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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 13 févr. 2025, n° 24/07290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07290 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QOT
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le 13 février 2025
DEMANDERESSE
Association AURORE, [Adresse 2],
représentée par le cabinet de Maître Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, [Adresse 1]
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z], Pension de famille [O], [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 20 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 13 février 2025 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 13 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07290 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QOT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention d’occupation en date du 30 août 2013, l’association AURORE a mis à disposition de Monsieur [Z] [P] le logement numéro 203 au sein de la pension de famille [O] sise [Adresse 3].
Par courrier en date du 13 juin 2024 (LRAR réceptionnée le 18 juin 2024), le conseil de l’association AURORE a notifié à Monsieur [Z] [P] la résiliation du contrat de résidence pour non-respect du règlement intérieur et manquement grave et répété à ses obligations.
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2024, l’association AURORE a fait assigner Monsieur [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du titre d’occupation conclu le 30 août 2013 et l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [Z] [P], eu égard à la résiliation de plein droit prononcée par courrier recommandé du 13 mars 2024 pour manquements graves et répétés au titre d’occupation et règlement intérieur,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation conclu le 30 août 2013 eu égard à l’absence de jouissance paisible du logement,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Z] [P] à libérer le logement numéro 203 qu’il occupe au sein de la pension de famille [O] sise [Adresse 3],
— autoriser l’association AURORE à procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [P] ainsi que de tous les occupants de son chef du logement numéro 203 qu’il occupe au sein de la pension de famille [O] sise [Adresse 3],
— condamner Monsieur [Z] [P] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 550 euros à compter du 1er juillet 2024 et à échoir jusqu’à complète libération des lieux,
— le condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Lors de l’audience du 20 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, l’association AURORE, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’association AURORE sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au sein de la convention d’occupation, en raison des comportements violents, agressifs et menaçants du défendeur dans la pension de famille. A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence pour les mêmes motifs.
Monsieur [Z] [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article L.633-2 du Code de la construction et de l’habitation dispose:
« Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat […].
Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur […]."
L’article 11 intitulé « clauses résolutoires » du titre d’occupation daté du 30 août 2013 liant l’association AURORE et Monsieur [Z] [P] mentionne :
« L’association AURORE peut résilier le titre d’occupation pour l’un des motifs suivants :
— Manquement grave ou répété à l’un au moins des articles du règlement de fonctionnement. La procédure est expliquée dans le contrat de séjour.
— Le non-paiement de la redevance trois mois consécutifs. "
L’article 11 du contrat de résidence précise la procédure en cas d’infraction grave ou répétée au règlement de fonctionnement :
« Lorsque la direction envisage de mettre fin au contrat pour infraction grave ou répétée au règlement de fonctionnement, il envoie un courrier avec accusé de réception ou remet en mains propres une lettre à l’intéressé.
La lettre convoque le résident et précise la décision envisagée et le ou les articles du règlement enfreints.
Lors de l’entretien, le résident a la possibilité de faire toute remarque, contestation, réclamation, tendant à infléchir la décision que la direction envisage de prendre.
La direction notifie sa décision par lettre remise en mains propres contre signature, entre un jour franc et un mois après l’entretien.
Si malgré la convocation, le résident, sans motif recevable, ne se présente pas à l’entretien, le directeur peut prendre la décision sans l’avoir entendu. Cette décision sera réputée contradictoire. "
L’article 3 du règlement intérieur prévoit qu’afin de préserver la qualité de vie de tous, chaque résident doit conserver, en tout temps et en tout lieu, une attitude correcte et respectueuse vis-à-vis des autres résidents, membres du personnel de la pension de famille et toutes autres personnes intervenant à la pension de famille. Ledit article ajoute que toute atteinte à la tranquillité comme à la sécurité des personnes constitue un motif sérieux de rupture du contrat de séjour et qu’il n’est toléré aucune injure, violence, menace ou tout comportement manquant au respect dû à chacun et à son environnement. L’article 7 mentionne que toute infraction grave ou répétée au règlement de fonctionnement peut faire l’objet d’une décision de fin de prise en charge.
En l’espèce, l’association AURORE a notifié à Monsieur [Z] [P] la résiliation de son titre d’occupation par LRAR en date du 13 juin 2024 visant la clause résolutoire. Dans ce courrier, l’association AURORE visait le comportement violent du défendeur au sein de la pension de famille.
