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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 11 déc. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Chambre de proximité
N° RG 25/00320 -
N° Portalis DB22-W-B7J-S5LY
5AC Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
11 Décembre 2025
[P] [Z] [L], [D] [X] [M]
c/
[N] [C]
Expédition exécutoire délivrée le
à
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 11 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEURS :
M. [P] [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
M. [D] [X] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés l’un et l’autre par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR:
Mme [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 09 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2018, Monsieur [P] [L] et Monsieur [D] [M] ont donné à bail à Madame [N] [C] un appartement, une cave et un emplacement de stationnement situés [Adresse 2] 2ème et 3ème étage, pour un loyer mensuel de 1440,00 euros, et 260 euros de provisions sur charges.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, les bailleurs ont donné congé à leur locataire pour reprise personnelle. Madame [N] [C] devait quitter les lieux pour le 24 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, il a été adressé à Madame [N] [C] une sommation de quitter les lieux immédiatement et au plus tard sous huit jours. Madame [N] [C] s’est maintenue dans les lieux au-delà de cette date.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, Monsieur [P] [L] et Monsieur [D] [M] ont fait assigner Madame [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de :
à titre principal, constater que les conditions de délivrance d’un congé pour reprise relatif au bail conclu le 9 octobre 2018 sont réunies et que le bail a expiré le 24 octobre 2024, ordonner l’expulsion de Madame [N] [C] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux dont s’agit, et ce, avec l’assistance de la force publique,condamner Madame [N] [C] à payer à Monsieur [P] [L] et à Monsieur [D] [M] une indemnité d’occupation d’un montant de 1 842,96 euros par mois depuis le 25 octobre 2024, outre les charges et accessoires du loyer jusqu’à justification de la libération effective des lieux et la remise des clés, ordonner la séquestration des meubles et facultés mobilières garnissant les locaux aux frais, risques et périls de l’occupant au choix des bailleurs, soit dans les lieux, soit dans un garde meuble, pour sureté des loyers échus et des charges locatives, aux frais de la défenderesse, condamner Madame [N] [C] à payer à Monsieur [P] [L] et à Monsieur [D] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation et du congé pour reprise en date du 11 mars 2024.
À l’audience du 9 octobre 2025, Monsieur [P] [L] et Monsieur [D] [M], représentés par leur conseil, soutiennent qu’ils ont valablement délivré à Madame [N] [C] un congé pour reprise. Ils demandent son expulsion ainsi que l’indemnité d’occupation s’élevant à 1 894,53 euros.
Madame [N] [C], régulièrement assignée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [N] [C], assignée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur la validité du congé :
Aux termes des dispositions de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant ». Le congé doit indiquer le motif allégué. A la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, le congé a été délivré à Madame [N] [C] le 11 mars 2024, soit plus de six mois avant l’échéance du 24 octobre 2024. Ce congé, délivré dans les formes et délais prévus à l’article 15-I alinéa 2 de la loi du 6 Juillet 1989, est régulier en la forme.
Le congé comporte également les mentions requises en ce qu’il donne connaissance à Madame [N] [C] des motifs, à savoir une reprise personnelle des lieux afin de les faire habiter par Monsieur [L] et Monsieur [M], en raison du départ en retraite de ce dernier.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé à la date du 24 octobre 2024 et Madame [N] [C] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 25 octobre 2024.
Dès lors, le congé doit être validé.
Sur l’expulsion :
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Par conséquent, Madame [N] [C] ainsi que tous occupants de son chef bénéficient du délai légal de deux mois pour quitter les lieux loués, à compter du présent jugement.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’expiration du délai de préavis débuté par le congé donné par la locataire, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence, de condamner Madame [N] [C], au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme. [N] [C] aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’assignation et du congé pour reprise.
Il convient également de condamner Mme. [N] [C] à payer à Monsieur [P] [L] et Monsieur [D] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré le 11 mars 2024 à Madame [N] [C] par Monsieur [P] [L] et Monsieur [D] [M],
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 9 octobre 2018 entre Madame [N] [C] et Monsieur [P] [L] et Monsieur [D] [M], depuis le 25 octobre 2024,
ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [N] [C] du logement situé [Adresse 3] étage, ainsi que de tout occupant de son chef, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de désignation d’un lieu de séquestre,
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à Monsieur [P] [L] et Monsieur [D] [M] la somme de 1 894,53 euros au titre des indemnités d’occupation impayés au 9 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à Monsieur [P] [L] et Monsieur [D] [M] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 25 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Madame [N] [C] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de l’assignation et du congé pour reprise,
N° RG 25/00320 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5LY . Jugement du 11 Décembre 2025.
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à Monsieur [P] [L] et Monsieur [D] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [P] [L] et Monsieur [D] [M] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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