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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 22/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01059 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LSMF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00110
N° RG 22/01059 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LSMF
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Madame [T] [P] [G] [H]
CPAM DU BAS-RHIN
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Géraldine RIEHL
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [P] [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine ATHANASSI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 340
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [M], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 31 août 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [P] [G] [H] [T] qu’elle prenait en charge son sinistre à savoir une entorse bénigne de la cheville du 14 août 2015 comme un accident du travail.
Le 19 juillet 2018, Madame [P] [G] [H] [T] était victime d’une rechute de son accident du travail du 14 août 2015 que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin reconnaissait et prenait en charge.
Le 12 mai 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [P] [G] [H] [T] qu’elle fixait sa date de consolidation de sa rechute au 15 mai 2021.
Le 21 mai 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [P] [G] [H] [T] qu’elle fixait son taux d’incapacité permanente à 02 %.
Le 10 juin 2021, Madame [P] [G] [H] [T] sollicitait une expertise pour contester sa date de consolidation.
Le 22 juillet 2021, Madame [P] [G] [H] [T] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse pour contester son taux d’incapacité permanente.
Le 25 août 2021, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social déclarait la requête de Madame [P] [G] [H] [T] contre son taux d’incapacité permanente irrecevable à l’aune de sa contestation contre sa date de consolidation.
Le 14 janvier 2022, le Docteur [O], médecin sollicité pour une expertise par l’assurée, confirmait la date du 15 mai 2021 mais en précisant que l’assurée était guérie et non consolidée car il indiquait dans son rapport que les mobilités étaient identiques à droite et à gauche pour les membres inférieurs et que les plaintes relatives aux douleurs n’étaient pas documentées.
Le 26 janvier 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [P] [G] [H] [T] que le Docteur [O], dont elle avait sollicité l’expertise, confirmait sa date de consolidation de sa rechute au 15 mai 2021.
Le 08 mars 2022, Madame [P] [G] [H] [T] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse pour contester sa date de consolidation.
Le 16 mai 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [P] [G] [H] [T] que la Commission médicale de recours amiable confirmait sa date de consolidation de sa rechute au 15 mai 2021.
Le 18 juillet 2022, Madame [P] [G] [H] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de sa date de consolidation et de son taux d’incapacité permanente.
Le 15 décembre 2023, le Docteur [V], médecin désigné par l’assurée, concluait son avis médical en indiquant que cette dernière devrait bénéficier d’un taux d’incapacité permanente de 30 %.
Le 13 mai 2024, le Docteur [N], médecin conseil, rédigeait un mémoire médical indiquant que les conclusions du Docteur [U] étaient claires et dénuées de toute ambiguïté et que les pièces médicales produites par la demanderesse n’étaient nullement probantes.
N° RG 22/01059 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LSMF
Le 14 août 2024, le Docteur [X], médecin conseil, rédigeait un mémoire médical indiquant que la demanderesse alléguait des souffrances à la cheville gauche qui ne sont pas indemnisées par le barème et que les douleurs n’étaient objectivées par aucune pathologie, que toutes les plaintes de la demanderesse au genou, au fessier et à la hanche gauche n’avaient aucun lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 14 août 2015 et que la demande de coefficient professionnel ne pouvait pas prospérer en l’absence de licenciement après la première guérison de l’accident du travail.
Le 13 novembre 2024, Madame [P] [G] [H] [T] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au principal à la fixation de sa date de consolidation au 15 mai 2021 ou au 08 décembre 2023, à la fixation de son taux d’incapacité permanente à 55 % (35 % médical et 20 % professionnel) et au remboursement des frais d’expertise privée et à titre subsidiaire à la réalisation soit d’une expertise médicale soit d’une consultation clinique et dans tous les cas à une condamnation à la somme de 2.040 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 décembre 2024, le Docteur [X], médecin conseil, rédigeait un mémoire médical indiquant que les nouvelles pièces produites le 13 novembre 2024 n’apportaient aucun élément nouveau et qu’il fallait écarter la scintigraphie de 2024 dans la mesure où celles de 2015, 2016 et 2022 étaient négatives.
Le 05 décembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la requérante.
Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties avec notamment la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui proposait la réalisation d’une consultation clinique et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.
Le 13 janvier 2025, la juridiction de céans ordonnait la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Le 29 avril 2025, le Professeur [C] concluait son rapport d’expertise en indiquant que le taux d’incapacité permanente qui devait être octroyé à Madame [P] [G] [H] [T] était de 15 % à sa date de consolidation fixée au 31 décembre 2022 et considérait que l’assurée devait bénéficier d’un taux de 10 % pour les douleurs chroniques de sa cheville gauche qui était la seule et unique séquelle physique imputable à son accident du travail du 14 août 2015 et un taux de 05 % pour le retentissement psychologique de ces douleurs.
Le 15 octobre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait à la fixation de la date de guérison au 15 mai 2021 et au débouté de la demanderesse.
Le 01 décembre 2025, Madame [P] [G] [H] [T] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la fixation de sa date de consolidation au 31 décembre 2022, à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 55 % dont 20 % de taux d’incidence professionnelle et à la condamnation de l’organisme social à lui rembourser la somme de 800 euros pour son expertise privée et à lui verser la somme de 2.040 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sous réserve que le conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le 17 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours contre la date de consolidation a été formé dans les délais légaux ;
N° RG 22/01059 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LSMF
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux contre le taux d’incapacité permanente a été déclaré irrecevable du fait de la contestation de la date de consolidation ce qui est cohérent puisqu’il faut tout d’abord fixer la date de consolidation de manière certaine afin de pouvoir par la suite fixer le taux d’incapacité permanente à l’aune des séquelles constatées au jour fixé de consolidation ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [P] [G] [H] [T] contre la date de consolidation et irrecevable le recours de Madame [P] [G] [H] [T] contre le taux d’incapacité permanente.
Sur le fond
Attendu que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse rapporte la preuve qu’elle a été consolidée le 31 décembre 2022 à l’aune des conclusions de l’expertise médicale judiciaires réalisée par le Professeur [C] ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de Madame [P] [G] [H] [T].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ;
Attendu que la demande du conseil de Madame [P] [G] [H] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu que cette demande est formulée à l’encontre d’un organisme social qui n’a pas les moyens financiers de payer la somme réclamée sauf à ponctionner sur les prestations versées aux citoyens ce que la juridiction de céans ne cautionne pas ;
Attendu qu’en équité, la juridiction de céans considère que l’aide juridictionnelle pourvoit suffisamment à l’indemniser du conseil de la demanderesse ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter le conseil de Madame [P] [G] [H] [T] au titre de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que tout s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige car en cas d’infirmation par la Cour d’appel, il est loin d’être acquis que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin puisse recouvrer l’indu découlant d’un trop-perçu d’indemnités journalières ;
Attendu que face à ce risque d’impossibilité de recouvrer l’indu en cas d’infirmation, il semble plus judicieux de ne pas prononcer l’exécution provisoire ;
Qu’en conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [P] [G] [H] [T] contre sa date de consolidation ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [P] [G] [H] [T] contre son taux d’incapacité permanente ;
FIXE la date de consolidation de Madame [P] [G] [H] [T] au 31 décembre 2022 ;
INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à refixer le taux d’incapacité permanente de Madame [P] [G] [H] [T] à l’aune de sa nouvelle date de consolidation ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
DÉBOUTE le conseil de Madame [P] [G] [H] [T] au titre de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir pas lieur à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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