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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
9 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00876 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCR5
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [W] [H] C/ S.A.R.L. CED, S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
Madame [W] [H]
née le 19 Juin 1973 à [Localité 6] (59), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554, Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1713
DEFENDERESSES
SARL CED, au capital de 3 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 539 996 256, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
SA AXA FRANCE IARD, au capital de 214 799 030,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, selon contrat d’assurance n°10046900604,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Débats tenus à l’audience du 4 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIE
Par acte notarié en date du 2 août 2022, Madame [W] [H] a acquis un bien immobilier situé au [Adresse 2] (Yvelines).
Un diagnostic réalisé par la société CED a été annexé à l’acte de vente.
Le 6 septembre 2024, Madame [W] [H] a mandaté un commissaire de justice pour constater des désordres d’électricité.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 20 juin 2025, Madame [W] [H] a fait délivrer une assignation à comparaître à et à la société AXA France IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 5 juillet 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Madame [W] [H] à l’encontre des vendeurs et du notaire, et d’étendre les missions de l’expert.
A l’audience du 4 septembre 2025, Madame [W] [H] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Madame [W] [H] expose, en substance, que la société CED qui a réalisé le diagnostic d’électricité annexé à l’acte de vente est susceptible d’engager sa responsabilité au regard de l’inadéquation entre ses conclusions et celles du diagnostic de la société SDI Expertise, corroboré par la constatation du commissaire de justice. La société AXA France IARD est l’assureur de la société CED.
Représentées à l’audience, la société CED et la société AXA France IARD ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 5 juillet 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n°24/00659).
Madame [W] [H] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi son intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société CED et la société AXA France IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié de ce que la société CED a réalisé un diagnostic de l’installation intérieure d’électricité, dont les conclusions sont contestées.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courriel du 17 mars 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de madame [W] [H], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Madame [W] [H], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Alors que les parties initales à la mesure d’expertise judiciaire n’ont pas été attraites à la présente instance, la mission de l’expert ne peut être étendue sans méconnaître le principe du contradictoire. La demande d’extension est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formulées par société CED et la société Axa France IARD ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 5 juillet 2024 (ordonnance n°24/00659) communes et opposables à la société CED et la société Axa France IARD, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert devra communiquer à société CED et la société Axa France IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis société CED et la société Axa France IARD en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de société CED et la société Axa France IARD ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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