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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01118 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAY5
89A
N° RG 24/01118 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAY5
__________________________
12 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
,
[K], [T]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M., [K], [T]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 janvier 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame, [R], [O], Greffière stagiaire,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [K], [T]
né le 16 Avril 1973 à METZ (MOSELLE)
66 lotissement du Lac
33290 LE PIAN MEDOC
représenté par Maître Yves TANDONNET de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AGEN substitué par Me Anne-Sophie RIGAL, avocate au barreau d’AGEN
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame, [Y], [L], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
M., [K], [T] était employé en qualité de responsable de service au sein de la Caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne lorsqu’il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 30 mars 2023.
Le 31 mars 2023, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant un accident survenu la veille, le 30 mars 2023 à 16 heures, alors qu’il assistait à un entretien avec la responsable de l’administration générale et un élu, dans le cadre d’une enquête interne. La déclaration mentionne un « choc psychologique » et un « choc émotionnel ».
Le 3 avril 2023, un certificat médical initial a été établi par le docteur, [G], faisant état d’un « choc émotionnel » et prescrivant un arrêt de travail.
L’employeur a émis des réserves motivées, contestant l’existence d’un fait accidentel et soutenant que l’entretien s’était déroulé dans des conditions normales.
Compte tenu de ces réserves, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a procédé à une instruction du dossier.
À l’issue de l’instruction, la Caisse a notifié à M., [K], [T], par courrier du 5 septembre 2023, un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, au motif de l’absence de fait accidentel.
Par courrier du 19 octobre 2023, M., [K], [T] a saisi la Commission de recours amiable, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 20 février 2024.
Dès lors, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2024, M., [K], [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré le 30 mars 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 février 2025, puis a fait l’objet de renvois successifs afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience du 12 janvier 2026.
Au cours de cette audience, M., [K], [T], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
— de dire et juger que l’accident dont il a été victime le 30 mars 2023 présente le caractère professionnel d’un accident du travail, au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
— de dire et juger que la CPAM de la Gironde doit prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;
— de dire et juger qu’il a droit à l’indemnisation de ses préjudices conformément aux règles applicables en matière d’accident du travail ;
— de débouter la CPAM de la Gironde de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens.
N° RG 24/01118 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAY5
M., [K], [T] soutient que l’événement survenu le 30 mars 2023 constitue un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il fait valoir qu’à l’occasion d’un entretien tenu le 30 mars 2023 avec sa direction et un élu, dans le cadre d’une enquête interne, il a subi un choc émotionnel soudain, qu’il décrit comme un état de sidération et d’effraction mentale, caractérisé par un vertige, un sentiment d’irréalité et une profonde détresse psychologique.
Il expose que cet entretien, mené selon lui dans des conditions proches d’une audition pénale, aurait méconnu ses droits de la défense, ne lui permettant pas de produire utilement les éléments nécessaires à sa défense, et qu’il aurait ressenti une audition exclusivement à charge. Il soutient que la mise en cause dont il a fait l’objet a provoqué un traumatisme brutal.
Il affirme que la lésion psychique est apparue immédiatement au temps et au lieu du travail, dès la fin de l’entretien, caractérisant ainsi un fait accidentel soudain. Il indique avoir consulté médicalement le jour même, par téléconsultation, en raison d’un état d’anxiété aiguë, puis avoir obtenu, le 3 avril 2023, un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail pour « choc émotionnel ».
Il soutient que la soudaineté du traumatisme est établie tant par les constatations médicales que par les attestations produites, lesquelles décrivent un changement brutal et radical de son état psychique à compter du 30 mars 2023. Il invoque notamment l’attestation de son médecin traitant indiquant ne l’avoir jamais suivi antérieurement pour des troubles psychiques, ni pour état de stress ou d’anxiété, ainsi que le courrier d’un psychiatre faisant état d’un syndrome anxieux sévère à type de stress post-traumatique.
Il fait également valoir que plusieurs proches attestent d’un état antérieur normal et d’une altération immédiate et manifeste de son état psychologique dans les heures et jours ayant suivi l’entretien litigieux.
Il invoque le bénéfice de la présomption d’imputabilité attachée à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail et soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ni celle d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Il conteste toute fragilité psychique préexistante, faisant valoir qu’aucun arrêt de travail ni aucune prise en charge psychiatrique n’était intervenu avant le 30 mars 2023.
Il en déduit que la décision de la commission de recours amiable ayant refusé la prise en charge repose sur une appréciation erronée des faits et du droit, dès lors que la matérialité d’un fait accidentel soudain et la survenance concomitante d’une lésion psychique sont établies.
Il sollicite en conséquence la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré le 30 mars 2023 et sa prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
*
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter M., [K], [T] de l’intégralité de ses demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde conclut à la confirmation de sa décision de refus de prise en charge.
N° RG 24/01118 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAY5
Elle soutient, en premier lieu, que les conditions de qualification d’un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies, faute de preuve d’un fait accidentel soudain survenu au temps et au lieu du travail.
