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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 12 juin 2025, n° 23/07229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/07229 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MKUD
En date du : 12 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du douze juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 avril 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7], de nationalité Française, Secrétaire
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anthony DIONISI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Anthony DIONISI – 0021
Me Régis DURAND – 1015
EXPOSE DU LITIGE :
[O] [M] et [L] [R] vivaient en concubinage depuis 2011 et ont conclu un PACS le [Date mariage 4] 2014.
Par acte authentique du 6 novembre 2021, établi par Maître [J] [V], notaire à [Localité 9], ils ont fait l’acquisition d’un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 8], sur lequel la construction d’une maison d’habitation a été achevée au début de l’année 2023.
Leur relation amoureuse s’est terminée le 26 juillet 2023.
Le 24 août 2023, [L] [R] a déposé une déclaration de main courante dans laquelle il indique être séparé depuis un mois de [O] [M], enceinte de deux mois.
Cette dernière a subi une interruption volontaire de grossesse le 30 août 2023.
*
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, [O] [M] a fait assigner [L] [R], devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa des articles 515-1 et suivants, de l’article 1240 du code civil, aux fins de :
« CONDAMNER Monsieur [L] [R] à payer Madame [M] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait des agissements fautifs du partenaire dans les circonstances de la rupture de leur PACS, assortis des intérêts compter du jour de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [L] [R] à payer Madame [M] la somme de 15.000 € au titre de sa perte de chance de fonder une famille, assortis des intérêts à compter du jour de la décision intervenir,
CONDAMNER Monsieur [L] [R] à payer à [O] [M] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [L] [R] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Régis DURAND, sur son affirmation de droit, »
Par des conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 27 novembre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [O] [M] demande au Tribunal, au visa des articles 515-1 et suivants, de l’article 1240 du code civil, de :
« CONDAMNER Monsieur [L] [R] à payer à Madame [M] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait des agissements fautifs du partenaire dans les circonstances de la rupture de leur PACS, assortis des intérêts à compter du jour de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [L] [R] à payer à Madame [M] la somme de 15.000 € au titre de sa perte de chance de fonder une famille, assortis des intérêts à compter du jour de la décision à intervenir,
DEBOUTER Monsieur [L] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif,
CONDAMNER Monsieur [L] [R] à payer à Madame [O] [M] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [L] [R] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Régis DURAND, sur son affirmation de droit, »
Par des conclusions en réponse signifiées par RPVA le 13 décembre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [L] [R] demande, au visa de l’article 515-4 du code civil, des articles 783 et suivants du code de procédure civile, et de l’article L.2212-1 du code de la santé publique, de :
« ORDONNER le rabat de l’Ordonnance fixant la clôture de la procédure au 6 décembre 2024,
DEBOUTER Madame [O] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [O] [M] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de
1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Suivant ordonnance en date du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 6 décembre 2024 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 6 janvier 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, prorogée au 3 mars 2025. Par ordonnance du 3 mars 2025, suite à la nouvelle composition du tribunal, la réouverture des débats a été ordonnée et les parties ont été invitées à donner leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. A défaut d’accord, le dossier a été appelé à l’audience du 3 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 12 juin 2025.
SUR CE :
I/ SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnée motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
L’ordonnance de clôture du 2 juillet 2024 prévoyait que la demanderesse devait déposer ses écritures avant le 6 novembre 2024 et que la clôture de la procédure devait intervenir le 6 décembre 2024.
[O] [M] a déposé ses écritures le 27 novembre 2024 soit 7 jours ouvrés avant la clôture de la procédure.
[L] [R] sollicite, afin de permettre une réplique à ces dernières, la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient de faire droit à sa demande et d’admettre les conclusions en cause notifiées post clôture le 13 décembre 2024 afin de respecter le principe du contradictoire.
Ainsi, il y a lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture, de déclarer recevables les conclusions de [L] [R] notifiées par RPVA le 13 décembre 2024 et de fixer une nouvelle clôture au jour des débats.
II/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE FAUTIVE
L’article 1240 du Code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Considérant qu’en application de l’article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune ainsi qu’à une assistance réciproque , l’article 515-7 du code précité permettant néanmoins à l’un des partenaire d’y mettre fin, par décision unilatérale, sous réserve d’en aviser son partenaire par voie de signification; qu’il s’en suit que la rupture de cette convention ne peut donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts, sauf si les circonstances de la rupture sont de nature à établir une faute de son auteur;
Il appartient donc à [O] [M] de rapporter la preuve d’une telle faute.
