1 Sur l’indemnisation des frais de changement de titulaire du certificat d’immatriculation
A l’appui de sa demande, Monsieur [M] [J] [U] produit une confirmation de paiement émanant de la société CARTAPLAC pour le changement de titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 133,66 euros.
Or, il est établi que ce dernier n’a pu procéder à une telle immatriculation en ce que le vendeur ne lui a pas délivré les pièces administratives à cette fin et que l’immatriculation du véhicule litigieux est en tout état de cause suspendue, caractérisant ainsi un préjudice financier.
En conséquence, la société GARAGE DES NIOLLETS sera condamnée à payer à Monsieur [M] [J] [U] la somme de 133,66 euros en réparation de ce préjudice.
2.2 Sur l’indemnisation des cotisations d’assurance
Le demandeur justifie de la souscription d’une assurance pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] le 9 janvier 2024 d’un montant global de 567,63 euros de la période du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2025.
En raison de l’absence de remise d’un certificat d’immatriculation conforme et l’impossibilité pour Monsieur [M] [J] [U] d’établir un nouveau certificat d’immatriculation à son nom, il est acquis que le véhicule n’a jamais pu rouler. Le préjudice matériel est ainsi constitué.
Dès lors, la société GARAGE DES NIOLLETS sera condamnée à payer à Monsieur [M] [J] [U] la somme de 567,63 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les demandes accessoires
La société GARAGE DES NIOLLETS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à Monsieur [M] [J] [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 4] conclue entre la société par actions simplifiée unipersonnelle GARAGE DES NIOLLETS d’une part, et Monsieur [M] [J] [U] d’autre part, aux torts exclusifs de la société venderesse ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle GARAGE DES NIOLLETS à payer à Monsieur [M] [J] [U] la somme de 3 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE à Monsieur [M] [J] [U] de restituer à la société par actions simplifiée unipersonnelle GARAGE DES NIOLLETS le véhicule SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 4] ;
DIT que la société par actions simplifiée unipersonnelle GARAGE DES NIOLLETS devra récupérer, à ses frais et risques, ledit véhicule à l’endroit indiqué par Monsieur [M] [J] [U] dans un délai de trois mois, au plus, à compter de la signification de la présente décision et que passé ce délai, Monsieur [M] [J] [U] pourra en disposer à sa guise ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle GARAGE DES NIOLLETS à payer à Monsieur [M] [J] [U] la somme de 133,66 euros au titre du préjudice résultant des frais de changement de titulaire du certificat d’immatriculation ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle GARAGE DES NIOLLETS à payer à Monsieur [M] [J] [U] la somme de 567,63 euros au titre du préjudice résultant des cotisations d’assurance ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle GARAGE DES NIOLLETS à payer à Monsieur [M] [J] [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle GARAGE DES NIOLLETS aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique ·
- Logement ·
- Concours ·
- Titre ·
- Illicite ·
- Délais ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Défaillant ·
- Suppression ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Procédure ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Débat public ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autriche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Télécommunication
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Gaz ·
- Résiliation ·
- Site ·
- Fournisseur ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Mise en service ·
- Facture
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Vote ·
- Isolation thermique ·
- Majorité ·
- Conseil syndical ·
- Centre commercial ·
- Annulation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Jugement ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Construction ·
- Juge ·
- Dépôt
- Bail renouvele ·
- Pourvoi ·
- Facteurs locaux ·
- Renouvellement ·
- Modification ·
- Bail commercial ·
- Montant ·
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Date
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.