A l’appui de ses affirmations, l’association AURORE verse aux débats:
— Le procès-verbal de renseignement dressé par les services de police le 26 mai 2023 dans lequel un cadre de la pension de famille indique avoir eu connaissance d’intimidations et menaces de mort proférées par Monsieur [Z] contre un autre résident le 23 mai 2023, qu’il aurait poursuivi sur la voie publique avec un couteau ;
— La déclaration de main courante effectuée le 7 juillet 2023 par l’une des résidentes de la pension de famille relatant des menaces de mort réitérées de Monsieur [Z] contre un autre résident et faisant également référence à une altercation physique entre Monsieur [Z] et un autre résident ;
— La plainte déposée le 6 juillet 2023 par l’un des résidents de la pension de famille portant sur des insultes, des menaces de mort et un harcèlement de Monsieur [Z] à son encontre ;
— La plainte déposée le 12 juillet 2023 par un autre résident portant sur des coups assénés sur sa personne par Monsieur [Z] le 5 juillet 2023 ;
— La convocation de Monsieur [Z] à un entretien le 1er août 2023 pour cause de non-respect répété du règlement de fonctionnement en raison de faits de violences verbales et physiques, de menaces de mort et de harcèlement dénoncés par les autres résidents,
— La notification par courrier du 11 août 2023 d’un dernier avertissement faisant suite à cet entretien, dans lequel il était mentionné que Monsieur [Z] s’était engagé à avoir un comportement adapté dans la structure et ne plus causer le moindre trouble ;
— La plainte déposée le 22 mai 2024 par l’un des résidents de la pension pour violences aggravées commises à son encontre par Monsieur [Z] [P], dans laquelle le résident affirme avoir été agressé avec un couteau par Monsieur [Z] ;
— La plainte déposée le 23 mai 2024 par le responsable de la pension de famille de l’association AURORE pour violences aggravées;
— Un courrier daté du 28 mai 2024 adressé par l’association AURORE à Monsieur [Z] portant convocation à un entretien pour cause de non-respect répété du règlement de fonctionnement, dans lequel l’association AURORE mentionne que le 22 mai 2024, la police est intervenue à son domicile suite à un appel pour violence avec arme et menaces de mort répétées sur un voisin de la pension de famille, que quatre plaintes ont été déposées contre lui au commissariat de police et que dans ces conditions, l’association AURORE envisage de résilier le titre d’occupation conclu avec lui,
— Le courrier en date du 13 juin 2024 (LRAR distribuée le 18 juin 2024) informant Monsieur [Z] que l’association AURORE avait décidé de résilier de plein droit son titre d’occupation eu égard aux manquements graves et répétés au règlement de fonctionnement, faisant notamment référence aux déclarations de Monsieur [Z] lors de l’entretien du 5 juin 2024 à l’occasion duquel il aurait reconnu avoir menacé de mort un autre résident de la pension.
Ces éléments, qui portent sur des faits similaires et revêtent un caractère concordant, sont suffisants pour démontrer que Monsieur [Z] [P] a violé à plusieurs reprises le règlement intérieur de l’association AURORE. En effet, l’association AURORE rapporte la preuve non seulement de l’altercation violente du 22 mai 2024, mais également du comportement habituellement agressif de Monsieur [Z] [P] à l’égard des autres occupants de la pension de famille.
Ce comportement constitue un manquement aux dispositions du règlement intérieur justifiant de constater le jeu de la clause résolutoire de la convention d’occupation à compter du 18 juillet 2024, soit dans le mois de la réception par Monsieur [Z] [P] de la notification du courrier visant la volonté de l’association de se prévaloir de la clause résolutoire insérée au titre d’occupation.
Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’expulsion de Monsieur [Z] [P] sera dès lors ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, aucune considération tirée des circonstances de l’espèce et du comportement de l’occupant ne justifie de supprimer le délai de deux mois de principe suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Du fait de sa qualité d’occupant sans droit ni titre, Monsieur [Z] [P] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à une somme de 550 euros par mois, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes annexes :
Monsieur [Z] [P] sera condamné aux dépens. Par contre, eu égard à la disparité économique des parties, il est équitable de laisser à chacune d’entre elle la charge des frais irrépétibles.
Enfin, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition au 18 juillet 2024 de la clause résolutoire de la convention d’occupation signée entre l’association AURORE et Monsieur [Z] [P],
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [Z] [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé logement numéro 203 au sein de la pension de famille [O] sise [Adresse 3], avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
AUTORISE l’association AURORE à faire enlever et conserver aux frais de Monsieur [Z] [P] les meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à l’association AURORE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 550 euros, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux,
DÉBOUTE l’association AURORE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an précités.
LE GREFFIER LE JUGE
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