La Caisse fait valoir que l’entretien du 30 mars 2023 s’inscrivait dans le cadre d’une enquête interne consécutive à l’exercice d’un droit d’alerte et avait pour objet d’entendre M., [K], [T] sur les faits qui lui étaient reprochés. Selon les déclarations concordantes des personnes présentes et les constatations de l’agent enquêteur ayant consulté l’enregistrement de l’audition, l’entretien se serait déroulé dans un climat respectueux, sans haussement de ton, ni propos insultants ou humiliants.
Elle relève que M., [K], [T] a pu s’exprimer librement et répondre aux questions posées, les interruptions constatées ayant eu pour seul objet de reformuler ou de préciser certains points.
La Caisse soutient ainsi qu’aucun événement précis, soudain et objectivement caractérisable, de nature à provoquer un choc émotionnel, n’est établi. Elle fait valoir que le ressenti subjectif de l’assuré ne saurait, à lui seul, conférer à l’entretien le caractère d’un fait accidentel.
En second lieu, la Caisse invoque la tardiveté des constatations médicales. Elle relève que le certificat médical initial n’a été établi que le 3 avril 2023, soit quatre jours après les faits allégués, et que les mentions figurant dans le compte rendu de téléconsultation du 30 mars 2023 font état de « fatigue », « anxiété » et « stress », sans décrire de lésion brutale ni faire expressément référence à un événement soudain survenu au cours de l’entretien.
Elle en déduit que les lésions invoquées ne présentent pas le caractère de soudaineté requis pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En troisième lieu, la Caisse soutient que les éléments du dossier mettent en évidence un contexte de difficultés professionnelles antérieures et une dégradation progressive des relations de travail au sein du service dirigé par M., [K], [T]. Elle relève que plusieurs échanges de courriels et témoignages font état de tensions existant depuis plusieurs mois, de sorte que l’état psychologique invoqué ne serait pas imputable à un événement isolé, mais s’inscrirait dans une évolution progressive.
Enfin, la Caisse soutient qu’en l’absence de fait accidentel caractérisé et de contemporanéité suffisante entre l’événement invoqué et la constatation médicale, la présomption d’imputabilité ne saurait s’appliquer. Elle estime en conséquence que M., [K], [T] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre l’entretien du 30 mars 2023 et la lésion médicalement constatée.
Elle conclut dès lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
*
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2023, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à M., [K], [T] d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, M., [K], [T] soutient que l’entretien du 30 mars 2023, tenu dans le cadre d’une enquête interne diligentée à la suite de l’exercice d’un droit d’alerte, aurait dégénéré en audition à charge, générant un choc émotionnel soudain constitutif d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 3 avril 2023 par le docteur, [G], fait état d’un « choc émotionnel ».
Ses déclarations sont toutefois en contradiction avec les éléments du dossier. En effet, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’enquête administrative diligentée par la CPAM de la Gironde, de l’audition de l’enregistrement intégral de l’entretien, des déclarations concordantes de Madame, [A] et de Monsieur, [S], du questionnaire employeur et des réserves motivées émises le 7 avril 2023, que l’entretien s’est tenu le 30 mars 2023 à 14h30, en salle de direction, en présence d’un représentant du CSE et d’un représentant de la direction, dans le cadre d’une procédure formalisée d’enquête interne.
L’enregistrement de l’entretien, dont M., [K], [T] a validé le principe, a été examiné par l’enquêteur assermenté. Il ressort de ses constatations qu’aucun haussement de ton n’a été relevé ; que le ton des échanges est demeuré mesuré ; que M., [K], [T] a pu s’exprimer librement ; que les interruptions relevées visaient à reformuler ou préciser les propos ; qu’aucun incident verbal ou propos humiliant n’a été constaté ; et qu’en fin d’entretien, Madame, [A] a remercié l’intéressé pour le temps consacré.
Il ressort également du questionnaire employeur que l’entretien n’a donné lieu à aucune altercation, ni agression verbale, ni comportement inapproprié.
Si M., [K], [T] décrit un ressenti de mise en cause et un climat qu’il estime déstabilisant, il ne ressort d’aucune pièce objective du dossier l’existence d’un événement brutal, anormal ou violent survenu au cours de cet entretien.
Le simple fait pour un salarié d’être entendu dans le cadre d’une enquête interne relative à des difficultés managériales signalées par des collaborateurs ne saurait, en l’absence de circonstances particulières établissant un débordement ou un incident caractérisé, constituer en lui-même un fait accidentel au sens de l’article L. 411-1 précité.
En outre, il ressort des pièces que M., [K], [T] a participé, dès le lendemain, à une journée managériale organisée par la direction, sans qu’aucun élément ne fasse état d’un malaise ou d’un incident particulier à cette occasion.
Par ailleurs, s’il est produit le certificat médical initial établi le 3 avril 2023 mentionnant un « choc émotionnel », ainsi qu’une téléconsultation intervenue le 30 mars 2023 faisant état d’un état anxieux, en l’absence de fait accidentel caractérisé, la seule constatation d’un trouble psychique postérieur à un entretien professionnel ne suffit pas à conférer à celui-ci la qualification d’accident du travail.