[O] [M] demande la condamnation de [L] [R] au paiement d’une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral au regard du contexte dans lequel la rupture est intervenue. Elle soutient que la rupture de la vie commune avec [L] [R] est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires. Elle rappelle que [L] [R] a mis fin à leur relation après 12 ans de vie commune, qu’ils étaient pacsés depuis le [Date mariage 4] 2014, avaient acquis ensemble un terrain à bâtir le 7 avril 2021 sur lequel a été achevée la construction de leur maison en 2023, et étaient engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée depuis septembre 2017 lequel avait abouti à une grossesse en juin 2023, lorsque [L] [R] lui a annoncé de manière brutale et imprévue le 26 juillet 2023 qu’il mettait un terme à leur relation et qu’il retournait vivre chez ses parents. Elle ajoute que dans le courant du mois d’août, ce dernier, mis devant le fait accompli, lui avait confirmé avoir fait la rencontre d’une femme sur son lieu de travail et avoir eu un coup de cœur.
[L] [R] soutient au contraire n’avoir jamais eu un comportement vexatoire et déplacé lors de la rupture avec [O] [M], dont il subissait son comportement toxique et son état dépressif et avec laquelle il n’était plus heureux. Il affirme avoir subi des épreuves difficiles (décès de son oncle, maladie de sa mère et échecs successifs des tentatives de PMA) qui l’ont conduit à vouloir prendre du recul dans un intervalle de temps où [O] [M] est tombée enceinte. Il affirme ne pas vouloir infliger à cet enfant à venir un couple qui n’avait plus d’avenir, d’autant que la dégradation de leur relation n’était plus réversible dans la mesure où [O] [M] lui faisait du chantage affectif et avait adopté un comportement égoïste et dangereux pour sa grossesse. Il affirme qu’il n’avait pas l’intention de maintenir chez elle l’espoir d’une réconciliation, qu’il n’a exercé sur elle aucune pression financière et ne l’a pas contraint à quitter le domicile conjugal et à recourir à une IVG.
Il résulte des pièces produites que [O] [M] et [L] [R] entretenaient une relation amoureuse depuis 2011, se sont pacsés le [Date mariage 4] 2014 et ont acquis un terrain à bâtir le 7 avril 2021 sur lequel a été construite leur résidence principale achevée au début de l’année 2023.
Il est également établi que [O] [M] et [L] [R] étaient engagés dans un projet de procréation médicalement assistée depuis septembre 2017 suite à des problèmes d’infertilité, que le couple a effectué en France trois fécondations in vitro lesquelles ont échouées. [O] [M] est finalement tombée enceinte le 22 juin 2023 suite à une quatrième tentative de fécondation in vitro réalisée en Espagne en présence de [L] [R] comme en atteste les documents versés aux débats. Il ressort des documents médicaux que la grossesse a été confirmée lors des examens sanguins du 3 juillet 2023 et du 5 juillet 2023 dont [L] [R] a été informé.
Il ressort par ailleurs de leurs échanges que [L] [R] était impliqué dans ce projet commun, notamment lors de la dernière fécondation in vitro réalisée en Espagne à laquelle il s’est rendu au côté de [O] [M] le 22 juin 2023, et qu’il était heureux de ce début de grossesse. Il ne ressort des échanges entre les deux parties sur la période précédant leur séparation, aucun état conflictuel dans le couple pouvant laisser penser à une possible rupture, contrairement à ce qui est indiqué dans les attestations sur l’honneur versées aux débats par [L] [R] et contrairement à ses allégations.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de [L] [R] dans ses conclusions et dans sa déclaration de main courante du 24 août 2024 ainsi que dans les attestations versées aux débats, il ne ressort du dossier pharmaceutique aucun état dépressif de [O] [M] ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux, au surplus incompatible avec le parcours de procréation médicalement assistée qui nécessite de lourds traitements hormonaux ou encore durant la grossesse.
A contrario, l’état dépressif de son ex-compagne qu’il allègue ne semble pas l’avoir inquiété au demeurant au moment de leur rupture.
