Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 29 janv. 2025, n° 24/06470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [F] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06470 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JKA
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, Toque : P0208
DÉFENDERESSE
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débats, et de Clarisse DUMONTET, greffier en préaffectation lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 janvier 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débats, et de Clarisse DUMONTET, greffier en préaffectation lors du délibéré
Décision du 29 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06470 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JKA
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 11 avril 2018, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à Mme [F] [G] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 4] [Adresse 5].
Les échéances d’indemnité et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 4 avril 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail, a été délivré à à Mme [F] [G] pour avoir paiement d’un arriéré de 1212,83 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, la SA ELOGIE SIEMP a assigné en référé Mme [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 834 et 835 du code civil aux fins de :
— voir ordonner la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour impayé de loyer,
— voir ordonner l’expulsion de Mme [F] [G] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs
— voir condamner Mme [F] [G] au paiement de la somme de 1392,39 €, échéance de mai 2024 incluse
— voir condamner à compter du 1er juin 2024 au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges courants et ce jusqu’à l’expulsion ou au départ volontaire,
— voir condamner Mme [F] [G] au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens compportant le coût du commandement de payer du 4 avril 2024.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 8] le 12 juin 2024.
A l’audience du 15 novembre 2024, la SA ELOGIE SIEMP a constaté une reprise du loyer courant par un paiement de 75 € le 6 novembre correspondant au reliquat du loyer après versement des APL, et réajusté sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 1576, 29 € au 4 novembre 2024, échéance d’octobre incluse.
ELOGIE SIEMP précise ne pas s’opposer à un échéancier de 18 mois pour l’arriéré locatif en plus du loyer et des charges courantes.
Mme [F] [G] a fait part de sa situation d’artisan auto-entrepreneur aux revenus irréguliers sans recevoir de pension alimentaire du père de ses enfants. Elle escompte le paiement d’une facture de 4000 € en décembre mais demande un échéancier par sécurité.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (CAF) en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF le 8 avril 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 8] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
2. Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 4 avril 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Mme [F] [G] n’ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 17 mai 2024.
Selon le décompte produit aux débats, le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois d’août 2024.
En l’absence, constatée à l’audience, d’opposition de principe du bailleur et compte tenu de l’apurement possible par le débiteur selon ses revenus disponibles, et notamment une somme à encaisser de nature à absorber la dette locative, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24-V de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [F] [G] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [F] [G] , à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
3. Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort de l’audience que Mme [F] [G] reste devoir à cette date à la SA ELOGIE SIEMP une somme de 1576,29 € au 4 novembre 2024 au titre de son arriéré de loyers et de charges, échéance d’octobre incluse.
Il convient en conséquence de condamner Mme [F] [G] au paiement de cette somme de 1576, 29 €, en ce compris une somme de 1212,83 euros portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 avril 2024, et les sommes échues depuis cette date, lesquelles seront grevés des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance.
Compte tenu des débats, il convient de dire que la dette sera apurée par vingt-quatre mensualités selon les modalités fixées au dispositif.
4. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de non-respect de l’échéancier par Mme [F] [G], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion au montant du dernier loyer et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [F] [G] au paiement de celle-ci.
5. Sur les demandes accessoires
5.1 – Sur les dépens
Il y a lieu de condamner Mme [F] [G] aux dépens incluant les frais du commandement du 4 avril 2024.
5.2 – Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il y a lieu de condamner Mme [F] [G] à payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE LA SA ELOGIE SIEMP recevable à agir,
CONSTATE la résiliation du bail du 11 avril 2018 conclu entre les parties portant sur les lieux loués situés [Adresse 2] ([Adresse 7] [Adresse 5]), à compter du 17 mai 2024,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [F] [G] à payer à LA SA ELOGIE SIEMP la somme de 1576, 29 € au titre de son arriéré de loyers et de charges à la date de l’audience, échéance d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 1212,83 euros, outre les loyers impayés dus postérieurement qui seront grevés des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
AUTORISE Mme [F] [G] à s’acquitter de la dette par 24 mensualités de 55 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la 24ème mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par Mme [F] [G] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que LA SA ELOGIE SIEMP pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion des lieux sis [Adresse 3] [Adresse 5]) de Mme [F] [G], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, LA SA ELOGIE SIEMP à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT QUE le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE, en ce cas, Mme [F] [G] à payer à LA SA ELOGIE SIEMP à titre de provision, l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montantdu dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
DEBOUTE LA SA ELOGIE SIEMP du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE Mme [F] [G] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 avril 2024,
CONDAMNE Mme [F] [G] à payer à LA SA ELOGIE SIEMP la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Blessure ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
- Règlement de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Espace vert ·
- Nuisance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Véhicule ·
- Demande
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Date ·
- Droit de visite ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- République ·
- Date ·
- Registre
- Contrats ·
- Facture ·
- Montant ·
- Date ·
- Siège ·
- Marc ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Audit
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courtier ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Plainte ·
- Souscription du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Employeur ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Allocation ·
- Expertise ·
- Consultation ·
- Restriction ·
- Laine
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Défaut d'entretien ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Menuiserie ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Siège social
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.