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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 nov. 2024, n° 24/09692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09692 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWRK
N° de Minute : BX24/00995
JUGEMENT
DU : 28 Novembre 2024
[Localité 5] METROPOLE HABITAT
C/
[X] [F]
[Z] [N] épouse [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 5] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [B] [K], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [F], demeurant [Adresse 2]
Mme [Z] [N] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Octobre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 3 décembre 2015, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [X] [F] et Madame [Z] [N] épouse [F] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6]. Ce bail a été résilié le 17 décembre 2021.
Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 17 décembre 2021.
Par exploit d’huissier de justice du 8 août 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [F] et Madame [Z] [N] épouse [F], pour l’audience du trois Octobre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [Z] [N] épouse [F] au paiement:
— de la somme de 1512,41 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 228 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [Z] [N] épouse [F] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignés dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [F] et Madame [Z] [N] épouse [F] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 31 mars 2024, à la somme de 1508,92 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’assurance groupe sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à justifier d’une assurance.
Monsieur [X] [F] et Madame [Z] [N] épouse [F] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 1508,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] [F] et Madame [Z] [N] épouse [F], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Rendu par défaut et en dernier ressort ;
Condamne solidairement Monsieur [X] [F] Madame [Z] [N] épouse [F] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 1508,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [X] [F] et Madame [Z] [N] épouse [F] aux dépens;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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