[L] [R] a mis fin à leur relation le 26 juillet 2023, comme il le confirme dans sa main courante du 24 août 2024, dans laquelle il affirme par ailleurs être « séparé de son ex compagne depuis un mois environ », qu’elle « est enceinte (FIV) de 2 mois environ et qu’elle doit faire des injections d’anti-coagulants dans le bas ventre, elle a des bleus à cause de cela pd toute sa grossesse. Elle a essayé de me faire changer d’avis sur notre séparation, et envisager de se faire avorter mais j‘y crois peu. Je fais vraiment cette main courante pour me protéger, je tiens à préciser que je respecte son choix de garder ce bébé même si pour moi un enfant doit être avec ses deux parents mais j’assumerai ce bébé. Je précise également que nous avons une maison ensemble, elle est actuellement en vente. Mon ex compagne Mme [M] est dépressive et est partie vivre chez ses parents ou une amie. Je me préserve car elle est très active sur les réseaux sociaux. »
A la suite de cette rupture, [O] [M] a subi une aspiration endo-utérine pour interruption volontaire de grossesse à 12 SA et 4 jours le 30 août 2023. Elle a été en arrêt de travail du 24/07/2023 au 01/11/2023.
A la fin du mois d’août 2023, [L] [R] demandait la suspension du prêt immobilier ainsi que du compte joint attaché au prêt. Leur maison était mise en vente également comme il est indiqué dans sa déclaration de main courante du 24 août 2023 rappelée ci-dessus.
Or, s’il ne peut être reproché à [L] [R] sa volonté de mettre fin à leur relation le 26 juillet 2023 et s’il ne peut lui être reproché sa nouvelle relation avec sa nouvelle compagne dès le mois d’août 2023, pour autant, force est de constater que [L] [R] a rompu de manière brutale avec [O] [M], alors enceinte d’un mois suite à six années de prise de traitements hormonaux dans le cadre d’un parcours de soin de procréation médicalement assistée (3 FIV en France infructueuses et 1 FIV en Espagne qui a réussi le 22/06/2023) et de douze années de relation amoureuse.
[L] [R], vivant avec [O] [M], ne pouvait ignorer les difficultés d’un parcours de procréation médicalement assistée avec la prise de traitement hormonaux qu’il entraine, tout comme il ne pouvait ignorer les limites de prises en charge à 4 FIV par la sécurité sociale en France, soit autant d’élément qui aurait pu le conduire à mettre fin à leur relation dans des circonstances moins brutales.
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, l’annonce du 26 juillet 2023 de la rupture par [L] [R] à [O] [M], enceinte d’un mois suite à une 4ème fécondation in vitro, suivie d’une période d’incertitude de quelques jours de la part de [L] [R] ne confirmant pas réellement le caractère définitif de la rupture et la possibilité de poursuivre ou pas la grossesse de [O] [M], alors que cette dernière découvrait le 17 août 2023 sa relation avec une autre femme ayant débuté manifestement dès le début du mois d’août, puis la déclaration de main courante de [L] [R] du 24 août 2024 dans laquelle il fait état de la rupture et de l’état dépressif de son ex-compagne non justifié et non corroboré, apparait manifestement brutale et vexatoire, sans ménagement et à ce titre constitutive d’une faute.
Il résulte de ce qui précède que les conditions fautives de la rupture ont causé à [O] [M] un préjudice direct et certain ouvrant droit à réparation.
Il convient de lui allouer à titre de dommages-intérêts la somme de 3.000 euros.
Ainsi, [L] [R] sera condamné à verser à [O] [M] la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LA PERTE DE [Localité 6] DE FONDER UNE FAMILLE
[O] [M] demande la condamnation de [L] [R] au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre de la perte de chance de fonder une famille.
Pour autant, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’existence d’une perte de chance de fonder une famille, qui dépend d’un grand nombre de facteurs. [O] [M] ne démontre pas qu’elle serait privée de l’espoir de fonder une famille à l’avenir, notamment au regard de son âge et du succès de la dernière FIV pratiquée en Espagne.
Sa demande sera rejetée.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites postérieurement au 01.01.20, l’exécution provisoire du présent jugement et de droit, et il n’est pas demandé qu’elle soit écartée.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[L] [R], qui défaille, sera condamné à payer à [O] [M] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
Distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Maître Régis DURAND, avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 2 juillet 2024 ;
DECLARE recevables les conclusions notifiées le 13 décembre 2024 par [L] [R] ;
FIXE la clôture de la procédure au jour des débats ;
CONDAMNE [L] [R] à verser à [O] [M] la somme de 3.000,00 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande indemnitaire de [O] [M] portant sur la perte de chance de fonder une famille ;
CONDAMNE [L] [R] à payer à [O] [M] la somme de 1.800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [R] aux dépens de l’instance ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Régis DURAND, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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