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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 avr. 2024, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024
GROSSE :
Le 01/07/24
à Me PAYAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00100 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LEZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [M]
né le 25 Mai 1980 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [D] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, conclu le 17 décembre 2019, l’établissement public 13 HABITAT a loué à Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [N] un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 418,56 euros.
Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [N] ont libéré les lieux et ont restitué les clés le 18 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, l’établissement public 13 HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [N] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 15 avril 2024, aux fins de :
les condamner au paiement de :la somme de 9 448,35 euros au titre de l’arriéré locatif, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, coût de l’assignation compris.
A cette audience, l’établissement public 13 HABITAT, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [N] pour les aviser de l’audience. Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [N] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande principale
Vu les articles 1103, 1709 et 1728 du code civil,
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
En l’espèce, l’établissement public 13 HABITAT verse aux débats le contrat de bail, l’état des lieux d’entrée et de sortie, un décompte d’indemnité pour défaut d’entretien, des relevés de régularisation de charges forfaitaires ainsi qu’un décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté par Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [N].
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation qu’au 7 juillet 2023, la dette locative de Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [N] s’élevait à la somme de 9 251,05 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [N] à payer à l’établissement public 13 HABITAT cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [N] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’établissement public 13 HABITAT, Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [N] seront condamnés à verser à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 100 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [N] à verser à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 9 251,05 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [N] à payer à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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