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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 7 avr. 2025, n° 23/35988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/35988 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ25D
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 07 Avril 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F], [E] [R]
domicilié : chez Chez Madame [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour Avocat plaidant, la S.C.P. [11], en la personne de Maître [A] [V], domiciliée [Adresse 5],
Ayant pour Avocat postulant, Maître Delphine CUENOT, Avocat au Barreau de Paris – TOQUE : J84
DÉFENDERESSE
Madame [H] [O] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Adrien SAPORITO, Avocat, #D0044
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [B]
LE GREFFIER
[W] [J]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 7 juin 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 janvier 2024 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d’acceptation du 21 décembre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10] (36)
de nationalité française
et de
Monsieur [F], [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (61)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 6] 1983 à [Localité 14] (18)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 6 juillet 2010 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 13], le 07 Avril 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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