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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 23/02209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 novembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Claude VILLARD, assesseur collège employeur
[Z] [U], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 otobre 2025
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 05 novembre 2025 par le même magistrat
[9] C/ Association [4]
N° RG 23/02209 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNMO
DEMANDERESSE
[9]
Située [Adresse 2]
Représentée par Mme PITOT-REYNAUD, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Association [4]
Située [Adresse 1]
Représentée par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ, avocate au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9]
Association [4]
SELARL [3] CHATEL-LOUROZ, vestiaire : 2377
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 septembre 2023 et réceptionnée par le greffe le 27 septembre 2023, l’association [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse [8] le 11 août 2023 et signifiée le 19 septembre 2023 pour un montant de 22 255,92 euros, correspondant au solde des cotisations sociales salarié dues au titre des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2018 et les majorations de retard y afférentes.
Aux termes d’un courrier réceptionné par le greffe le 15 octobre 2025, la caisse [8] a fait savoir au tribunal qu’elle se désiste de son recours, précisant que l’intégralité des sommes visées par la contrainte ont été réglées par la cotisante.
Lors de l’audience du 21 octobre 2025, l’association [5], par la voie de son conseil, s’est opposée au désistement, demandant au tribunal de renvoyer l’affaire à une autre audience et de condamner la caisse [8] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de l’association soutient que cette dernière serait créancière de la [7] et qu’elle doit procéder à des vérifications, ce qui justifierait le renvoi demandé.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
L’article 396 du code de procédure civile précise également que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Enfin, l’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de ce texte, la juridiction demeure valablement saisie des éventuelles demandes soutenues par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la caisse [8], demanderesse à l’instance, a adressé au tribunal un courrier daté du 14 octobre 2025, réceptionné par le greffe le 15 octobre 2025, aux termes duquel elle indique expressément se désister de son recours au motif que la cotisante a réglé l’intégralité des sommes visées par la contrainte litigieuse, soit la somme de 22 255,92 euros.
A la date de réception de ce courrier par le greffe, soit le 15 octobre 2025, l’association [5], défenderesse à l’instance, n’avait formulé ni demande reconventionnelle, ni fin de non-recevoir.
Dans ces conditions, et en application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement d’instance formulé par la caisse [8] est parfait dès le 15 octobre 2025, sans qu’il soit besoin de recueillir l’acceptation de l’association cotisante.
Le tribunal ne peut donc que constater le désistement d’instance de la caisse [8], emportant extinction de l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile précité.
Au surplus, le tribunal observe que l’association [5] ne se prévaut d’aucun motif légitime pour refuser le désistement d’instance de la caisse au jour de l’audience, en ce qu’elle s’est spontanément acquittée des cotisations visées par la contrainte litigieuse au titre des périodes visées (de janvier à septembre 2018), reconnaissant par là même le bien-fondé du recouvrement, indépendamment de tout litige subsistant éventuellement entre les parties au titre d’autres périodes, dont le tribunal ne peut en tout état de cause être valablement saisi à l’occasion du présent recours.
Vu l’extinction de l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi formulée par la défenderesse.
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner la caisse [8] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’association [5] formulée à ce titre sera rejetée.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la caisse [8], en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la caisse [8], emportant extinction de l’instance,
DIT en conséquence n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire à une audience ultérieure,
DÉBOUTE l’association [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse [8] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 5 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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