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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 24 nov. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EVQB
Demandeur
Défendeur
Mme [S] [F] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [W] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 7 octobre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Catherine ROTA assesseur collège non salarié
— [E] [U] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 janvier 2025, Mme [S] [F] épouse [Y] a saisi ce tribunal d’un recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 7 novembre 2024 rejetant la contestation d’un indu d’indemnités journalières d’un montant de 625,59 euros pour la période du 22 août au 30 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025, date à laquelle le dossier a été évoqué, faute de conciliation possible.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, Mme [S] [F] épouse [Y] demande au tribunal de juger que la [8] a commis une faute dans la gestion de ses indemnités, que l’indu n’étant pas de son fait, il doit être annulé.
Aux termes de ses explications orales, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes,Confirmer l’indu notifié à Madame [Y] d’un montant de 625,59 € relatif aux indemnités journalières indûment perçues.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS
L’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale énonce que « En cas de versement indu d’une prestation, (…), l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. »
Conformément à l’article L.323-4 du Code de la sécurité sociale, « L’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article L 323-3 du Code de la sécurité sociale, « L’indemnité journalière prévue à l’article L.321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L.323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R.323-1 du code de la sécurité sociale précise :
« Pour l’application du premier alinéa de l’article L.323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L.321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L.324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L.323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L.323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
En l’espèce, Mme [Y] a été placée en arrêt du travail puis en arrêt de travail à temps partiel thérapeutique du 22 août 2023 au 30 novembre 2023.
Mme [Y] a été initialement indemnisée au titre d’un arrêt maladie sur une base journalière de 44,20 euros alors qu’au regard du temps partiel thérapeutique et de sa perte de salaire, elle devait percevoir une indemnité journalière de 37,34 euros. La différence du montant de l’indemnité pour la période d’arrêt de travail considéré s’élève à 625,59 euros.
La caisse primaire a constaté qu’elle avait versé à Mme [Y] sur la période du 22 août au 30 novembre 2023 la somme de 4.464,87 euros au lieu de 3.771,34 euros.
Madame [Y] ne conteste pas les modalités de calcul mais estime que l’erreur ayant été faite par la Caisse, elle n’a pas à rembourser les sommes.
Le tribunal relève que la [6] a régulièrement fixé le montant des indemnités journalières versées à Mme [Y] conformément aux règles en vigueur. Il ne peut pas être reproché à la caisse primaire l’erreur commise par la Caisse qui a indemnisé sur déclarations de l’assurée.
Il convient en conséquence de débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer l’indu d’un montant de 625,59 euros.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute Mme [S] [F] épouse [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Confirme l’indu notifié à Mme [S] [F] épouse [Y] d’un montant de 625,59 euros relatif au trop-perçu d’indemnités journalière pour la période du 23 août au 30 novembre 2023 ;
Condamne Mme [S] [F] épouse [Y] aux dépens ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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