Il ressort des éléments du dossier que les difficultés rencontrées par le service et les tensions professionnelles étaient antérieures au 30 mars 2023, s’inscrivant dans une période de réorganisation et de gestion de dossiers sensibles évoquée au cours de l’audition.
Il apparaît ainsi que l’entretien litigieux s’inscrit dans un contexte professionnel conflictuel préexistant et dans la continuité d’échanges relatifs à l’organisation et aux conditions de travail au sein du service, tels qu’exposés dans le rapport de la commission d’enquête interne.
Les troubles décrits apparaissent ainsi davantage liés à un contexte professionnel conflictuel et évolutif qu’à un événement soudain. Dès lors, le 30 mars 2023 ne saurait être analysé comme le siège d’un événement précis, soudain et objectivement identifiable distinct de ce contexte.
M., [K], [T] verse également aux débats plusieurs attestations émanant de proches et de relations professionnelles afin d’établir l’existence d’un choc psychologique brutal consécutif à l’entretien du 30 mars 2023, à savoir une attestation manuscrite d’un proche indiquant le voir régulièrement, notamment les week-ends, et atteste qu’il l’avait vu le week-end des 25 et 26 mars 2023, période durant laquelle celui-ci allait bien et précisant qu’en revanche, lors du week-end du 2 avril 2023, il avait constaté un changement d’attitude : M., [K], [T] lui serait apparu « extrêmement triste » et « morose » en raison d’un problème professionnel.
Ce témoignage établit ainsi une altération de l’état moral postérieurement au 30 mars 2023, sans toutefois décrire les circonstances précises de l’entretien litigieux ni faire état d’un événement brutal dont l’auteur aurait personnellement été témoin.
Il produit également une attestation de Mme, [E], [T], sœur du requérant, indiquant entretenir des relations régulières avec son frère et précisant qu’il présentait auparavant une humeur stable, positive et constante, sans trouble psychique connu. Elle relate qu’au début du mois d’avril 2023, alertée par la conjointe de l’intéressé, elle a constaté un changement « brutal et profond » dans son comportement, le décrivant comme bouleversé, replié sur lui-même et mutique depuis l’événement du 30 mars 2023. Elle évoque également un impact durable sur la sphère familiale.
Cette attestation décrit ainsi les conséquences psychologiques ressenties par le requérant après le 30 mars 2023, sans toutefois rapporter d’éléments personnels relatifs au déroulement de l’entretien ni caractériser l’existence d’un fait précis et objectivement identifiable survenu au cours de celui-ci.
De même, l’attestation de Mme, [Q], [I], relation professionnelle de M., [K], [T], indique avoir échangé avec lui par téléphone le 31 mars 2023 et relate avoir constaté une voix tremblante, un discours désorganisé et une grande détresse psychologique. Selon ses propos, l’intéressé lui aurait déclaré avoir « vécu un enfer » la veille.
Elle précise lui avoir conseillé de consulter un médecin et avoir ultérieurement reçu confirmation qu’il avait entrepris des démarches de soins.
Ce témoignage atteste de l’existence d’un état de souffrance psychique le lendemain de l’entretien. Il ne relate toutefois aucun fait matériel survenu le 30 mars 2023, la témoin n’ayant pas assisté à l’entretien litigieux.
Dès lors, il ressort de ces attestations qu’elles décrivent toutes une altération de l’état psychologique de M., [K], [T] dans les jours ayant suivi l’entretien du 30 mars 2023. Toutefois, ces témoignages émanent de personnes n’ayant pas assisté à l’entretien litigieux, se bornent à rapporter un ressenti ou un changement d’état postérieur et ne décrivent aucun incident précis, propos humiliant, altercation ou événement soudain objectivement vérifiable survenu au cours de l’audition.
Ces éléments établissent ainsi l’existence d’une souffrance psychologique alléguée, mais ne permettent pas de caractériser un fait accidentel précis et soudain au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale susmentionné.
En l’absence de caractérisation préalable d’un fait accidentel, la présomption d’imputabilité ne peut trouver à s’appliquer.
Dans ces circonstances, il n’existe pas de faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant d’établir la matérialité d’un fait accidentel survenu le 30 mars 2023 au temps et au lieu de travail au préjudice de M., [K], [T], de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
A défaut de présomption d’imputabilité applicable, il appartenait à M., [K], [T] de démontrer par tout moyen que ses lésions ont été causées par un accident survenu à son préjudice le 30 mars 2023, par le fait de son travail. Or, l’ensemble des éléments mis en exergue afin de tenter de justifier des circonstances exactes de l’accident et du caractère professionnel de celui-ci ne reposent que sur les affirmations de M., [K], [T], lesquelles ne peuvent suffire à établir la réalité d’un accident du travail.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de prise en charge de l’accident de M., [K], [T] au titre de la législation professionnelle.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
M., [K], [T] succombant à l’instance, sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de prise en charge de l’accident survenu le 30 mars 2023 au titre de la législation professionnelle présentée par M., [K], [T],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M., [K], [T],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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